ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE DIFFERENTES PRIMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Anonyme Coopérative de Production d’HLM RHONE SAONE HABITAT, dont le siège social est situé à VAULX-EN-VELIN, Bâtiment WOOPA, 10 avenue des Canuts, immatriculée au Greffe du Tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 997 625 801 RCS Lyon,
Représentée par Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le
Comité Social Economique (CSE) représenté par XXXX et XXXX, en qualité de membres élus titulaires du CSE, représentant la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été négocié et signé le présent accord dans les termes suivants :
PREAMBULE :
La société RHÔNE SAÔNE HABITAT est une coopérative travaillant depuis 75 ans en faveur de l’accession sociale à la propriété et au déploiement de la gestion locative sociale et a comme activité
l'accession sociale à la propriété et au déploiement de la gestion locative sociale.
Depuis le 1er janvier 2024, la société RHÔNE SAÔNE HABITAT applique la Convention Collective des Organismes publics et coopératifs d’habitat social, issue de la fusion des CCN des coopératives d’HLM et Offices publics de l’Habitat, issue de l’accord de convergence N°1 du 19 septembre 2023 et de l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023.
Son effectif est de 42,61 salariés équivalents temps plein à date du présent accord.
L’article 3 du Sous-Chapitre VI du Chapitre III de la Convention Collective des Organismes publics et coopératifs d’habitat social, issue de la fusion des CCN des coopératives d’HLM et Offices publics de l’Habitat, issue de l’accord de convergence n°1 du 19 septembre 2023 et de l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 prévoit une garantie conventionnelle de rémunération au sein des organismes relevant de l’ancienne Convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM.
En effet, la nouvelle convention collective ne reprend pas les primes relevant la CCN des Sociétés coopératives d’HLM.
En application des dispositions de l’article 3 susvisé, la société SAVOISIENNE HABITAT a décidé d’engager des négociations avec son CSE afin de définir les modalités de maintien de certaines primes par accord d’entreprise.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord en application des dispositions des articles L.2232-25 et suivants et L.2253-3 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à la société RHÔNE SAÔNE HABITAT sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.
Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, en
contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris les contrats en alternance.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE
La prime d’ancienneté prévue par l’article 21 de l’ancienne CCN applicable (sociétés coopératives des HLM) continuera d’être versée dans les conditions suivantes :
Cette prime est de 1% par année d'ancienneté avec un maximum de 15%. Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée au salarié ;
La prime d'ancienneté est perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche ;
Tout mois commencé sera comptabilité comme un mois plein ;
La prime d’ancienneté apparaît sur une ligne à part sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES
La prime de vacances prévue par l’article 23 de l’ancienne CCN applicable (sociétés coopératives des HLM) continuera d’être versée dans les conditions suivantes :
Le salarié perçoit une prime de vacances à partir du moment où il compte trois mois de services effectifs dans l’entreprise sur la période de calcul de la prime, soit du 1er juin N au 31 mai N+1 ;
Le versement de la prime de vacances sera effectué au 30 juin N+1 de chaque année ;
Le montant de la prime de vacances correspond à 51% du SMIC mensuel brut pour un temps de présence complet ;
Son montant est proratisé pour les salariés en fonction du temps de travail effectif :
En cas d’absence (hors arrêt de travail pour maternité, accident du travail ou maladie professionnelle), sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 ;
En cas d’entrée ou de sortie, sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 ;
En cas de temps partiel.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE
La gratification de fin d’année prévue par l’article 22 de l’ancienne CCN applicable (sociétés coopératives des HLM) continuera d’être versée dans les conditions suivantes :
Une gratification annuelle, qui sera égale au salaire mensuel brut hors primes autre que la prime d’ancienneté (soit égale au salaire de base + prime d’ancienneté) du dernier mois de chaque année, est attribuée aux salariés visés à l’article 1 ;
Elle est versée avec la paie de décembre de l'année en cours ;
La gratification de fin d’année sera versée au prorata temporis du temps de travail effectif aux salariés :
En temps partiel ;
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail (quelle qu’en soit la cause), au cours de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre N, le calcul de la prime s’effectue en jours ouvrés de la date d’embauche ou de la date de sortie des effectifs ;
En arrêt de travail hors absence liée à la maternité, congé paternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 15 juin 2026.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION ET CLAUSE DE SUIVI ET DE SAUVEGARDE
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions conventionnelles de branche qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord ou auraient pour effet de remettre en cause l’équilibre de ces dernières, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 7 – REVISION - DENONCIATION
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des autres parties signataires ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions, objet de la demande de révision de l'avenant à l’accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;
Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, adressé aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 8 – SIGNATURE ET CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La validation du présent accord est subordonnée au respect des exigences légales applicables.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de l’administration sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail dédiée (www.accords-depot.travail.gouv.fr), accompagné des pièces suivantes :
La version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;
La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
Remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;
Affichage, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
ARTICLE 10 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.