Accord d'entreprise RESIDALYA SEOLANES

Un accord relatif au Plan Epargne Entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RESIDALYA SEOLANES

Le 23/11/2017














Entre les soussignés :

PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE

RESIDALYA LES SEOLANES

PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE

RESIDALYA LES SEOLANES

La société RESIDALYA LES SEOLANES

Dont le siège social est à PARIS (75006), 10 rue Blaise Desgoffe
Représentée par
Agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

  • Les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel, statuant à la majorité selon le procès verbal de la séance du 23 novembre 2017 porté en annexe.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord établissant à l'attention du personnel de la société ci-dessus désignée (ci-après dénommée « 

l’Entreprise »), un plan d'épargne d’entreprise (ci-après dénommé le « Plan ») régi par les dispositions du Titre III du Livre III du code du travail.

Il a pour objet de permettre au personnel de l’Entreprise de se constituer, avec l'aide de celle-ci, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective.

NATIXIS INTEREPARGNE est l’organisme gestionnaire du Plan, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan.


Les clauses figurant dans ce Plan sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du Plan.


article 1 - epargnants


Tous les salariés de l’Entreprise peuvent adhérer au Plan.

Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé.
Lorsque l’effectif habituel de l’Entreprise comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent également participer au Plan.
Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier du Plan (ci-après dénommés le(s) « 

Bénéficiaire(s) »).


Cette ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le Plan. Tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice au cours duquel le versement est effectué et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements au Plan, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.

La demande de versement du bénéficiaire est établie sur un formulaire mis à disposition par l’Entreprise.

Le versement d’un épargnant dans le Plan entraîne l’ouverture d’un compte au nom de ce dernier (ci-après dénommé l’« 

Epargnant »). Le fait d'effectuer un versement dans le Plan emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que du règlement des Fonds Communs de Placement d’Entreprise désignés par les présentes (ci-après dénommés « FCPE »).


article 2 – alimentation du plan


Le Plan est alimenté par les versements ci-après :

  • versements volontaires des Epargnants;
L’Epargnant s’engage notamment à ce que le montant annuel de ses versements dans le Plan ne soit pas inférieur à 160 euros.

Aucune périodicité n'est imposée aux versements.

  • Et /ou

  • versements effectués par l’Entreprise, à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de leurs primes d’intéressement :
Conformément aux articles L. 3315-2 et L. 3315-3 du code du travail, les primes d'intéressement versées au Plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 7 ci-après.
L’intéressement versé au Plan par un bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.

Le montant total des versements volontaires (y compris l’intéressement) effectués annuellement par chaque Epargnant dans l’ensemble des plans d’épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s’il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu s’il est un dirigeant autorisé à participer au Plan conformément à l’article 1 du Plan, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s’il est retraité.

Pour le conjoint du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
  • Et/ou

  • versements par l’Entreprise des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise ;
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 7 ci-après.
L’intéressement versé au Plan par un bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.

  • Et/ou

  • transfert des sommes détenues par l’Epargnant dans le cadre d’un plan d'épargne salariale (à l’exception du plan d’épargne pour la retraite collectif), qu’il y ait ou non rupture du contrat de travail.


article 3 – aide de l’entreprise et abondement


L’aide de l’Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des Epargnants dans les conditions visées à l'article 6 ci-après, et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.

Par ailleurs, l’Entreprise pourra compléter les versements de son personnel Epargnant. La détermination du montant exact de cet abondement fera l'objet d'un avenant au Plan, immédiatement communiqué à l'ensemble du personnel conformément à l’article 10 ci après.
Conformément à l’article R. 3332-11 du code du travail, l’abondement sera versé en même temps que le versement de l’Epargnant ou au plus tard à la fin de chaque exercice.

Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal en vigueur.
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé par ailleurs audit Epargnant par l’Entreprise dans le cadre d’un plan d'épargne de groupe ou d’un plan d'épargne interentreprises.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur.


article 4 – supports d’investissement


Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, ainsi que la totalité des sommes versées au Plan sont investies, selon le choix individuel de chaque Epargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

  • « CAP ISR Monétaire »,


  • «  CAP ISR Mixte Solidaire »,


  • « CAP ISR Croissance »,


  • «  CAP ISR Actions Europe ».


Ces FCPE sont gérés par la société

NATIXIS ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 euros dont le siège social est à 21 quai d’Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13.


L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article "Orientation de la gestion" de leur règlement.
  • L’investissement dans le FCPE

    « CAP ISR Monétaire », donne lieu à la perception d’une commission de souscription, à la charge de l’Epargnant.


  • L’investissement dans le FCPE

    « CAP ISR Mixte Solidaire », donne lieu à la perception d’une commission de souscription, à la charge de l’Epargnant.


  • L’investissement dans le FCPE

    « CAP ISR Croissance», donne lieu à la perception d’une commission de souscription, à la charge de l’Epargnant.


  • L’investissement dans le FCPE

    « CAP ISR Actions Europe», donne lieu à la perception d’une commission de souscription, à la charge de l’Epargnant.


Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, et à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes, les Bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposé ci-avant. Pour ce faire, l'Entreprise remettra à chaque Bénéficiaire concerné un bulletin d’option lui permettant d'exercer son choix.

En application des modalités d'affectation au Plan fixées par l'accord de participation à défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits à participation, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE

« CAP ISR Monétaire ».



article 5 – modification du choix de placement de l’epargnant


Les Epargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité, entre les FCPE désignés ci-dessus.

Cette opération s’effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais afférents à ces opérations d’arbitrage sont pris en charge par l’Epargnant, à l’exception d’une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l’Entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.

L’investissement dans le FCPE receveur donne lieu, le cas échéant et conformément aux dispositions prévues par l’article 4 ci avant, à la perception d’une commission de souscription.


article 6 – comptabilisation des versements

CACEIS BANK FRANCE, Société anonyme au capital de 310 000 000 euros, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.


Le dépositaire s’est engagé à employer les sommes versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur versement.

NATIXIS INTEREPARGNE, Société Anonyme au capital de 8 890 784 euros dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur de parts des FCPE.


Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l’Entreprise. Ces frais cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de l’Epargnant.
Dès lors que l’Entreprise en a informé

NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux Epargnants concernés et sont perçus par prélèvements sur leurs avoirs.

article 7 – indisponibilite - disponibilité anticipéé

7.1Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l’Epargnant ne seront exigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du dernier jour du sixième mois de l’année d'acquisition de ces parts ou en cas de versement de la participation dans le Plan du premier jour du cinquième mois de l’exercice d’acquisition de ces parts.


Au-delà de ce délai, l’Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.

7.2Exceptionnellement et conformément aux articles R. 3332-28 et R. 3324-22 du code du travail, les droits des Epargnants deviendront exigibles ou négociables avant l’expiration du délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l’un des événements suivants :

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’Epargnant ;
  • Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’Epargnant ;
  • Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par

    décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès de l’Epargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité ;
  • Rupture du contrat de travail, Cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, Fin du mandat social, Perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’Epargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande doit être présentée par l’Epargnant dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’Epargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

7.3

Lorsque l’Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le Plan, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

En cas de décès de l’Epargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de six mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

article 8 - revenus


Les revenus des portefeuilles constitués en application du Plan seront obligatoirement réemployés dans le Plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.


article 9 – entree en vigueur et duree du plan

Le Plan prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

Il est institué pour une durée indéterminée.

  • Le Plan pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le Plan.

article 10 – information du personnel


Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.

Le personnel est informé du présent règlement par voie d'affichage.
Toute modification du Plan fera l'objet d'un avenant, immédiatement communiqué à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.

Lors de chaque acquisition faite pour son compte, l’Epargnant reçoit un relevé d’opération nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d'adhérer.

En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte.
Pour ce faire, chaque Epargnant s’engage à informer l’Entreprise et le teneur de compte conservateur de ses changements d’adresse. S’il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’à l’expiration de la prescription prévue au 2° de l’article L. 241-3 code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent règlement). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de solidarité vieillesse.


article 11 – reglements des fcpe – conseil de surveillance


Les droits et obligations des Epargnants, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Au sein du conseil de surveillance de chacun des FCPE, les membres salariés porteurs de parts représentant les salariés de l’Entreprise sont désignés par le comité d’entreprise de celle-ci.
Les membres représentant l’Entreprise sont désignés par la direction de celle-ci.


article 12 – cas du depart de l’entreprise


Tout Epargnant quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

Suite à son départ, l’Epargnant peut obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant notamment le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

Ce transfert entraîne la clôture du compte de l’Epargnant au titre du Plan.

article 13 – formalites de depot


Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le Plan sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « 

DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.




article 14 – dispositions finales


Toute modification du présent règlement doit être portée à la connaissance du personnel de l’Entreprise et déposée auprès DIRECCTE. L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.

Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Epargnants au Plan s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l’Entreprise.






Fait à Marseille, le 23 novembre 2017

En 5 exemplaires


Signatures:


GérantSecrétaire de la DUP










ANNEXE 1

CRITERES DE CHOIX ET NOTICES D’INFORMATION

DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE


Fiche technique du FCPE « 

CAP ISR Monétaire »


Notice AMF du FCPE « 

CAP ISR Monétaire »

Fiche technique du FCPE « 

CAP ISR Mixte Solidaire »


Notice AMF du FCPE « 

CAP ISR Mixte Solidaire »





Fiche technique du FCPE « 

CAP ISR Croissance »


Notice AMF du FCPE « 

CAP ISR Croissance »





Fiche technique du FCPE « 

CAP ISR Actions Europe »


Notice AMF du FCPE « 

CAP ISR Actions Europe »















ANNEXE 2

PRESTATIONS DE TENUES DE COMPTES

PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE




Conformément aux articles 322-86 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des Epargnants.

Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l’entreprise et les Epargnants.

Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, l’aide minimale de l’Entreprise consiste dans la prise en charge obligatoire par l’Entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes :

  • l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
  • l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
  • une modification annuelle de choix de placement ;
  • l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du code du travail ;
  • l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié;
  • l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
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