ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Anonyme Coopérative de Production d’HLM RHONE SAONE HABITAT, dont le siège social est situé à VAULX-EN-VELIN, Bâtiment WOOPA, 10 avenue des Canuts, immatriculée au Greffe du Tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 997 625 801 RCS Lyon,
Représentée par M. XXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le
Comité Social Economique (CSE) représenté par XXXX et XXXX, en qualité de membres élus titulaires du CSE, représentant la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été négocié et signé le présent accord dans les termes suivants :
PREAMBULE :
La société RHÔNE SAÔNE HABITAT est une coopérative travaillant depuis 75 ans en faveur de l’accession sociale à la propriété et au déploiement de la gestion locative sociale et a comme activité
l'accession sociale à la propriété et au déploiement de la gestion locative sociale.
Depuis le 1er janvier 2024, la société RHÔNE SAÔNE HABITAT applique la Convention Collective des Organismes publics et coopératifs d’habitat social, issue de la fusion des CCN des coopératives d’HLM et Offices publics de l’Habitat, issue de l’accord de convergence N°1 du 19 septembre 2023 et de l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023.
Son effectif est de 42,61 salariés équivalents temps plein à date du présent accord.
L’indemnité de fin de carrière (IFC) actuellement en vigueur au sein de la société RHONE SAONE HABITAT est celle issue de l’article 1er du chapitre VII de la CCN des coopératives d’HLM et Offices publics de l’Habitat : Les salariés qui justifient d'un minimum de deux années d'ancienneté au sein de l'organisme, y compris au sein de l'office public d'habitations à loyer modéré ou de l'office public d'aménagement et de construction, avant sa transformation en office public de l'habitat, reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention, sans qu'elle puisse excéder quatre fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité légale de départ en retraite.
La Société souhaite faire évoluer ce dispositif pour accompagner les salariés dans leur fin de carrière professionnelle.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord en application des dispositions des articles L.2232-25 et suivants et L.2253-3 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à la société RHÔNE SAÔNE HABITAT sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.
Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, en
contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 2 – CALCUL DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE
En cas de départ volontaire en retraite du salarié, il perçoit une indemnité de départ en retraite dans les conditions suivantes :
D’un an à 3 ans d’ancienneté, indemnité de deux mois de salaire de référence ;
De 3 ans à 6 ans d’ancienneté, indemnité de quatre mois de salaire de référence ;
A partir de 6 ans d’ancienneté, indemnité de six mois de salaire de référence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit aux trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois ;
Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
Il est entendu que la prime d’ancienneté est comprise dans l’estimation de la rémunération mensuelle.
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire sera prise en considération.
Toute tranche de 6 mois d’ancienneté dépassée à la date du départ en retraite est considérée comme un an.
L'indemnité compensatrice des congés payés, non pris à la date de départ du salarié, n'est pas prise en compte dans ce calcul.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 15 juin 2026.
ARTICLE 4 - INTERPRETATION ET CLAUSE DE SUIVI ET DE SAUVEGARDE
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions conventionnelles de branche qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord ou auraient pour effet de remettre en cause l’équilibre de ces dernières, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 5 – REVISION - DENONCIATION
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des autres parties signataires ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions, objet de la demande de révision de l'avenant à l’accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;
Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, adressé aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 6 – SIGNATURE ET CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La validation du présent accord est subordonnée au respect des exigences légales applicables.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de l’administration sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail dédiée (www.accords-depot.travail.gouv.fr), accompagné des pièces suivantes :
La version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;
La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
Remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;
Affichage, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
ARTICLE 8 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.