Accord d'entreprise RIHET

ACCORD D INTERRESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2027

Société RIHET

Le 28/02/2025


SOCIETE RIHET

ZA LA TOUCHE

35890 BOURG-DES-COMPTES

SIRET : 378 683 387 000 54


ACCORD D’INTERESSEMENT

EXERCICES

DU 01/09/2024

AU 31/08/2027

Accord d'intéressement


Entre les soussignés :

SAS RIHET

Dont le siège social est situé:ZA LA TOUCHE

35890 BOURG-DES-COMPTES

Représentée par:

Agissant en qualité de :

Dirigeants de la société CAPS Présidente de la SAS RIHET

N° SIRET :378 683 387 000 54

APE:4321A

N° URSSAF:537000000500203364

Adresse de l’URSSAF:URSSAF Bretagne

TSA 40015

93517 Montreuil cedex



D'une part,


Et :

Le comité social et économique (CSE) ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 28/02/2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion
D'autre part.


Il est conclu le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise,

conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.



Préambule

L’objet du présent accord est de partager entre l’entreprise et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés.

Dans cette perspective, il a été décidé de partager, entre la

SOCIÉTÉ RIHET et le personnel, les gains qui pourront être réalisés, compte tenu, à la fois, d'une efficacité accrue des salariés et d'une organisation plus performante de l'entreprise.


Ceci afin d’associer davantage le personnel à la bonne marche de l’entreprise et au résultat de son expansion.

Il est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties, si les résultats le permettent, ne sont pas considérées comme des salaires, au sens de l’article L. 3312-4 du Code du travail et de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne pourront, en aucun cas, se substituer à des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Il a été choisi de calculer l'intéressement à partir du résultat d’exploitation suivant la ligne GG de l’imprimé n°2052 de la liasse fiscale et avant provision de l’intéressement et les charges y afférentes.

Ce critère a été considéré comme véritablement représentatif de la performance économique de l’entreprise, dans la mesure où il permet de connaitre la richesse effectivement créée dans l’entreprise.
Il est précisé que nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.


Article 1. Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la durée pour laquelle il est conclu ;
  • les bénéficiaires ;
  • les modalités de calcul de l'intéressement ;
  • les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
  • la période (au sens de l'époque) des versements ;
  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel (y compris les modalités de vérification des modalités d'exécution de l'accord) ;
  • les modalités d'exécution de l'accord ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.


Article 2. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans (trois exercices comptables).

Le calcul de l’intéressement sera effectué sur les résultats des exercices suivants :

  • Exercice ouvert le 01/09/2024 et clos le 31/08/2025 ;
  • Exercice ouvert le 01/09/2025 et clos le 31/08/2026 ;
  • Exercice ouvert le 01/09/2026 et clos le 31/08/2027.

Ainsi le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant le dernier jour du 6ème mois suivant sa prise d’effet.

Si la durée d’un exercice venait à être modifiée, le calcul de l’intéressement serait adapté, si nécessaire, pour conserver au système son caractère incertain et sa signification économique ; l’avenant serait conclu dans la première moitié du cycle de calcul.
La tacite reconduction n’est pas prévue dans le présent accord. Au terme des trois exercices précités, le présent contrat sera caduc.

Néanmoins, à l’issue des 3 années, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

Celui-ci serait alors négocié, conclu et déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de la signature.

En tout état de cause, le nouvel accord devra, en application des articles D. 3313-1 et L. 3314-4 du code du travail, être conclu au plus tard avant le premier jour du septième mois qui suivra sa prise d’effet et être déposé dans les 15 jours suivant la date de signature.


Article 3. Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu dans la même forme que l’accord, il devra être déposé dans les 15 jours de signature auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu où il a été conclu.

L’avenant devra être conclu dans les six premiers mois de l’exercice sur lequel portera la modification.

A défaut, il ne pourra avoir d’effet que sur l’exercice suivant.


Article 4. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans la même forme que sa conclusion c'est-à-dire contractuellement (Articles D. 3313-5 à D. 3313-7 du Code du travail).
  • Si la dénonciation intervient dans les six premiers mois de l’exercice, elle aura effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
  • Si elle intervient au-delà de ces six mois, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.

Dans tous les cas, la dénonciation sera constatée par un accord ratifié par les deux tiers du personnel et sera aussitôt notifiée à la DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES compétente.


Article 5. Bénéficiaires


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la

SOCIÉTÉ RIHET ayant exercé une activité au cours de l’exercice de référence, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, sous réserve de justifier de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de clôture de l’exercice servant de référence pour le calcul de l’intéressement, ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.


L’ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l’exercice précédent. Ainsi, pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites. Aucune présence effective ne peut être exigée. Aucun abattement ne peut donc être appliqué pour absence.




Article 6. Bases de calcul de l'intéressement


L’intéressement vise à partager entre l’entreprise et son personnel, les gains découlant des performances de l’entreprise.

La masse globale de l’intéressement, définie dans le présent accord à l’article 7, ne sera versée aux salariés que si une condition aléatoire et définie en fonction d’un impératif de performances de l’entreprise, associant pleinement les salariés de la

SOCIÉTÉ RIHET à leurs réalisations est remplie :


  • Aucune prime d’intéressement ne sera versée si le résultat d’exploitation suivant la ligne GW de l’imprimé n°2052 de la liasse fiscale et avant provision de l’intéressement et les charges y afférentes est inférieur à 250 000€ dans la mesure où ce résultat est nécessaire à l’équilibre financier de l’entreprise.

  • Si le résultat d’exploitation tel que figurant sur la ligne GG du feuillet 2052 de la liasse fiscale et avant provision de l’intéressement et des charges y afférentes, est au moins égal à 250 000€, le montant de l’intéressement sera calculé conformément à la formule définie au sein de l’article 7 du présent accord.

Article 7. Formule de calcul de l'intéressement

Dans le cas où le résultat d’exploitation tel que figurant sur la ligne GG du feuillet 2052 de la liasse fiscale et avant provision de l’intéressement et des charges y afférentes, est au moins égal à 250.000 €, le montant de la masse globale d’intéressement (MGI) sera déterminé de la manière suivante :





RESULTAT D’EXPLOITATION (avant provision de l’intéressement et charges afférentes)


Enveloppe globale versée



REX : est supérieur ou égal à 250 000 €



10 % du REX



REX : est supérieur ou égal à 300 000 €


15 % du REX

Le montant de l’enveloppe sera pondéré en fonction de l’atteinte d’objectifs qualitatifs.

Dans l’hypothèse du respect de 100% des critères, une pondération de 1,2 sera effectuée.
Dans l’hypothèse du respect de 80% des critères, une pondération de 1 sera effectuée.
Dans l’hypothèse du respect de 60% ou moins des critères, une pondération de 0,8 sera effectuée.

Le pourcentage est apprécié en référence au nombre de points ci-dessous (nombre de points / 100).

Les critères sont appréciés sur l’exercice comptable.

  • Accidents de travail : appréciation du taux de fréquence
  • TF = 0 : 20 points
  • TF < 10 : 15 points
  • TF < 20 : 10 points
  • TF < 30 : 5 points


  • Accidents de travail : appréciation du taux de gravité
  • TG = 0 : 10 points
  • TG < 0.5 : 5 points

  • Dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de société (camions et véhicules) : montant moyen des dépenses de l’exercice comptable par véhicule
  • <= 1000 €/an par véhicule : 30 points
  • <= 1250 €/an par véhicule : 20 points
  • <= 1500 €/an par véhicule : 10 points
  • > 1500 €/an par véhicule : 0 point


  • Accidents de la route responsables : appréciation du nombre d’accident responsable reconnu par la compagnie d’assurance sur l’exercice comptable
  • 0 accident responsable : 10 points
  • 1 accident responsable : 5points
  • >= 2 accidents responsables : 0 point



  • Réunion et actions réalisées dans le cadre des groupes de travail visant à répondre à la vision 2035 « 

    rendre perpétuelles et évolutives nos installations avec le maximum de produits éco-conçus et de méthodologie sobre »

  • Si l’un des groupes ne s’est pas réuni : 0 points
  • SI tous les groupes se sont réunis au moins 1 fois : 10 points
  • Si chaque groupe a réalisé au moins 1 action : 30 points

Plafond global :


Le montant global des primes distribuées aux salariés ne pourra pas dépasser annuellement 20% du total de la masse salariale brute. Il s’agit des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de l’entreprise, au titre d’un même exercice (rémunération du dirigeant incluse).

Toute somme versée au-delà serait considérée comme salaire.

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise suivant le champ d'application de l'accord.

Plafond individuel :


Individuellement, chaque salarié (ou le dirigeant) ne peut percevoir une somme supérieure à 75% du plafond annuel de sécurité sociale, au titre d’un même exercice.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
Si le jeu du calcul aboutissait à un dépassement du plafond individuel, l’intéressement du salarié serait systématiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.


Article 8. Modalités de répartition entre les bénéficiaires


Le montant global de l'intéressement, calculé comme indiqué à l’article 7 ci-dessus, sera réparti en fonction de la durée de présence effective ou assimilé des salariés bénéficiaires dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Intéressement global x total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié
Total des heures de travail effectif ou assimilé de l’entreprise


Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :
  • aux congés payés versés par la caisse de congés ,
  • congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
  • congés légaux de maternité et d’adoption, congés de paternité,
  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • congés de deuil, périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée,
  • exercice des fonctions de représentation du personnel.

Les absences pour l'un de ces motifs ne donneront lieu à aucune réduction de l'intéressement. Une reconstitution du temps de travail sera donc nécessaire. Toutes les autres absences donneront lieu à un abattement strictement proportionnel.

Les salaires qui seront pris en compte au titre de ces périodes sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

Article 9. Versement de l'intéressement

Date de versement de la prime :

La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 6 et 7, sera versée aux salariés au plus tard le 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.


Affectation de la prime :


Les articles L.3315-2 et L.3315-3 du Code du travail permettent à chaque salarié d’affecter volontairement tout ou partie de l’intéressement au plan d’épargne salariale existant dans l’entreprise (PEE).

Un mois avant la date du versement, soit au plus tard le dernier jour de décembre, les bénéficiaires seront informés des sommes qui leur seront attribuées au titre de l'intéressement via une fiche distincte du bulletin de paie et disposeront d'un délai de 15 jours, soit au plus tard le 15 janvier, pour formuler leur demande de versement ou l'affection en totalité ou en partie sur le plan d’épargne salariale.

Sans réponse des bénéficiaires, ces sommes seront affectées directement sur le plan d’épargne entreprise (PEE), elles ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan (article R. 3313-12 du Code du travail).

Cette fiche mentionne :
  • le montant global de l'intéressement
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires
  • le montant des droits attribués à l'intéressé
  • la retenue opérée aux titres des contributions RDS et CSG

Cette fiche mentionnera également :

  • lorsque l’intéressement est investi sur le plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de ces investissements sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.

Ces sommes affectées au plan d’épargne entreprise sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du Travail.

Enfin, cette fiche rappelle les règles essentielles de calcul et de répartition, telles qu’elles résultent du contrat.

Pour les bénéficiaires qui n’appartiennent plus à l’entreprise au jour du paiement et lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement fixée par l’article L. 3314-9 du code du travail, soit au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.

Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier. A l’expiration de ce délai, ces sommes seront versées au Trésor public (article D3313-10 du Code du travail).

Article 10. Organisme de contrôle et information du personnel


Contrôle de l’intéressement :

L'application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée créée spécialement à cet effet.
Cette commission est composée des dirigeants de la société et d’un membre salarié élu à la majorité simple par les salariés. En cas de départ ou de renonciation du salarié élu, il sera procédé à une nouvelle élection.
L’organe de contrôle sera convoqué par la direction lors de chaque calcul de l’intéressement et recevra des informations d’ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec les bases définies dans l’accord. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle.
Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et/ou communiqué via courrier ou courriel.

Information du personnel :

  • Information collective

Le présent contrat fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
  • Information individuelle

Conformément à l’article D.3313-8 du Code du Travail, tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Tout salarié recevra également, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant le dispositif mis en place au sein de l’entreprise conformément à l’article L 3341-6 du code du travail.

Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. En cas de changement d’adresse, le salarié bénéficiaire devra faire part de sa nouvelle adresse.

S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées dans les délais prévus aux articles D 3313-11 du Code du travail et L 312-20 du Code monétaire et financier, soit à titre indicatif 20 ans, ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.


Article 11. Litiges


Les différends d'interprétation ou autres concernant le présent contrat seront réglés à l'amiable entre la direction et l’organisme de contrôle prévu à l’article 10.

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.


Article 12. Régime social et fiscal


  • Régime social


Conformément aux dispositions de l'article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.


  • Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)


En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

  • Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)


En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

Article 13. Publicité


Le présent accord sera déposé, par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

La publicité des avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.


Fait à 

BOURG DES COMPTES,

Le 

28 février 2025.





Pour la SOCIÉTÉ RIHET :

LES MEMBRES DU CSE

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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