Accord d'entreprise RIVOIRE

Procès Verbal

Application de l'accord
Début : 25/03/2024
Fin : 31/12/2027

2 accords de la société RIVOIRE

Le 15/01/2024


ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT


ENTRE

La Société RIVOIRE

Dont le siège social est situé : 494 Route de Bayard – 42580 LA TOUR EN JAREZ
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

ET


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le 07/01/2019, la société RIVOIRE a conclu un accord relatif au recours au travail de nuit de manière occasionnelle en application des dispositions conventionnelles, suite à l’obtention d’un marché avec la ville de Saint Etienne et d’un marché avec la DIR.

Cet accord définissait alors les modalités de recours au travail de nuit de manière occasionnelle pour les salariés dans le cadre de ces marchés. Jusqu’à présent, les salariés pouvaient donc être amenés à travailler la nuit mais de manière occasionnelle. Ils n’étaient alors pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens des dispositions légales. Cet accord fait alors référence aux salariés qui travaillent de nuit mais qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.

La société souhaite désormais conclure un accord collectif relatif au recours au travail de nuit pour les salariés dans le cadre de la conclusion d’un marché de travaux avec la SNCF Réseau pour lequel les salariés entreront dans le cadre de la définition des travailleurs de nuit entrainant la nécessité de rédiger un accord sur le travail de nuit.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société pour répondre au besoin du marché conclu avec la SNCF Réseau et celui conclu avec la ville de Saint Etienne.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société pendant la durée du marché avec la SNCF Réseau et celui avec la ville de Saint Etienne.

Article 2 – Justification du recours au travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet, le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de circulation des trains. Ces travaux nécessitant des interventions sur les voix ou à proximité immédiate des voies ou des caténaires, ne peuvent être réalisé que de nuit pour des raisons de continuité de service de la SNCF et pour la sécurité de nos salariés.





Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considérée comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend sur la plage horaire allant de 21 heures à 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans cette plage horaire ;
  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours de l'année civile


Article 4 – Contreparties : repos compensateur


Les collaborateurs entrant dans la définition du travailleur de nuit et atteignant sur 12 mois consécutifs au moins 200 heures de travail, effectuées pendant la période de nuit, bénéficient d'un repos compensateur pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos compensateur de nuit est calculé comme suit : si le salarié a effectué sur le mois civil, 10 nuits de travail, il bénéficiera d’un jour de repos à prendre le mois civil suivant (7 heures) après validation avec son supérieur hiérarchique.


Article 5 – Contreparties : rémunération

Les heures de travail réalisées de nuit pour les salariés ayant la qualification de travailleur de nuit feront l’objet d’une majoration de 50%

Article 6 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.


Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salaries


Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée : une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ; des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.

Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié.

Article 8 – Mesures destinées a faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale d'assurer leurs engagements.
En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent


Article 9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.
Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

L'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

Article 10 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit


Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.

Article 11 – Temps de pause


Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet à compter du 01/03/2024 et prendra fin au 31/12/2027.


Article 13 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les accords interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les accords interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Suivi de l’accord


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Article 15 - Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 - Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 17 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé 
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne


Article 18 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Fait à LA TOUR EN JAREZ, le 09/02/2024
En 2 exemplaires originaux.



Pour l’entreprise RIVOIRE





Les salariés

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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