Accord d'entreprise RETAIL AVIGNON

Accord collectif d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RETAIL AVIGNON

Le 11/06/2024





RETAIL AVIGNON
ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024





ENTRE LES SOUSSIGNÉES


La SAS RETAIL AVIGNON — Centre commercial Cap Sud, avenue Croix Rouge, 84000 Avignon, Représentée par XXXXXXXXX, Directeur du magasin dûment mandaté,

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative de salariés


La Fédération des Services — CFDT — 47 rue Carreterie, 84000 Avignon, représentée par Madame XXXXXXX, dûment mandatée à cet effet ;


d’autre part,



Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation s’est tenue entre la Direction et l’organisation syndicale représentative de la SAS RETAIL AVIGNON.

Dans le cadre des réunions des 24 Avril, 24 Mai et 12 Juin 2024, il a été discuté des différents thèmes de NAO.

Lors de ces réunions, la Direction a présenté et commenté les documents et chiffres habituellement adressés à l’organisation syndicale et échangé avec celle-ci.

Au cours de l’échange, l’organisation syndicale a souhaité que des actions en faveur du pouvoir d’achat soient engagées, et à fait parvenir à la Direction un fichier “revendications NAO 2024” relatant 11 points de négociation. (Valorisation de l’ancienneté / Augmentation des salaires de base / Augmentation des taux d’escompte salarié…)


C'est dans ce contexte que les parties signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la SAS RETAIL AVIGNON.
Il concerne l’ensemble de ses salariés, présents et à venir.

ARTICLE 2 — MESURES SOCIALES

2.1 Tickets restaurant

Le dispositif de tickets restaurant voit sa valeur faciale maintenue à 8€.
Cependant les modalités actuelles de prise en charge de 56/44 respectivement Entreprise/Salarié, sont revalorisées à hauteur de 60/40 pour la totalité de la valeur faciale.

Les conditions d’attribution ne sont pas remises en cause.
Salariés bénéficiaires : tous les salariés ayant une ancienneté minimale de 3 mois.
1 ticket restaurant par journée effective de travail comprenant une pause déjeuner.


2.2 Tenue du personnel / Dress code

Les dress codes voient leur nombre total évoluer, passant de 9 à 12 pour les collaborateurs déjà bénéficiaires, tout en maintenant les même conditions d’obtention (6 mois d’ancienneté dans l’entreprise)


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord prend effet à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail.


3.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2251-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

3.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3.4 Révision de l’accord

Conformément à l’Article L. 2242-12 du code du travail, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.5 Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces afférentes :

  • La version de la convention ou de l'accord signée des parties ;
  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées.

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de prud'hommes d’Avignon.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

3.6 Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Avignon, le 11 Juin 2024.





Pour la SAS RETAIL AVIGNON :

Pour la CFDT :




Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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