Accord d'entreprise RETAIL EXCELLENCE 4
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL EN SOIREE
Application de l'accord
Début : 22/02/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 22/02/2018
Fin : 01/01/2999
21 accords de la société RETAIL EXCELLENCE 4
Le 22/02/2018
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL EN SOIREE
Préambule
Lors de la réunion de la Délégation Unique du Personnel de Retail Excellence 4 du mois de novembre 2017, la Direction a proposé d’ouvrir une réflexion sur le travail dominical et le travail de soirée pour tenir compte à la fois des évolutions du marché et des évolutions législatives récentes.
A la suite des échanges intervenus au cours de différentes réunions de négociations, un projet d’accord a pu aboutir. Celui-ci prend en compte la réalité des métiers concernés, tout en assurant la cohérence entre les attentes de nos salariés, nos clients, nos partenaires commerciaux et le respect de la législation.
Entre la Direction de Retail Excellence 4, ci-après la « Société »
d’une part,
Et les membres élus de la Délégation Unique du Personnel, ci-après la « DUP »
d’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties Signataires »
Il a été décidé et arrêté ce qui suit :
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DOMINICAL
Article 1
Champ d’application
Rappel de la loi
Personnel visé
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, ayant 18 ans révolus, actuels et à venir de l'entreprise, sans condition d'ancienneté, sur le territoire national et relevant de l'une des zones géographiques autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche telles que prévues par le cadre légal.
Zones géographiques d’application
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 délimite les zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical et donc d'employer des salariés pour travailler sur la journée du dimanche, à savoir :
-Les zones touristiques
-les zones commerciales
-les zones touristiques internationales
-les zones comprises dans l'emprise de certaines gares
Le présent accord s'appliquera automatiquement à l'ensemble des zones définies par la loi ainsi que dans le cadre de l'ouverture des magasins sur les 12 dimanches de Maire.
Dans le cas où une redéfinition / élargissement de ces dites zones viendrait à entrer en vigueur ultérieurement, les Parties conviennent que ces nouvelles zones intégreraient de plein droit le champ d’application du présent accord.
Les Zones touristiques (ZT)
Les zones touristiques, au sein desquelles les commerces bénéficient d’une dérogation au repos dominical sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (article L. 3132-25 du Code du travail)
Pour figurer sur la liste des « zones touristiques », les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation (article R. 3132-20 du Code du travail). Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont ceux mentionnés à l’article R. 3132-20 du code du travail :
- Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
- Le nombre d’hôtels, de villages de vacances, de chambres d’hôtels, de terrains de camping ;
- Le nombre de logements meublés destinés aux touristes, de résidences secondaires ou de tourisme, de lits au sein de ces différents types d’hébergement ;
- La capacité d’accueil des véhicules par des places de stationnement.
Les Zones commerciales (ZC)
Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière (article L. 3132-25-1 du Code du travail).
Pour être qualifiée de « zone commerciale », la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification doit remplir les critères mentionnés à l’article R. 3132-20-1 du code du travail :
- Constituer un ensemble commercial d’une surface totale de vente supérieure à 20 000 mètres carrés ;
- Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 millions d’habitants ;
- Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
Les Zones Touristiques Internationales (ZTI)
Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées (article L. 3132-24 du Code du travail).
Pour délimiter ces zones, sont pris en compte les critères suivants (article R. 3132-21-1 du Code du travail) :
- Avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs,
- Être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale,
- Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France,
- Bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
La délimitation des ZTI a été fixée, à Paris, par douze arrêtés du 25 septembre 2015 :
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Champs-Elysées Montaigne » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Haussmann » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Le Marais » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Les Halles » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Maillot-Ternes » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Montmartre » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Olympiades » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Rennes – Saint Sulpice » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Saint-Emilion Bibliothèque » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Saint-Honoré - Vendôme » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Saint-Germain » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Beaugrenelle » en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail ;
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Deauville en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail ;
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail ;
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Saint-Laurent-du-Var en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail ;
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cagnes-sur-Mer en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail ;
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Serris dénommée « Val - d’Europe » en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail.
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Dijon en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail ;
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail ;
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail.
Etablissements situés dans certaines gares
Gares situées dans les ZTI, ZC et ZT
Gares connaissant une affluence exceptionnelle
L’arrêté du 9 février 2016 a classé comme gares d’affluence exceptionnelle les gares suivantes :
Pour Paris
- Gare Saint-Lazare ;
- Gare du Nord ;
- Gare de l’Est ;
- Gare Montparnasse ;
- Gare de Lyon ;
- Gare d’Austerlitz.
Pour la Province :
- Avignon-TGV ;
- Bordeaux Saint-Jean ;
- Lyon Part-Dieu ;
- Marseille Saint-Charles ;
- Montpellier Saint-Roch ;
- Nice-Ville.
Article 2
Garanties et contreparties
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que le travail dominical s’entend de tout dimanche travaillé y compris les dimanches du Maire pour lesquels la Société continuera à appliquer les dispositions de cet accord.
Les Parties Signataires du présent accord se sont accordées sur l’idée que la mise en place du travail dominical doit s’appuyer sur un engagement réciproque :
- d’une part, la Direction s’engage à accompagner la mise en place du travail dominical par des actions d’accompagnement des managers et à assurer les mêmes opportunités de carrière,
- d’autre part, les salariés volontaires s’engagent à anticiper et respecter au mieux les souhaits demandés afin que la gestion des plannings pour les managers soit aussi fluide et anticipée que possible.
2.1 Garanties
2.1.1 Principe général de volontariat
Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical sur la sphère privée, les Parties affirment leur attachement au principe général de volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord.
Ainsi, les Parties conviennent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés, sans considération de leur statut, et en adéquation avec les besoins de la Société.
Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit :
- Pour les équipes en magasins en propre : Chaque salarié pourra inscrire son souhait sur un tableau de volontariat affiché en magasin dans l’espace d’affichage réservé à cet effet. (cf.Annexe1), Ce document sera mis à disposition des salariés un mois à l’avance (soit un mois avant le 1er jour du mois qui suit) afin que chaque salarié puisse s’inscrire sur les dimanches qu’il souhaite travailler sur le mois et au plus tard dans un délai de planification habituellement pratiqué dans l'entreprise pour permettre l'affichage des plannings conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir en respectant un délai de prévenance de 15 jours pour la planification des dimanches travaillés.
- Pour les équipes d’animation commerciale : Chaque salarié complètera ce même tableau et l’enverra par mail chaque mois pour les 2 mois suivants à son manager pour valider ses souhaits.
- Pour les équipes Sièges : chaque salarié, volontaire pour travailler le dimanche dans les cas exceptionnels et validés par la Direction, devront faire part de leur volontariat par e-mail à leur manager.
Organisation du volontariat
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement de l’activité, chaque manager veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins d’un magasin, les salariés dont la demande n’aurait pu être satisfaite pour travailler ce même dimanche sur leur magasin d’affectation pourront être réaffectés sur un autre magasin de la même zone.
Le fait de n’avoir pu travailler le dimanche souhaité par le salarié n’ouvre aucun droit pour les autres dimanches, la précédente acception étant de plein droit dépourvue d’effet.
Le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l’embauche ou dans l’évolution professionnelle du salarié.
Adaptation des tranches horaires et des dimanches d’ouverture
Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, notamment avec une arrivée plus tardive de la clientèle et une baisse d’activité plus précoce en fin de journée, la Société s’engage à examiner la situation individuelle de chaque magasin et à adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.
À la demande des élus de la Délégation Unique du Personnel, la Société s’engage à adapter le nombre de dimanches ouverts et les horaires du magasin au flux de la clientèle dans un souci de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise.
Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié
La Société s’engage à prendre en considération tout changement et toute évolution de sa situation personnelle que le salarié porterait à sa connaissance.
En effet, dans la mesure où le volontariat du salarié n’est pas un engagement permanent mais une série d’acceptations successives attachées au planning, toute rétractation du collaborateur sur un ou plusieurs dimanches déjà portés au planning devra être portée à la connaissance de sa hiérarchie dans un délai de prévenance de trois semaines (de date à date) en remplissant le formulaire de renonciation (cf. annexe n°2). L’entreprise pourra ainsi prendre toutes mesures en vue de pallier cette absence, sauf cas exceptionnel.
Contreparties
2.2.1 Majoration de rémunération
Tout collaborateur amené à travailler le dimanche, bénéficiera :
- D’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal (compris dans le salaire de base si la journée du dimanche est effectuée dans le cadre des 35h hebdomadaires) ;
- D’une majoration du salaire brut à 100% des heures effectuées le dimanche ;
Repos compensateur de remplacement
Sans préjudice de son droit au repos hebdomadaire, tout collaborateur travaillant le dimanche bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente au nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la journée.
La prise de ce repos compensateur interviendra dans un délai maximum de 15 jours précédents ou suivants le dimanche travaillé, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord express du salarié concerné.
Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée entière.
Il est rappelé que tous les salariés ne peuvent travailler qu’exceptionnellement six jours au cours de la semaine dont le flux d’activité le justifie et qu’il doit ainsi veiller à la bonne prise des repos compensateurs dans les délais précités.
Participation aux frais de garde
Tout collaborateur amené à travailler le dimanche se verra octroyer une indemnité compensatrice d’un montant de 30 € par foyer et par dimanche travaillé aux conditions cumulatives suivantes :
- être parent d’enfant(s) de moins de 12 ans ;
- justifier de l’acquittement d’une facture de garde officielle faisant apparaitre la TVA pour la totalité de la journée du dimanche travaillé
- Fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son/ses enfants ;
Si le foyer est constitué 3 enfants et plus (âgés de moins de 12 ans), le montant de l’indemnité compensatrice est portée à 40 €.
Ce montant d’indemnité compensatrice est porté à 50 € en cas d’enfants handicapés (sans limite d’âge) sur justificatif de reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Les justificatifs devront être adressés à la Société dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement par le service concerné dans les meilleurs délais.
Article 3
Prévision d’emploi et renforcement des équipes
Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif du magasin serait nécessaire compte tenu de l’activité que représenterait l’ouverture du dimanche, la Société s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant du personnel afin de renforcer les équipes.
Le principe de l’embauche dans ce contexte sera apprécié magasin par magasin.
Article 4
Usages et accords antérieurs relatifs au travail dominical
Les dispositions du présent accord et de ses annexes se substituent intégralement à toutes les dispositions résultant d’un usage existant et/ou des accords collectifs conclus antérieurement.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL EN SOIREE
Compte tenu des opportunités ainsi offertes, les Parties signataires ont négocié le présent accord afin de permettre l'emploi des salariés au sein des magasins entre 21 heures et minuit ; et dans un même temps, de définir les garanties et contreparties dont bénéficieront ceux ayant accepté cette nouvelle organisation de leur temps de travail.
Il est important de préciser que pour l'application des dispositions propres aux ZTI sont inclus dans le champ du présent accord, tous les magasins pilotés par la Société Retail Excellence 4 compris dans ce type de périmètre au jour de la signature du présent accord, ainsi que ceux susceptibles d'y être inclus dans l'avenir.
Parallèlement, pour les magasins non inclus dans un périmètre ZTI, les parties signataires ont estimé opportun d'adopter une définition conventionnelle du travail de soirée et ont parallèlement convenu d'élargir les contreparties accordées aux salariés employés en ZTI en termes de rémunération à l'ensemble des salariés des autres magasins travaillant entre 21 heures et minuit.
Article 1
Champ d’application
Rappel de la loi
Personnel visé
Zones géographiques d’application
Selon la loi du 6 août 2015, les ZTI se définissent comme étant doté d'un rayonnement international caractérisé par l'affluence exceptionnelle de touristes résident hors de France et par l'importance de leurs achats.
Ces zones seront délimitées par les Ministres chargés du Travail, du Tourisme et du Commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont la commune est membre ainsi que les organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-29-1 du code du Travail, est considéré comme travail en soirée, tout travail effectué entre 21 heures et minuit.
Les Parties signataires conviennent que l'ensemble des magasins animés par la Société Retail Excellence 4 situés en ZTI peuvent recourir au travail en soirée, défini au paragraphe précédent dans les conditions fixées ci-après, y compris le dimanche.
Par ailleurs, quelle que soit la zone sur laquelle le magasin se situe et en raison d’un événement exceptionnel, le travail en soirée pourra être planifié dans les mêmes conditions qu’au présent accord, et à raison d’un événement par mois par magasin.
Article 2
Garanties et contreparties
Garanties
- Affectation au travail en soirée – Volontariat
L'accord du salarié sera exprimé par écrit par la voie d'un formulaire retourné à l'employeur avec le choix du salarié (cf. annexe n°3).
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions légales applicables au présent accord, le refus d'une personne de travailler en soirée ne peut être une cause de refus d'embauche ou de sanction dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Lors de l'instauration initiale du travail en soirée dans un magasin, la Direction informera les salariés du magasin concerné, sous la forme qui lui paraîtra la plus appropriée, de la possibilité de se porter volontaire.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler en soirée serait supérieur aux besoins requis pour le bon fonctionnement du magasin, chaque responsable de magasin (ou responsable de zone) veillera à assurer une répartition et un roulement équitables des soirées travaillées entre les collaborateurs volontaires.
Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de volontaires ce qui aboutirait à empêcher la mise en place effective du travail en soirée, les salariés s'étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la Société de cette acceptation qui sera, de plein droit, dépourvue d'effet.
- Adaptation des horaires d'ouverture et de fermeture
Il ne pourra être imposé de maintenir un magasin ouvert en soirée alors que l'activité commerciale ne le justifie pas.
Compte-tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée et la soirée notamment avec une baisse d'activité plus précoce en fin de journée, la Direction s'engage à examiner la situation individuelle de chaque magasin et à adapter les tranches horaires d'ouverture et de fermeture avec son environnement propre.
- Prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés.
Pour des raisons d'organisation, la demande du salarié doit parvenir à la Direction au moins un mois avant la date souhaitée de fin du travail de soirée.
Contrepartie
- Majoration de rémunération
- Un paiement des heures effectuées à taux normal ;
- Une majoration de 100% des heures effectuées en soirée après 21 heures (basée sur le salaire fixe)
Compte tenu de l'impossibilité de décompte précis du temps de travail et de son caractère aléatoire, le taux horaire des Cadres se calculera comme suit :
Salaire de base / 151. 67
Le décompte en heure est ici effectué à titre tout à fait exceptionnel et pour les seuls besoins du calcul des majorations de salaire liées au travail en soirée dans la mesure où la loi ne fixe pas les modalités de ce calcul pour les salariés Cadres au forfait jour. Ce décompte ne saurait donc emporter aucune autre conséquence que le calcul de cette majoration spécifique.
- Repos compensateur de remplacement
Les salariés travaillant en soirée bénéficient, de surcroît, d'un repos spécifique fixé à 100 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au présent accord.
Chaque heure travaillée en soirée donne lieu à un repos compensateur d'une heure.
Les heures réalisées en soirée seront saisies sur les plannings par chaque manager.
Le repos compensateur de remplacement ne pouvant être pris que par journée entière, il interviendra lorsque le salarié aura acquis le nombre d’heures suffisant (sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès du salarié concerné).
Exemple : 7h pour un salarié à temps plein
Cette journée de récupération devra être prise dans un délai maximum de 3 semaines suivantes son acquisition. Cette journée devra être posée en accord avec le manager et en prenant en compte le calendrier des semaines rouges dans la mesure du possible.
Il est rappelé que chaque salarié doit observer une durée de 11h de repos entre son heure de départ du magasin et son heure d’arrivée le lendemain.
Salariés cadres autonomes
Le repos compensateur des Cadres autonomes travaillant en magasin s'acquiert selon les conditions ci-après :
Pour chaque heure travaillée après 21h, il est crédité un repos compensateur de 0,10 jour par heure, inscrit dans l’outil de suivi.
Le décompte en heure est ici effectué à titre tout à fait exceptionnel et pour les seuls besoins du calcul des majorations de salaire liées au travail en soirée dans la mesure où la loi ne fixe pas les modalités de ce calcul pour les salariés Cadres au forfait jour. Ce décompte ne saurait donc emporter aucune autre conséquence que le calcul de cette majoration spécifique.
Le repos compensateur de remplacement ne pouvant être pris que par journée entière, il interviendra lorsque le salarié aura acquis une journée de récupération (sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès du salarié concerné)
Exemple : 10h travaillées après 21h (au cumul) engendrent un repos compensateur d’une journée
Il est entendu que tout repos compensateur non pris au terme de la période de référence (année civile) est perdu.
Il est rappelé que le Cadre au forfait jours doit observer une durée de 11h de repos entre son heure de départ du magasin et son heure d’arrivée le lendemain.
- Transport
Les conditions de cette prise en charge sont les suivantes :
- Présentation du justificatif de l'organisme de transport en commun prouvant l’incapacité d’utiliser les transports en commun
- Présentation de la note de taxi devant impérativement mentionner l’heure de départ et l’heure d'arrivée ainsi que le lieu de départ et d'arrivée
- Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
- Etre parent d'un enfant de moins de 12 ans
- Fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son/ses enfants ;
- Justifier de l’acquittement d’une facture de garde officielle faisant apparaitre la TVA pour la totalité de la soirée travaillée.
Le montant de l’indemnité compensatrice de 10 euros est forfaitaire et s'applique pour chaque soirée travaillée et ce quel que soit le nombre d'enfants en garde.
Ce montant est porté à 20 € pour un enfant en situation de handicap sur justificatif de reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Article 3
Usages et accords antérieurs relatifs au travail de soirée
Les dispositions du présent accord et de ses annexes se substituent intégralement à toutes les dispositions résultant d’un usage existant et/ou des accords collectifs conclus antérieurement.
DUREE DE L’ACCORD / DENONCIATION / DEPOT / PUBLICITE
Article 1
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter de la date de sa signature.
Article 2
Conditions de révision / dénonciation de l’accord
Après un an d’existence, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.
Il constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties Signataires moyennant un préavis de 4 mois.
Article 3
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord et ses annexes établis conformément aux articles L.2221-2 et suivants du Code du travail sont faits en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi sur support papier et sur support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Article 4
Mise en place d’une Commission de suivi
Les parties s’entendent sur la mise en place d’une Commission de Suivi de l’accord qui sera composée des 2 membres élus signataires et de 2 membres de la Direction.
Cette commission se réunira une fois par an. Elle pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande d’une des parties signataires.
Cette commission aura pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
La commission pourra après discussion avec la Direction et sur la base des éléments qui lui sont fournis, demander des éléments complémentaires qu’elle juge utile pour évaluer les engagements sur l’emploi prévu dans ce présent accord.
Article 5
Annexes
- Annexe 1: Formulaire de volontariat
- Annexe 2 : Formulaire de renonciation au travail dominical
- Annexe 3 : Formulaire d’expression du choix du salarié sur le travail de soirée
Pour la Direction :
Pour la DUP :
ANNEXE N°1
ANNEXE n°2
ANNEXE n°3
Mise à jour : 2018-04-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir