Accord d'entreprise ROIRET TRANSPORT

Accord sur le travail de nuit du personnel CADRE

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ROIRET TRANSPORT

Le 31/03/2026


Accord sur le travail de nuit

du personne CADRE

Entre :

La Société ROIRET TRANSPORT, Société par actions simplifiées, au capital de 1 000 000 Euros ayant son siège social, 482 rue des Mercières 69140 RILLIEUX LA PAPE, immatriculée au registre de commerce de LYON sous le N° B 501 151 989, représentée par M. XXXX, Chef d’Entreprise,
Ci-après la « Société »,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :
  • Force Ouvrière, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical,

D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Préambule :
Afin de garantir la continuité de son activité économique et de répondre aux exigences de ses clients, la Société peut être amenée à recourir au travail de nuit pour certaines opérations.
Ce recours s’effectue dans le respect des impératifs de santé et de sécurité des salariés concernés.
Dans ce cadre, les Parties conviennent de définir les modalités de mise en œuvre du travail de nuit ainsi que les contreparties associées.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

Cadres de la société, dont l’activité nécessite un travail de nuit dans le cadre des contraintes techniques et économiques définies par l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit dans les entreprises du BTP.

En effet, les cadres soumis à une convention de forfait en jours bénéficient de dispositions spécifiques adaptées à leur régime.


Article 2 - Définition du travail de nuit
Pour l’application du présent accord, le travail de nuit correspond à toute période de travail comprise entre 21 h et 6 h, lorsqu’elle est programmée et nécessite la présence physique du salarié sur site ou sur un lieu d’intervention déterminé par l’entreprise pour réaliser une tâche spécifique.

Article 3 - Organisation du travail de nuit
Le respect des temps de repos suivants est obligatoire :
  • Repos quotidien : 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien.
La Société veille à la charge de travail et à la santé des cadres, notamment par :
  • Un suivi régulier des temps de repos ;
  • L’entretien annuel obligatoire prévu pour les forfaits jours (EIM).

Article 4 – Contreparties
Afin de compenser les contraintes particulières liées au travail de nuit, il est convenu que chaque nuit de week-end (du vendredi soir au lundi matin) travaillée dans le cadre du présent accord donne lieu à l’attribution d’une

indemnité forfaitaire de 25 euros brut, quelle que soit la durée de l’intervention.



Article 5 – Entrée en vigueur, durée, suivi
Le présent accord entre en vigueur

le 1er mai 2026 pour une durée indéterminée.

Il se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant le même objet.
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 - Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Fait à Rillieux-La-Pape,

Le 31 mars 2026

Pour la Société Pour le syndicat Force Ouvrière

XXXXXXXX
Chef d’entrepriseDélégué Syndical

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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