Accord d'entreprise RESIDENCE LE BOIS LA ROSE

Un Accord relatif aux Negociations Annuelles Obligatoires ( NAO) sur les salaires 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

Société RESIDENCE LE BOIS LA ROSE

Le 20/12/2023



PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES 2023

(Protocole d’accord partiel et de désaccord)

Entre :


L’EHPAD Le Bois La Rose, situé 6 rue du clos Bourdin, 27220 Saint André de l’Eure, représentée par , agissant en qualité de Directeur d’établissement,

d’une part

Et les représentants du personnel élus lors des élections CSE en date du 23 juin 2022 :
  • , Responsable Hébergement vie sociale, Secrétaire
  • , AMP, Trésorière
  • , Chef cuisinier, Trésorier suppléant
  • , Aide-Soignante , Titulaire
d’autre part

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur le thème obligatoire de négociation relatif aux salaires.

Ces négociations intègrent les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité. En effet, les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec les contraintes de gestion de l’établissement.

Les membres titulaires du CSE ont ainsi adopté le présent accord en considération des objectifs suivants :

  • soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, notamment celui des plus bas salaires ;
  • valoriser la fidélité des collaborateurs.

Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 relative aux salaires qui a débuté le 04 avril 2023 au sein de la résidence avec l’ensemble des représentants du personnel.

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de réunions en date des 04/04/2023, 05/05/2023, 05/07/2023, 13/09/2023, 20/12/2023. Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord en date du 20/12/2023.








Les parties au présent accord sont convenues des modalités définies ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesure adoptée dans le cadre de la négociation sur les salaires : poursuite et transformation de la prime de continuité de services

Le présent accord a pour objet d’instituer pour une durée de 12 mois une prime « de continuité du service » au bénéfice des salariés de l’établissement.

Cette prime vise à récompenser l’implication et l’engagement des salariés qui permettent à l’entreprise d’atteindre, chaque jour, ses objectifs.

Les finalités de cette prime sont :
  • D’encourager équitablement les collaborateurs dont la présence permet d’assurer la continuité du service ;
  • De récompenser les professionnels sur lesquels la Société peut compter et créer un climat d’équipe, de confiance et de cohésion.

Les parties conviennent de la création d’une prime trimestrielle de continuité de service, octroyée dans les conditions exposées ci-après.

  • Montant de la prime trimestrielle de continuité de service


La prime trimestrielle de continuité de service s’élève à un montant plafonné à 250 € bruts, soit 83,33 € bruts par mois travaillé, octroyés dans les conditions décrites ci-après.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de continuité de service est calculé au prorata de leur durée contractuelle du travail, rapportée à la durée légale du travail.

  • Conditions d’attribution de la prime trimestrielle de continuité de service


La prime trimestrielle de continuité de service sera versée à l’ensemble des salariés de l’établissement en contrat à durée indéterminée ou déterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de six mois de travail effectif dans l’entreprise sans interruption. L’ancienneté s’entend hors période(s) de suspension du contrat de travail.

Le bénéfice de la prime trimestrielle de continuité de service est conditionné par la présence effective au poste durant tous les jours ouvrés durant le mois considéré.


Autrement dit, la prime trimestrielle sera versée en totalité si aucune absence de plus d’une journée n’est constatée durant chaque mois du trimestre considéré.

En cas d’absence de plus d’une journée à l’exception de celles mentionnées ci-dessous, au cours de chaque mois du trimestre considéré, la prime ne sera pas versée.

Sont considérées comme absence ne faisant pas perdre le bénéfice de la prime de continuité de service :
  • Congés payés,
  • Congés pour enfant malade et pour évènements familiaux,
  • Congés formation au titre du plan de formation et du CPF,
  • Congés syndicaux et heures de délégations,
  • Récupérations d’heures, de jours fériés,
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salarié concerné percevra la fraction de la prime trimestrielle de continuité de service correspondant au prorata de son temps de présence effectif.

L’ancienneté s’entend hors période(s) de suspension du contrat de travail.

Article 2 – Surprime de continuité de service

Le salarié ayant perçu le cumul des 4 trimestres de prime de continuité de service à taux plein, percevra une surprime annuelle de 140 euros brut fin janvier à N+1

Article 3 – Autres

Les partenaires sociaux ont par ailleurs échangé sur d’autres propositions qui ont abouti à un accord :

  • Il est proposé au CSE de créer un CE spécifique à l’établissement afin que soit géré les chèques cadeau par le CE directement;
  • Mise en place d’une salle de pause : choix d’un espace dédié interne et en extérieur dans le jardin, peinture, changement du mobilier, ces dispositions seront initiées en fin d’année 2023 pour que ce puisse être effectif en milieu d’année 2024.
L’intégration des salariés fera l’objet de la réalisation préalable d’un livret d’accueil avec les membres du CSE et d’un questionnaire de satisfaction dont les résultats seront analysés en réunion de CSE avec la direction.
  • Dans le cadre de la politique interne de QVT, le recours à un psychologue dans le cadre de groupe d’analyse et de la pratique chaque trimestre avec une inscription au plan de formation pluriannuel.
  • L’organisation de service fera l’objet d’une réflexion semestrielle dans le cadre de groupes de travail pluridisciplinaires et en adéquation avec l’actualisation du projet d’établissement
  • 4 salariés référents qualité des résidents seront nommés sur volontariat par le CODIR qui animera une commission de suivi qualité semestrielle

Certaines des propositions ont toutefois abouti à des constats de désaccords. Désaccords liés au principe de la demande, ou à la difficulté de pouvoir les financer. Ces propositions ou contre-propositions sont listées dans le tableau annexé aux présentes

Article 3 – Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’appliquera donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 – Entrée en vigueur


Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 – Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des représentants du personnel au sein de l’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 6 – Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.


Fait à Saint André de l’Eure, le 20/12/2023.


L’employeurLes représentants du personnel

Monsieur
Directeur























Annexe ci-dessous reprenant l’ensemble des échanges / tableau recensant les points de désaccords


Mesures non validées par la Direction :

  • Sur le recrutement du personnel IDE recours à la plateforme payante HUBLOT
  • Création du compte épargne temps
  • Les modalités de versement de prime d’intéressement et de participation
  • L’aménagement de poste de travail

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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