dont le siège social est situé 43 imapsse Thomas Edison – 16000 ANGOULEME Numéro de Siret : 414 282 657 00033 Code APE / NAF : 4120B Nombre de salariés : 44 personnes Représentée par Monsieur Antoine TRUFFAUX agissant en qualité de Président, Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »
d'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3,
le 08 Septembre 2025,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PRÉAMBULE
La société RENOV 16 est une entreprise générale du bâtiment située à ANGOULEME(16000), spécialisée dans tous les travaux de rénovation immobilière et de peinture. Elle réalise des travaux liés à l’habitat, à savoir conception de salles de bains, pose de carrelage. La maçonnerie, la plomberie, l'électricité et la plâtrerie font également partie de ses prestations. Elle réalise également des travaux de charpente et de couverture
Elle entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de 10 salariés) du 08 Octobre 1990 et Avenant du 7 mars 2018 (IDCC 1597), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).
Compte tenu des spécificités de l’entreprise, les parties ont convenu d’aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord. La convention collective applicable comporte notamment des dispositions relatives aux indemnités de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement.
L’ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017 dont l’objet est de promouvoir la négociation collective, accorde la primauté de l’accord collectif sur l’accord de branche.
Il a en conséquence été décidé de déroger à ce régime conventionnel d’indemnisation, selon les dispositions prévues par le présent accord.
La société RENOV 16 est dépourvue de Comité Social et Economique (CSE). L’absence de cette institution au sein de la société, se justifie par un PV de Carence aux dernières élections de septembre 2022.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 1er Août 2025.
A l’issue de la consultation du personnel organisée le 08 Septembre 2025, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.
Régime d’indemnisation des temps de trajet
Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin
d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif.
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet.
La convention collective du bâtiment du 08 octobre 1990 prévoit en son article 8.17 que « l’indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ». L’ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017 dont l’objet est de promouvoir la négociation collective, accorde la primauté de l’accord collectif sur l’accord de branche.
Les dispositions d’un accord d’entreprise intervenu depuis 2017 portant sur l’indemnité de trajet dans le BTP et TP priment sur les dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN).
Ainsi :
L’accord d’entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans le BTP et les TP pour apprécier les éléments à intégrer au titre de l’assiette minimum conventionnelle.
Un accord d’entreprise qui prévoit notamment que « l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail » prévaut sur la CCN s’agissant de l’indemnité de trajet dans le BTP et les TP.
Les temps de trajet des salariés de la société REVOV 16, sont intégralement rémunérés en temps de travail effectif.
La direction et les salariés ont convenu que le régime conventionnel de ces indemnités de trajets, n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement.
Il a en conséquence été décidé, par les parties, de déroger intégralement au régime d’indemnisation conventionnel des temps de trajet de la branche du bâtiment, et d’appliquer les dispositions prévues par le présent accord, à savoir :
«
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ».
En conséquence, aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est notamment due lorsque le déplacement est réalisé durant le temps de travail effectif.
Pour les salariés en forfait jours, aucune indemnité de trajet ni contrepartie quelconque au temps de déplacement n’est due lorsque le déplacement à lieu durant un jour travaillé.
Inapplicabilité des indemnités prévues par la branche
Ce régime d’indemnisation des temps de trajet se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société. Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment en dehors de l’application stricte des stipulations du présent accord.
Dispositions finales
Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, le 08 Septembre 2025.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’année 2025.
Suivi de l’accord et règlement des différents
Le suivi du présent accord sera assuré par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente à la DREETS compétente, et le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Information des salariés
Le présent accord sera consultable par l’ensemble des salariés, et notamment affiché dans l’entreprise, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires au présent accord, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Antoine TRUFFAUX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.