Dans le cadre de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et la loi n°2001-152 du 19 février 2001, et par application des dispositions du code du travail (conformément au Chapitre II du Titre III du livre III de la 3ème partie) il est établi un
Plan d’Épargne Entreprise (PEE) au sein de l’entreprise :
N° de dossier : Identifiant Entreprise : Dénomination sociale : Forme juridique : N° SIRET : Code NAF :
Adresse du siège social : Code postal : Ville : Département du siège social : Clôture comptable : …….. Effectif de l’entreprise : …………………………. Représenté par : …………………………………………… Fonction : …… …………………………… Téléphone :.........................…….. Portable : ................................................................................................................ Email : Ajout d’un correspondant Entreprise : ……………Adresse e-mail : Ci-après nommé « L’Entreprise »
Un plan d'épargne d'entreprise peut être établi dans l'entreprise à l'initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel, conclu selon l'une des modalités suivantes :
Par convention ou accord collectif de travail conclu selon les règles de la négociation collective;
Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
Par accord conclu au sein du Comité Social et Economique (CSE) ;
A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Dans le cas où l’entreprise ne dispose ni de délégué syndical, ni de CSE, le plan est institué par décision unilatérale du chef d’entreprise (joindre éventuellement le PV de carence).
Si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un CSE, le plan d’épargne entreprise peut être mis en place par décision unilatérale du chef d’entreprise uniquement en cas d’échec de la négociation. Un PV de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement doit être établi. Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité social et économique est consulté sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
ARTICLE 1 : OBJET
Ce Plan d’Épargne Entreprise a pour objet de permettre aux participants définis à l’article 3 du présent règlement de se constituer, avec l’aide de l’Entreprise, un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux liés à cette forme d’épargne collective.
ARTICLE 2 : FORMALITES DE DEPÔT ET DATE D’EFFET
Le présent règlement est, à la diligence du chef d’Entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Les dispositions du PEE sont réputées prendre effet dès la date de dépôt initial du présent règlement à la DREETS.
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES
Tous les participants de l’Entreprise justifiant d’une ancienneté de plus de 3 mois au sein de l’Entreprise peuvent bénéficier du PEE. L’ancienneté se calcule sur l’exercice en cours et les douze mois qui le précèdent conformément aux dispositions légales en vigueur. Tous les contrats de travail sont pris en compte (CDI, CDD) qu’ils soient consécutifs ou non. Elle correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’Entreprise sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites. Dès lors que l’Entreprise compte au moins un et au plus 249 salariés, conformément aux règles de décompte d’effectif prévues par la réglementation en vigueur, le chef d’entreprise et les mandataires sociaux ainsi que leur conjoint ou partenaire de PACS ayant le statut de conjoint-collaborateur ou associé, même non titulaires d’un contrat de travail, peuvent bénéficier du PEE dans les mêmes conditions que les participants. Les anciens participants de l’Entreprise partis en retraite pourront faire des versements volontaires sur le PEE, à condition qu’ils aient adhéré à celui-ci avant leur départ de l’Entreprise et n’aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs depuis la cessation de leur contrat de travail. Ils profiteront des mêmes avantages que les autres participants sans toutefois pouvoir prétendre, le cas échéant, à l’abondement.
ARTICLE 4 : VERSEMENTS AFFECTES AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
4.1 Versements des participants
Les comptes ouverts au nom des participants, en application du PEE, pourront être alimentés par :
les versements volontaires facultatifs des participants ;
les versements de tout ou partie de l’intéressement ;
les versements complémentaires de l’Entreprise sous forme d’abondement ;
le versement de tout ou partie de la participation ;
le transfert des sommes disponibles ou non provenant d’autres plans d’épargne salariale pendant ou à la fin de la période d’indisponibilité, s’il y a lieu ;
Les jours provenant d’un Compte Epargne Temps (CET) et les jours de repos monétisés en l’absence de CET ;
le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur « PPV » ;
le versement d'avance sur intéressement et participation ;
Dans le cadre du présent règlement, il est précisé que :
Le montant annuel des avoirs versés au PEE par chaque participant, hors participation, intéressement et transferts, PPV et PPVE, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute. Pour les associés ou conjoints de collaborateurs n’ayant pas de rémunération versée par l’Entreprise, cette limite est de 25% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
Les transferts provenant de comptes courants bloqués ou d’autres plans d’épargne salariale n’entrent pas en compte dans le calcul du plafond des versements volontaires. Seules les sommes disponibles ayant été transférées peuvent ouvrir droit à l’abondement de l’entreprise (cf. article 4.2 ci-après).
Aucune périodicité n’est imposée pour les versements volontaires.
La demande d'affectation des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur est formulée par les participants dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement. A défaut de de réponse du porteur pendant le délai imparti, la prime de partage de la valeur est versée sur son compte bancaire conformément à la règlementation.
Par défaut, sans indication du porteur, l’intéressement et la participation seront versés sur le PEE sur le FEE Select - Trésorerie. Si l’Entreprise dispose d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif, la participation sera versée à 50% sur le PERCO/PERECO en gestion pilotée sauf demande expresse du participant.
4.2 Contribution de l’entreprise
L’Entreprise prend en charge au minimum, les frais suivants, correspondant à la tenue des comptes individuels des participants présents et ayant des encours dans l’année :
L’ouverture du compte du bénéficiaire
L’établissement et l’envoi (ou la mise à disposition) d’un relevé de compte ;
Une modification annuelle du choix de placement (arbitrage) ;
L’établissement et l’envoi (ou la mise à disposition) d’une situation de patrimoine annuelle ;
L’accès des participants aux outils télématiques les informant sur leurs comptes ;
Au départ du Participant, les frais de tenue de compte seront prélevés sur ses encours.
En outre, l’Entreprise peut effectuer au profit de ses participants des versements complémentaires appelés abondement. L’abondement est soumis aux plafonds légaux en vigueur, soit 300 % des versements du participant dans la limite de 8 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale . Dans le cadre du présent règlement du PEE, les versements annuels de l’Entreprise seront calculés selon les modalités suivantes :
Taux d’abondement
Montant maximum de l’abondement
Pas d’abondement
100%
300%
Plafond légal (8% du PASS*)
……………………………………. € brut
*PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (8% PASS 2026 : 3844.80 €) Types de versement abondés :
Versements volontaires
Intéressement
Participation
Prime de partage de la valeur (PPV)
Ces modalités, identiques pour tous les participants, seront signifiées par le dépôt du règlement sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS conformément à la réglementation, et par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise, à l’ensemble du personnel de l’Entreprise
préalablement aux versements volontaires des participants. Il est possible de modifier la formule d'abondement par avenant en cours d’année à condition qu'il n'y ait pas eu de versements de participants pendant l'année en cours. Cette vérification reste à la charge de l'entreprise. Pour plus de sécurité ou en cas de versements déjà effectués par au moins un participant, l'avenant est à communiquer au plus tard 15 jours avant la fin de l'année civile et prend effet au 1er janvier de l'année civile suivante.
Etant donné le plafonnement annuel légal de l’abondement, tout participant bénéficiant d’abondements versés par des entreprises autres que l’Entreprise au sein de laquelle il est salarié, dirigeant ou mandataire social dans le cadre du présent PEE est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié au cours de la même année civile.
L’abondement de l’Entreprise est versé concomitamment aux versements volontaires du participant, et en tout état de cause avant le départ du participant de l’Entreprise.
ARTICLE 5 : GESTION DES INVESTISSEMENTS
5.1 Les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE)
Les avoirs versés au PEE sont employés à la souscription de parts de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (ci-après « FCPE ») répondant aux critères requis par la réglementation en vigueur. Un FCPE est un portefeuille de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue, détenu en copropriété par les participants dont les droits sont exprimés en parts représentant chacune une fraction identique des avoirs constituant le FCPE. Les FCPE qui pourront recevoir les versements des participants sont les suivants :
FEE Select - Trésorerie
FEE Select - Modéré
FEE Select - Equilibre
FEE Select - Flexible
FEE Select - Actions
FEE Select - Territoires
Les documents d’informations clés (DIC) de ces FCPE sont joints au présent règlement et en font partie intégrante. La documentation juridique des supports financiers des FCPE est accessible sur le site Internet de Federal Finance : www.arkea-is.com/epargnesalariale. Les participants peuvent, selon leur choix, affecter leurs avoirs sur un ou plusieurs FCPE.
Pour permettre aux participants de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus du portefeuille collectif seront automatiquement réinvestis dans les FCPE avec les mêmes affectations que le principal.
5.2 Les intervenants à la gestion d’un FCPE
Les structures suivantes assurent le fonctionnement de ces FCPE :
LA SOCIETE DE GESTION : Arkéa Asset Management
1 Allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON Elle est agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances. Elle assure la gestion des FCPE. Elle constitue le portefeuille collectif en fonction de l’objet et de l’orientation des fonds, en accord avec le Conseil de Surveillance.
LE DEPOSITAIRE : CACEIS BANK
89, Rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge
Le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion, assure la conservation des titres compris dans les FCPE et vérifie la conformité des opérations exécutées au regard des dispositions de la législation et des règlements des FCPE.
LE TENEUR DES COMPTES INDIVIDUELS DES PARTICIPANTS : FEDERAL FINANCE
1 Allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON Il tient, pour le compte de l’Entreprise, le registre des sommes investies au PEE qui comporte pour chaque participant la ventilation des investissements effectués et les délais d’indisponibilité des avoirs.
CONSEILS DE SURVEILLANCE DES FCPE
Chaque FCPE du présent règlement prévoit la constitution d’un Conseil de Surveillance destiné à représenter les porteurs de parts. Chaque Conseil de Surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l’entreprise. L’identité des représentants est communiquée à Federal Finance sur demande annuelle. Les notices d’information ou les documents d’informations clés (DIC) de chacun des FCPE, annexés au présent règlement, définissent en détail la composition et le rôle des conseils de surveillance respectifs. Dans le cadre de leur mandat, les membres représentants des salariés au Conseil de Surveillance seront soumis à une obligation de formation d’une durée minimum de 3 jours.
ARTICLE 6 : FRAIS
Les frais de souscription, appelés aussi droits d’entrée, attachées aux FCPE et quel que soit la nature du versement sont à la charge :
Les frais de tenue de compte - conservation des anciens participants de l’Entreprise et non pris en charge par l’Entreprise sont à la charge de ces participants et sont perçus directement par prélèvement sur les avoirs.
Les autres frais applicables aux participants sont précisés dans l’Annexe Tarifaire aux conditions générales de la Convention de tenue de comptes conservation de parts dans le cadre d’un plan d’épargne salariale. Ils peuvent évoluer et seront mis à disposition au minimum annuellement via l’accès au site Internet privatif.
ARTICLE 7 : INDISPONIBILITÉ ET EXIGIBILITÉ DES AVOIRS
Les avoirs correspondants aux parts FCPE acquises pour le compte des participants du PEE, ne seront exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois de l’année d’acquisition. Les participants peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité dans les cas prévus par la réglementation en vigueur et rappelés ci-dessous :
mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité ;
cessation du contrat de travail du participant, cessation de l’activité de l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
affectation des avoirs épargnés à la
création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-1 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des avoirs épargnés à
l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
situation de surendettement du salarié définie à l’article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
activité de proche aidant exercée par l'adhérent au plan , son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Conformément à l’article R 3324-23 du code du travail, la demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant, où elle peut intervenir à tout moment. Toutefois, en cas de décès de l’intéressé, ses ayants-droits doivent demander la liquidation de ses droits dans les six mois qui suivent le décès, pour bénéficier des avantages fiscaux.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L 643-1 du code du commerce et de l’article L 3253-10 du code du travail.
ARTICLE 8 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES
8.1 Information collective
Les participants sont informés de l’existence et du contenu du présent accord de PEE par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l’Entreprise ou par tout autre moyen défini par l’Entreprise. Les participants non présents dans l’entreprise doivent recevoir une information appropriée. L’Entreprise remet directement aux participants (présents ou futurs), ainsi qu’aux représentants du personnel le cas échéant, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs accessibles dans l’entreprise. En outre, conformément à l’obligation d’information de l’employeur, l’entreprise fournira une aide à la décision d’investissement pour les bénéficiaires.
8.2 Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, il sera remis par l’Entreprise à tout salarié de l’Entreprise un livret d’épargne salariale comportant un rappel des dispositifs d’épargne salariale conformément à l’article L 3341-6 du code du travail. Tout participant reçoit un relevé nominatif :
le nombre de parts acquises (ou rachetées),
l’avoir total ventilé par année de disponibilité,
le montant des prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur,
le prix de souscription (ou la valeur de rachat).
Il est précisé que l’ensemble des informations et documents liés au compte seront mis à disposition sur le site internet ou transmis par voie électronique sauf opposition expresse du Participant.
8.3 En cas de départ d’un participant
L’Entreprise s’engage, en cas de départ du participant pour quelque cause que ce soit, à prendre note de l’adresse à laquelle devront être envoyées les sommes ou avis relatifs à ses droits.
En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au participant d’en aviser l’Entreprise en temps utile. Lorsqu’un participant qui a quitté l'entreprise ne peut être joint à la dernière adresse indiqué par lui, ses droits continuent à être gérés dans le FCPE ou dans un fonds multi-entreprises à la gestion identique.
Quand un compte est considéré comme inactif au regard des critères fixés par la réglementation au terme d'une période de cinq ans, Federal Finance adresse au participant un courrier l'invitant à se manifester. En l'absence de manifestation du participant, Federal Finance transfert l'intégralité de l'épargne salariale à la Caisse des dépôts qui conservera les avoirs jusqu'à la prescription trentenaire. Si le participant ne se manifeste pas avant cette échéance, les fonds sont acquis à l'Etat.
Conformément à la réglementation en vigueur, toute personne quittant l’Entreprise doit avoir accès aux informations et documents suivants :
l’état récapitulatif des sommes et valeurs épargnées ;
un rappel des règles concernant le transfert d’un PEE à un autre ;
une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ;
une mention relative au prélèvement des frais de tenue de compte sur les avoirs du Participant.
ARTICLE 9 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
Le présent règlement est défini pour une durée indéterminée. Les modifications du règlement seront effectuées par voie d’avenant selon les mêmes modalités de conclusion que l’accord initial. L'avenant doit être déposé selon les mêmes formalités que l'accord lui-même
Le règlement peut être dénoncé, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. L’Entreprise doit notifier sa décision de dénonciation du Plan d’Épargne Entreprise au personnel de l’Entreprise et à Federal Finance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : CONTESTATIONS ET LITIGES
La validité, l’interprétation, l’exécution du règlement de PEE sont soumises à la loi française. En cas de différend né à l’occasion du présent règlement, notamment quant à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa dénonciation, le chef d’entreprise et les participants au PEE s’efforceront de le régler à l’amiable au niveau de l’Entreprise. En cas d’échec des négociations tenues de bonne foi, les tribunaux compétents pourront être saisis du litige par l’une ou l’autre des parties.
Fait à Rennes, le 30 avril 2026
Pour la SociétéPour le personnel de la société (Signature du représentant précédée mandatée à cet effet de la mention « lu et approuvé)