Accord d'entreprise RESIDENCE VICTOR ECOMARD

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société RESIDENCE VICTOR ECOMARD

Le 10/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


RESIDENCE VICTOR ECOMARD

Association située 16 Place du 18 Juin 1940 – SAINTE-PAZANNE
Représentée par Monsieur …………………………. agissant en qualité de Directeur
Immatriculée sous le numéro SIRET 302 858 261 00027
Code APE : 8710A

D’une part,

ET :

Madame ………………………….

Madame ………………………….

Membres titulaires du Comité Social et Economique,
Conformément au Procès-verbal d’élections en date du 6 décembre 2019 (Cf. Annexe 1)

D’autre part,



Ci-après dénommées les «

parties ».




TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152250215 \h 3

DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152250216 \h 5

I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152250217 \h 5
II.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152250218 \h 5
III.REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc152250219 \h 5
A.Révision PAGEREF _Toc152250220 \h 5
B.Dénonciation PAGEREF _Toc152250221 \h 6
IV.COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc152250222 \h 6

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES PAGEREF _Toc152250223 \h 7

V.DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc152250224 \h 7
VI.TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152250225 \h 7
VII.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152250226 \h 8
VIII.ASTREINTES PAGEREF _Toc152250227 \h 9
IX.PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL / RGPD PAGEREF _Toc152250228 \h 11

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE (ANNUALISATION) PAGEREF _Toc152250229 \h 13

X.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNUALISATION) PAGEREF _Toc152250230 \h 13
A.Principe PAGEREF _Toc152250231 \h 13
B.Description de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc152250232 \h 13
C.Suivi des heures en cours de période de référence PAGEREF _Toc152250233 \h 13
D.Incidences sur les salaires PAGEREF _Toc152250234 \h 14
E.Embauche / rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc152250235 \h 14
F.Absences PAGEREF _Toc152250236 \h 14

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION A TEMPS PARTIEL (ANNUALISATION) PAGEREF _Toc152250237 \h 15

XI.Détermination des catégories de personnel bénéficiaires PAGEREF _Toc152250238 \h 15
XII.Description de l’organisation annualisée PAGEREF _Toc152250239 \h 15
A.Durée minimale PAGEREF _Toc152250240 \h 15
B.Répartition et variation des horaires de travail PAGEREF _Toc152250241 \h 16
C.Variation des horaires de travail PAGEREF _Toc152250242 \h 16
D.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc152250243 \h 16
E.Droits reconnus aux salarié(e)s à temps partiel PAGEREF _Toc152250244 \h 16
F.Traitement des absences, embauches et ruptures en cours d’année PAGEREF _Toc152250245 \h 17

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS COMPLET PAR CYCLE PAGEREF _Toc152250246 \h 18

XIII.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc152250247 \h 18

DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc152250248 \h 21

APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc152250249 \h 21

XIV.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc152250250 \h 21
XV.HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152250251 \h 24

FORMALITES PAGEREF _Toc152250252 \h 24



PREAMBULE



A titre liminaire, il est rappelé que l’Association RESIDENCE VICTOR ECOMARD est régie par les dispositions de la Convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif, dite FEHAP (IDCC 0029), et exerce une activité d’hébergement sociale pour personnes âgées.

L’effectif de l’association est inférieur à 50 salariés équivalent temps plein, et aucun délégué syndical n’y a été désigné.

L’Association RESIDENCE VICTOR ECOMARD a négocié un accord d’entreprise portant sur la durée du travail des salariés annualisés en date du 21 décembre 2020. Outre le fait que cet accord conclue à durée déterminée doit prendre fin le 31 décembre 2023, il est apparu inadapté à la pratique actuelle et s’avère inappliqué à ce jour. Le présent accord a dès lors vocation à se substituer à l’accord du 21 décembre 2020.

D’un point de vue de la méthode de détermination de la durée du travail idoine à la résidence, l’Association RESIDENCE VICTOR ECOMARD a consulté les membres du CSE et plus généralement l’ensemble des salariés. Au terme de cette consultation, une organisation du travail par cycle est apparue et a été testée en pratique sur une période limitée. Face aux retours positifs de la très grande majorité des salariés, il a été décidé de fixer cette nouvelle organisation. Tel est l’objet du présent accord.

Pour rappel, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement de la durée du travail propre à l’Association RESIDENCE VICTOR ECOMARD afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association,

Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :

  • permettre une continuité journalière dans l’accompagnement des résidents ;

  • tenir compte de la continuité des soins qui doit être assurée par l’Association en permettant d’adapter le nombre d’heures de travail au volume activité de la structure en fonction des besoins des résidents ;

  • favoriser une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins des équipes ;

  • améliorer la vie quotidienne des salariés au sein de chaque service et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ;

  • préserver la viabilité de l’Association par une meilleure organisation générale.

En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.






Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, l’association a interrogé les représentants du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre du Comité Social et Economique en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

DISPOSITIONS GENERALES



CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de l’Association sont concernés par le présent accord, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.

Seraient également exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui concluraient une convention individuelle de forfait non visée par le présent accord.

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les C.D.D., les contrats aidés et les apprentis notamment bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, au prorata de leur temps de présence dans l’association.


DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2024 et en tout état de cause au plus tôt à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


REVISION – DENONCIATION

Révision

Toute révision, du présent accord, devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Chaque partie signataire du présent accord, peut en effet en demander sa révision, en tout ou partie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conjointement par les parties signataires, ou par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre de la représentation du personnel,

  • 1 membre de la Direction.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute amélioration ou solution aux difficultés qui pourraient apparaître dans son application et/ou dans son interprétation.

La commission se réunira une fois par an dans les 3 mois suivant sa date anniversaire, donc avant le 31 mars.

A la demande de l'une des parties, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle.


DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES


DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.


TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  • Temps de repos journalier


Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail chaque salarié(e) dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les roulements mis en place au sein de l’association respectent ce principe de repos quotidien.


Toutefois,

à titre d’exceptionnel, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service de la résidence, de son activité de surveillance et de permanence nécessaire à la protection des personnes, et conformément à la faculté qui leur est accordée par l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties décident de déroger à cette règle et de fixer la durée minimale du repos quotidien à 9 heures :


  • en cas de surcroit d’activité (article D. 3131-5 du Code du travail) ;
  • ou aux salarié(e)s exerçant les activités listées par l’article D. 3131-4 du Code du travail) et notamment :
  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment en cas de période de crise sanitaire (pandémie) ou encore pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le(a) salarié(e) change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives.
  • Temps de repos hebdomadaire


Chaque salarié(e) bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives. A ces 24 heures légales, il convient d’ajouter l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail, de sorte que la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.

Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans le repos hebdomadaire ci-avant défini.

L’organisation de la durée du travail arrêtée au sein de l’association permet de garantir aux salariés de travailler un week-end sur trois seulement pour les aides-soignantes et les agents de soin, outre le bénéfice de la pose de trois semaines de congés payés sur la période estivale.

Ce régime en matière de repos hebdomadaire se substitue à tout autre ayant été applicable à l’Association, et notamment à celui prévu par les Conventions et accords de branche du secteur de l’hospitalisation privée à but non lucratif.


  • Durée maximale quotidienne de travail


La durée quotidienne du travail effectif des salariés de l’Association peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités, en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Certains roulements du week-end instituent une durée quotidienne de travail de 12 heures, afin de permettre aux salariés concernés de travailler un week-end sur trois, et non plus un week-end sur deux comme cela était pratiqué auparavant.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail


La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanentes ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires, ni 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.

Pour les travailleurs de nuit, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

  • Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le(a) salarié(e) bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Par ailleurs, l’association a institué des pauses spécifiques en fonction des cycles, après concertation et accord des équipes en question et du CSE.

Ainsi, pour les salariés réalisant une amplitude de 10 heures en semaine :
  • Un temps de pause d’une heure pour le repas ;
  • Un temps de pause d’une heure l’après-midi.

Pour les salariés réalisant une amplitude de 12 heures le week-end :
  • Un temps de pause de trente minutes pour le repas ;
  • Un temps de pause de trente minutes l’après-midi.

Le temps de pause qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif n’est en principe pas rémunéré. Cependant, l’association a souhaité rémunérer le temps de pause de 20 minutes du matin.




HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • Recours aux heures supplémentaires


Lorsque la bonne marche de l’association l’exigera, il est rappelé que les salariés soumis à une durée du travail exprimée en heures pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur ainsi qu’à tout moment en cas de nécessité de service lors de l’exécution d’une prestation.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés seront déclarées par les salariés à partir du système auto-déclaratif en place dans l’association ou par tout autre système qui viendrait à être mis en place par l’employeur.

Par ailleurs et pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur.

Ce principe supporte bien évidemment une exception, limitée aux situations d’urgence. Pour ces situations, le salarié concerné devra justifier auprès de sa hiérarchie du motif ayant conduit à la réalisation de ladite heure supplémentaire, et ce afin de pouvoir prétendre à la rémunération y correspondant.


  • Taux de majoration

Conformément à l'article L.3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, dit de récupération (dans les conditions prévues ci-après, article XIII) :

  • les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures sont majorées de 25% ;
  • les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux heures au-delà de la 43ème sont majorées de 50 %.

Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine (roulement et annualisation), ce volume d’heures est apprécié sur la période de référence de leur durée du travail (cf. dispositions ci-dessous).

  • Contingent


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.












ASTREINTES

  • Définition de l’astreinte


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association.

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif, exception faite de la durée d'intervention.

Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention (EHPAD) sont exclus expressément du temps de travail effectif.

Le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

La durée des interventions est considérée comme du temps de travail effectif. A ce titre, les temps d’intervention pendant l’astreinte suivent un traitement identique aux heures habituelles de travail.

  • Motif du recours à l’astreinte

Le recours à l’astreinte est nécessaire afin d’assurer une sécurité accrue aux résidents de l’établissement ainsi qu’aux salariés qui y travaillent.

Pour ce motif, une astreinte est assurée les week-ends, par des salariés susceptibles de prendre des mesures nécessaires d’urgence en cas de :

-Difficultés humaines, relationnelles ou en rapport avec l’organisation des soins en lien avec les équipes et les résidents ou leurs familles,
-Problème technique, de maintenance, de dépannage indispensable à la sécurité des personnes et du matériel ou d'urgence à caractère médico-social.
  • Salariés concernés


A la date de signature du présent accord, les emplois concernés par le dispositif d’astreinte sont les suivants :

- Infirmier coordinateur
- Responsable des ressources humaines
- Assistant administratif
- Direction

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’organisation et des nécessités de l’association.

  • Organisation


Les astreintes se déroulent, en dehors du lieu de travail et hors de l'horaire de travail du vendredi à 18 heures jusqu’au lundi 8 heures.

Les astreintes sont programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et ne sont pas déplaçables.

Cette programmation doit respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi et en cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en est tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié concerné.

Par ailleurs et afin de préserver la sphère privée des salariés concernés, la programmation des astreintes est établie par période trimestrielle.


  • Compensation aux périodes d’astreintes


En contrepartie, les salariés effectuant des astreintes perçoivent une rémunération établie sur un forfait de 30 heures multiplié par le minimum garanti.


PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL / RGPD
Dans le cadre du Règlement (UE) 2016/679 dit RGPD, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et des normes subséquentes, l’association, en qualité de responsable de traitement, collecte et traite des données à caractère personnel de ses collaborateurs.

Ces traitements ont pour finalité de réaliser des tâches de gestion du personnel qui comprennent, notamment, la paie et la formation du personnel. Leur mise en œuvre est nécessaire dans le cadre du respect des obligations légales de l’employeur et aux fins de bonne exécution du présent contrat.

Ces informations portent notamment sur :

  • Les coordonnées du collaborateur,
  • Sa date et son lieu de naissance ainsi que son numéro de sécurité sociale,
  • L’adresse mail personnelle du collaborateur.

Les informations recueillies dans le cadre de ces traitements peuvent être transmises à la Direction pour les finalités susvisées.

Les comptes et données personnelles du salarié seront conservés dans la limite de la durée nécessaire au regard de leur finalité, sauf à justifier d’un motif légitime conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Le cas échéant, les données sont extraites des dispositifs de traitements et conservées sur un autre support de manière à n’être accessibles qu’aux seules personnes habilitées.

Outre les services internes de l’association, les destinataires de ces données sont, à ce jour, les organismes de sécurité sociale, les caisses de retraite et de prévoyance, la mutuelle, le Pôle emploi, les services des impôts, les prestataires de gestion de la paye, de comptabilité et de conseils juridiques de l’association ainsi que le service de médecine du travail. Ces informations sont réservées à l'usage des services concernés et ne peuvent être communiquées qu'à ces destinataires.

En cas de transfert par l’association des données à caractère personnel du salarié à des tiers, qualifiés de « sous-traitants » aux termes du RGPD, l’association s’engage à s’assurer que lesdits sous-traitants présentent les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la règlementation applicable.

Dans le respect de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, le traitement des données est strictement limité aux données nécessaires à sa réalisation.

Toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par l’association dispose des droits suivants, reconnus par la réglementation applicable :

  • droit à la rectification des données inexactes ou incomplètes ;
  • droit à l’effacement des données ;
  • droit à la limitation du traitement des données ;
  • droit à la portabilité des données ;
  • droit d’opposition au traitement des données ;
  • lorsque le traitement des données est fondé sur son consentement, droit de retirer son consentement à tout moment (le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait).

Suite à une demande, si le salarié estime que ses droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, il lui appartiendra d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) concernant le traitement de ses données à caractère personnel à l’adresse internet suivante : www.cnil.fr/fr/plaintes.

Dans le cadre de leurs fonctions, certains salariés pourront être amenés à collecter et à accéder à des données à caractère personnel.

Les salariés reconnaissent la confidentialité desdites données et s’engagent par conséquent à prendre toutes précautions dans le cadre de leurs attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

***
Au regard de son activité très spécifique, et en particulier de son obligation d’assurer la continuité journalière dans l’accompagnement des résidents, plusieurs modalités de durée du travail sont appliquées au sein de l’association en fonction des emplois occupés :

  • durée légale ;
  • aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation) ;
  • aménagement du temps de travail dans le cadre d’un cycle ;
  • exclusion de la durée du travail pour la Direction.













DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE (ANNUALISATION)
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNUALISATION)

A l’exception des postes isolés, pour lesquels le travail annualisé ne s’impose pas, tous les salarié(e)s sont susceptibles d’être concerné(e)s par l’organisation du travail annualisée en fonction de leur poste de travail.

A compter de la mise en œuvre du présent accord, pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1 607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, comme prévu par l’article L. 3121-44 du Code du travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

L’horaire hebdomadaire de référence est égal à 35 heures. Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre d’une période annuelle de référence qui court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Principe

L'activité de l’Association pourra fluctuer dans les limites suivantes :

  • d’une part, 0 heure ;

  • et, d’autre part, 46 heures hebdomadaires.

La répartition du temps de travail devra être opérée en fonction des charges d'activité quotidiennes de l’association.

Description de l’organisation du temps de travail

Un calendrier prévisionnel sera établi annuellement à titre indicatif afin de préciser, sur la période de référence, les périodes projetées de faible et de forte activité.

Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée des 1607 heures travaillées.

Les plannings horaires des salariés seront affichés au fur et à mesure et ajustés pour tenir compte de l’activité réelle de l’association. Ceux-ci seront communiqués aux salariés concernés en respectant un délai de plan minimum de sept jours ouvrés.

Ce délai pourra être ramené à 24 heures et au maximum 2 fois par mois et par salarié en cas de nécessité de service, notamment pour faire face aux fluctuations importantes non prévisibles d’activité.

Suivi des heures en cours de période de référence

Compte tenu de la fluctuation des horaires qu’implique la présente annualisation, un dispositif de suivi individuel des heures de travail du salarié sera instauré.


Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord et au-delà du plafond hebdomadaire retenu de 46 heures d’une part, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période de référence d’autre part, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Incidences sur les salaires

Lissage de la rémunération

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence (35 heures par semaine) et en-deçà de la limite haute définie au 1 ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.

En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif, après déduction le cas échéant des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année (heures au-delà de la limite haute définie au 1), donneront lieu à paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à exercer au cours des 3 premiers mois de la période de référence suivante.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…), ce qui donnera lieu en pratique à la remise du compteur à 0 au 1er janvier de l’année suivante.

Embauche / rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et les heures effectivement payées au salarié.

  • En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

  • En cas de rupture du contrat : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant des heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé à leur dernier taux connu. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.



DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION A TEMPS PARTIEL (ANNUALISATION)


Les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.


Détermination des catégories de personnel bénéficiaires

A l’exception des postes isolés, pour lesquels le travail annualisé ne s’impose pas, tous les salarié(e)s sont susceptibles d’être concerné(e)s par l’organisation du travail annualisée en fonction de leur poste de travail.


Description de l’organisation annualisée

A compter de la mise en œuvre du présent accord et comme prévu à ce jour par l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail effectif des salarié(e)s susvisé(e)s sera réparti sur l’année civile (ci-après : période de référence).

L’horaire hebdomadaire de ces salarié(e)s peut donc varier, au sein de cette période, selon les nécessités de service et de manière différente selon les salariés.

Cette forme de travail peut être appliquée, avec leur accord, à tous les salarié(e)s à temps partiel, sous CDI ou CDD, ainsi qu’aux intérimaires.

Le(a) salarié(e) à temps partiel est embauché(e) sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, à l’année ou sur la durée du contrat pour les salariés embauchés en CDD, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du (de la) salarié(e) à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salarié(e)s à temps plein).

La durée minimale moyenne de travail fixée contractuellement est celle prévue par la convention collective applicable, sauf application des dérogations légales prévues.

  • Durée minimale
Les salarié(e)s à temps partiel susvisés sont embauché(e)s sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.

L’aménagement à l’année du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salarié(e)s.

Répartition et variation des horaires de travail

La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié(e) au moins trois (3) jours ouvrés avant le début de la semaine concernée.

Ce délai pourra exceptionnellement être ramené à un délai inférieur en cas de nécessité de service.

Variation des horaires de travail

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :

  • Variation et surcroît d’activité,
  • Absence d’un(e) autre salarié(e),

  • Réorganisation des horaires collectifs,
  • Prestation urgente ou à accomplir dans un délai déterminé,
  • Nécessité d’assurer la permanence de la prestation.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
  • Changement des journées ou demi-journées travaillées dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées.

L’horaire moyen sur la période de référence du cycle restera en tout état de cause nécessairement inférieur à la durée légale sur la période considérée, soit 35 heures en moyenne, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail. Aussi, un salarié pourra être amené à dépasser sur une semaine la durée de 35 heures, tant qu’il ne dépasse pas la durée légale sur l’intégralité de la période de référence.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salarié(e)s à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail ainsi définie, les heures complémentaires sont par principe réglées à la fin de la période de référence (année civile).

Sont seules considérées comme heures complémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne contractuellement définie, calculée sur la durée de la période de référence.

Un décompte de la durée du travail est donc réalisé en fin de période pour chaque salarié(e).

Toutefois et afin d’assurer un suivi régulier, le décompte mensuel sera réalisé à partir du calendrier prévisionnel (éventuellement modifié selon les dispositions prévues ci-avant). A ce titre, toute heure réalisée au-delà dudit calendrier sera comptabilisée comme une heure complémentaire.

Droits reconnus aux salarié(e)s à temps partiel

Les salarié(e)s à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein par la Loi et la Convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, d’éventuelles modalités spécifiques qui trouveraient à s’appliquer.

Traitement des absences, embauches et ruptures en cours d’année

Traitement des absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le(a) salarié(e) aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures complémentaires au terme de la période de référence.

Par exception, les absences pour congés payés sont comptabilisées sur la base de 1/5 du temps de travail hebdomadaire contractuel par jour ouvrable, pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires.

Traitement des embauches et ruptures en cours de période de référence

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période de référence, et lorsque le(a) salarié(e) n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie de ladite période sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation sera effectuée sur la base de son taux horaire normal.

















ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS COMPLET PAR CYCLE


L’organisation du temps de travail par cycle a pour finalité d’ajuster le temps de travail au plus près de la prise en charge des résidents.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS COMPLET

  • Organisation du temps de travail par cycle


Les modalités d’aménagement du temps de travail sur la période ou le cycle sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

  • Détermination des catégories de personnel bénéficiaires


A l’exception des postes isolés pour lesquels le travail par cycle ne s’impose pas, tous les salarié(e)s des services sont susceptibles d’être concerné(e)s par l’organisation du travail par cycle en fonction de leur poste de travail.

Cette répartition s’impose également aux salariés employés en contrat à durée déterminée. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période par cycle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Afin d’assurer la continuité de service et de soins auprès des résidents, la répartition des horaires pourra être individuelle.

  • Description de l’organisation des cycles


Le temps de travail effectif des salarié(e)s susvisé(e)s est réparti sur des cycles d’une durée maximale de 14 semaines, par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Afin de lever toute ambiguïté, il sera rappelé que le « cycle » est une période, multiple de la semaine, au sein de laquelle la répartition de la durée du travail est identique d'une période pluri hebdomadaire à l'autre.

A titre purement informatif, le « cycle » actuellement applicable au sein de l’association pour l’équipe soignant (aide-soignant et agent de soin) se déroule sur 3 semaines, et les autres équipes sont en 4 semaines.

La durée des cycles serait susceptible de varier en fonction des services concernés et du nombre d’ETP constitutif des équipes au sein desdits services et/ou en fonction de la conclusion des CPOM.

L’horaire hebdomadaire de ces salarié(e)s peut donc varier, au sein de ces cycles, selon les nécessités de service.

Cette organisation du temps de travail peut concerner tous les salarié(e)s à temps complet ainsi que les intérimaires présents dans l’association.

Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu par un accord collectif ne nécessite pas l’accord exprès du(de la) salarié(e) à temps complet.

  • Répartition et variation des horaires de travail


L’organisation des cycles est déterminée par la direction d’établissement dans le respect des principes suivants :

-organisation des plannings de travail autour de plusieurs équipes afin d’assurer la continuité des soins (exemple : une équipe de jour, une équipe de nuit) ;
-présence au minimum de personnel diplômé 24h/24 ;
-prises de postes décalées des équipes de manière à garantir un temps de transmission entre elles.

Le roulement mis en place est remis au salarié en annexe de son contrat de travail. Les salariés bénéficient en outre d’une visibilité sur le planning en temps réel grâce à un accès informatique.

La répartition des horaires de travail des salarié(e)s concernés est portée à leur connaissance, par écrit, avant le début de chaque cycle en respectant un délai de prévenance minimum de sept (7) jours ouvrés avant la prise d’effet.

L’information communiquée indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine incluse dans ce cycle, la répartition de la durée du travail.

La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié(e) au moins trois (3) jours ouvrés avant le début de la semaine concernée.

Ce délai pourra exceptionnellement être ramené à un délai inférieur en cas de nécessité de service.

  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salarié(e)s est lissée sur la base de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail ainsi définie, les heures supplémentaires sont par principe réglées à la fin du cycle.

Sont seules considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la

durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.


Un décompte de la durée du travail est donc réalisé en fin de cycle pour chaque salarié(e).

Pour rappel, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la hiérarchie.

  • Traitement des absences, embauches et ruptures en cours de cycle


  • Traitement des absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le(a) salarié(e) aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme du cycle.

Par exception, les absences pour congés payés sont néanmoins comptabilisées sur la base 7 h par jour ouvré, ou 35 heures par semaine, pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Traitement des embauches et ruptures en cours de cycle

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de cycle, et lorsque le(a) salarié(e) n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation sera effectuée sur la base de son taux horaire normal.

  • Recours à l’activité partielle


L’Association se réserve la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle selon les conditions et modalités applicables au moment de sa mise en œuvre.

La durée de travail des salariés sera réduite en tout ou partie pendant la durée d’application du dispositif.

  • Impact sur l’acquisition des récupérations


Les heures chômées par l’effet du dispositif d’activité partielle n’ouvriront pas droit à l’acquisition d’heures de récupération.

  • Incidence sur la rémunération des salariés


En cas d’activité partielle entraînant une cessation totale de travail, chaque journée chômée fera l’objet d’une retenue sur salaire égale au taux horaire du salarié multiplié par 1/X de sa durée contractuelle hebdomadaire de travail (X étant le nombre de jours travaillés dans la semaine).

En cas d’activité partielle n’entraînant qu’une réduction de la durée de travail, le salaire sera réduit à due proportion de la durée de travail effectivement non travaillée.


  • Organisation du travail des autres salarié(e)s


Pour les autres salarié(e)s des postes dits « Isolés », la durée du travail est organisée sur la base d’un horaire de 35 heures de travail effectif réparties sur la semaine.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES

APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL



ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS PARTIEL

  • Organisation du temps de travail par cycle


Les modalités d’aménagement du temps de travail sur la période ou le cycle sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

  • Détermination des catégories de personnel bénéficiaires


A l’exception des postes isolés, pour lesquels le travail par cycle ne s’impose pas, tous les salarié(e)s sont susceptibles d’être concerné(e)s par l’organisation du travail par cycle en fonction de leur poste de travail.

  • Description de l’organisation du cycle


A compter de la mise en œuvre du présent accord et comme prévu par l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail effectif des salarié(e)s susvisé(e)s sera réparti sur des cycles d’une durée maximale de 14 semaines.

L’horaire hebdomadaire de ces salarié(e)s peut donc varier, au sein de ces cycles, selon les nécessités de service et de manière différente selon les salariés.

Cette forme de travail peut être appliquée, avec leur accord, à tous les salarié(e)s à temps partiel, sous CDI ou CDD, ainsi qu’aux intérimaires.

Le(a) salarié(e) à temps partiel est embauché(e) sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, sur la durée du cycle ou sur la durée du contrat, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du (de la) salarié(e) à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salarié(e)s à temps plein).

La durée minimale moyenne de travail fixée contractuellement est celle prévue par la convention collective applicable sauf application des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-7 du Code du travail.

  • Durée minimale

Les salarié(e)s à temps partiel susvisés sont embauché(e)s sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.

L’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salarié(e)s.

  • Répartition et variation des horaires de travail


La répartition des horaires de travail des salarié(e)s concerné(e)s est portée à leur connaissance, par tout moyen, avant le début de chaque cycle en respectant un délai de prévenance minimum de sept (7) jours ouvrés avant la prise d’effet.
Annexé au contrat de travail, le planning est par ailleurs visible à tout moment via un accès informatique.

L’information communiquée indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine incluse dans ce cycle, la répartition de la durée du travail.

La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié(e) au moins trois (3) jours ouvrés avant le début de la semaine concernée.

Ce délai pourra exceptionnellement être ramené à un délai inférieur en cas de nécessité de service.

  • Variation des horaires de travail


Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :
  • Variation et surcroît d’activité,
  • Absence d’un(e) autre salarié(e),
  • Réorganisation des horaires collectifs,
  • Prestation urgente ou à accomplir dans un délai déterminé,
  • Nécessité d’assurer la permanence des soins.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
  • Changement des journées ou demi-journées travaillées dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées.

L’horaire moyen sur la période de référence du cycle restera en tout état de cause nécessairement inférieur à la durée légale sur la période considérée, soit 35 heures en moyenne, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail. Aussi, un salarié pourra être amené à dépasser sur une semaine la durée de 35 heures, tant qu’il ne dépasse pas la durée légale sur l’intégralité de la période de référence.

  • Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article XIV.2 ci-dessus.

Il est convenu que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail contractuellement définie, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le(a) salarié(e) au niveau de la durée légale de travail sur le cycle.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salarié(e)s à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail ainsi définie, les heures complémentaires sont par principe réglées à la fin du cycle.

Sont seules considérées comme heures complémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne contractuellement définie, calculée sur la durée du cycle.

Un décompte de la durée du travail est donc réalisé en fin de cycle pour chaque salarié(e).

  • Droits reconnus aux salarié(e)s à temps partiel


Les salarié(e)s à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein par la Loi et la Convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, d’éventuelles modalités spécifiques qui trouveraient à s’appliquer.

  • Traitement des absences, embauches et ruptures en cours de cycle


  • Traitement des absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le(a) salarié(e)aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures complémentaires au terme du cycle.

Par exception, les absences pour congés payés sont comptabilisées sur la base de 1/5 du temps de travail hebdomadaire contractuel par jour ouvré, pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires.

  • Traitement des embauches et ruptures en cours de cycle

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de cycle, et lorsque le(a) salarié(e) n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation sera effectuée sur la base de son taux horaire normal.


  • Organisation du travail des autres salarié(e)s


Pour les autres salarié(e)s isolés à temps partiel, la durée du travail est organisée sur la base de l’horaire contractuellement défini, réparti sur la semaine, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires sont majorées en application des dispositions légales.

Le salarié en temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un dixième de la durée du travail applicable au salarié.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Au-delà du dixième ci-dessus mentionné, et dans la limite d'un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail, des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée au niveau de la durée légale.







FORMALITES


Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail notamment sa communication aux services de la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DREETS, pour publication dans une base de données nationale.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’association.

Fait à saint PAZANNE,

Le X décembre 2023


En cinq exemplaires originaux dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de l’association,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis aux membres du CSE,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.



POUR L’EMPLOYEURPOUR LES SALARIES

Monsieur ………………………….Madame ………………………….
En qualité de DirecteurEn qualité de membre titulaire du CSE


Madame ………………………….
En qualité de membre titulaire du CSE

Pièces jointes :

  • Annexe 1 : Double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord


  • Annexe 2 : Attestations des membres du CSE


Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas