Accord d'entreprise ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE

UN ACCORD SUPPLÉMENT D'INTÉRESSEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE

Le 23/05/2025


ACCORD RELATIF

AU VERSEMENT ET AUX MODALITÉS DE

RÉPARTITION D’UN SUPPLÉMENT

D'INTÉRESSEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2024


Entre les soussignés :


La

Société x, Sociétés par Actions Simplifiées au capital de x euros, dont le siège social est x, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro x, représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Président, et Madame x, en sa qualité de People & Culture Business Partner,


Ci- après dénommée « x» ou « La Société » ou « l’Entreprise »

d’une part

Et

le Comité Social et Économique, ayant voté à l’unanimité de ses membres présents lors de la réunion du 22 mai 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, pris en la personne de son Secrétaire, Monsieur x, dûment mandaté pour le signer,

Ci-après dénommé « Comité Social et Économique » ou « CSE »,

d’autre part



Préambule


Les Parties sont convenues du versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de collaborateurs suite Fusion.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 : Objet de l’accord

Un accord d'intéressement d’entreprise, applicable aux exercices 2022, 2023 et 2024 a été conclu le 22 juin 2022 au sein de la Société modifié par avenant du 13 juin 2024.
L’article L. 3314-10 du code du travail ouvre la faculté aux entreprises disposant d'un accord d'intéressement de décider du versement d'un supplément d'intéressement au titre d'un exercice clos.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, il a été décidé de verser un supplément d'intéressement de

593 860 euros bruts.

L'objet du présent accord est de fixer les modalités de répartition de ce supplément d'intéressement.

Article 2 : Bénéficiaires

Seront bénéficiaires du supplément d’intéressement susvisé l’ensemble des salariés bénéficiaires de l’accord d’intéressement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 dans les conditions fixées par l’accord du 22 juin 2022 et son avenant du 13 juin 2024.

Article 3 : Répartition

Le montant total du supplément d’intéressement sera réparti selon les mêmes critères de répartition définis par l’accord d’intéressement x du 22 juin 2022 et son avenant du 13 juin 2024. De même, en cas d’atteinte de plafond individuel, le reliquat sera réparti dans les conditions prévues à l’article 4 de l’accord du 22 juin 2022.

Article 4 : Versement

Le supplément d’intéressement sera versé au plus tard le

31 juillet 2025.


Article 5 : Régime social et fiscal du supplément d’intéressement

Le supplément d’intéressement attribué aux salariés n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc exonéré de cotisations de sécurité sociale mais assujetti à la CSG et CRDS au titre des revenus d’activité.

Le supplément d’intéressement est imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a la disposition, sauf affectation de ces sommes dans un plan d’épargne salariale et respect de la durée de blocage.
Par ailleurs, elles sont soumises à une contribution patronale dénommée « forfait social ».


Article 6 : Affectation du supplément d’intéressement

Les salariés peuvent décider d’affecter le supplément d’intéressement dans les mêmes conditions que l’intéressement auquel il se rapporte.
A défaut d’option pour l’affectation du supplément d’intéressement par le bénéficiaire, l’affectation se fera par défaut au même titre que l’intéressement dans les conditions de l’accord auquel il se rapporte.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord concerne exclusivement l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Dès la réalisation de l’objet de l’accord, à savoir le versement du supplément d’intéressement, l’accord cessera de facto de produire ses effets.
Cet accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 7.2 : Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L. 2231-5 du code du travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée TéléAccords.

Un exemplaire de cet accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.


Fait à Meylan, le 23 mai 2025

Pour la Société : Pour le CSE :

x x

Président Secrétaire du CSE




x

P&C Business Partner

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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