Accord d'entreprise ROTH FRANCE

Un Accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ROTH FRANCE

Le 29/02/2024




ACCORD SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés

  • La Société xxxx, Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro B xxx dont le siège social est situé au xxx, représentée aux fins des présentes par Monsieur xxxx en qualité de CFO dûment mandaté



d'une part

et
  • Les membres élus titulaires du Comité social et économique, suivants :

  • Madame xxxx, Membre élue titulaire collège employé
  • Madame xxx, Membre élue titulaire collège employé
  • Madame xxx, Membre élue titulaire collège employé
  • Monsieur xxx, Membre élu titulaire collège cadre
  • Monsieur xxx, Membre élu titulaire collège cadre


d'autre part,

Ont convenu des dispositions suivantes :



PREAMBULE

Conscients des enjeux de l’aménagement du temps de travail dans un contexte qui devient de plus en plus concurrentiel et réglementé, les partenaires sociaux et la direction ont engagé une réflexion sur ce thème afin de redéfinir l’organisation du temps de travail en tenant compte des impératifs économiques et des besoins actuels et futurs. L’ensemble des négociations s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail et de vie des salariés, les contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise et à son développement.
Les partenaires sociaux rappellent que cet accord s’inscrit dans le cadre d’un équilibre entre les enjeux économiques et managériaux de l’entreprise et la vie professionnelle et personnelle du salarié.

C’est ainsi que les partenaires sociaux et la direction ont souhaité, dans le cadre des négociations, poursuivre les principaux objectifs suivants :

  • Continuer à servir efficacement nos clients dans les délais impartis et la qualité exigée.

  • Réfléchir et trouver des sources de productivité permettant une adéquation entre les objectifs économiques de l’entreprise et les souhaits des collaborateurs.

  • Répondre aux aspirations des salariés souhaitant avoir du temps libre, leur permettant de garder un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.


Enfin, compte tenu de la finalité particulière des objectifs ci-dessus rappelés, les partenaires estiment que son contenu profite à la collectivité des collaborateurs de l’entreprise et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des objectifs qu’il vise.

Le présent accord vient se substituer à tout accord, note de service et toute disposition portant sur l’organisation du travail ou usages s’y rapportant.

Le CSE a été préalablement et valablement informé et consulté sur les modalités d’organisation du temps de travail envisagées par le présent accord conformément à l’article L 2312-8 du code du travail.




sommaire






Article I - Rappel des dispositions fondamentales


Article II – ChampS ET DATE d’application

Article III – Aménagement du temps de travail


III. 1 Modalités d’aménagement


III. 2 Organisation de la durée du temps de travail


III.2.1 Définition du temps de travail effectif


III.2.2 Aménagement du temps de travail


ARTICLE IV – JRTT


Article V – journee de solidarite

Article VI – CAS PARTICULIERS

Article VII – Incidence de l’amenagement du temps de travail sur les rémunérations

Article VIII – Sécurisation juridique

Article IX – Commission de suivi

ARTICLE X – INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORD


Article XI – Dispositions fondamentales

Article XIi – REVISION ET DENONCIATION

Article XIII – Dépôt et publicité







Article I - Rappel des dispositions fondamentales



Le présent accord a été établi en tenant compte des éléments relatifs au temps de travail effectif dans l’entreprise, ainsi que des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’entreprise.


Article II – ChampS ET DATE d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à compter du 1er avril 2024 à la totalité des salariés sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et intérimaires de l'ensemble des entreprises, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.
Sont considérés comme cadres dirigeants, les collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

En pratique, il s’agit des cadres de la direction générale. Toutefois, cette précision n’est pas limitative et pourra dans l’avenir concerner toute catégorie professionnelle correspondant en tout point à la définition précitée.
Pour rappel, le nombre de jours de congés payés au titre d’une année de référence complète (soit du 1er juin au 31 mai) est de 25 jours ouvrés
Article III – Aménagement du temps de travail


III. 1 – Modalités d’aménagement



Le présent accord prévoit trois modalités d’aménagement du temps de travail compte tenu notamment de l’autonomie dans l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés :









III.1.1 Le forfait heures mensuel de 151,67 h suivant un horaire collectif



-Sont concernés par le forfait heures mensuel de 151, 67 h les salariés non cadres sédentaires, et ceux dont les fonctions comportent des déplacements ponctuels, qui suivent un horaire collectif.

Ces salariés verront la répartition de leur horaire hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.


III.1.2 Le forfait heures mensuel de 151,67 h suivant un horaire de travail en équipe


Sont concernés les salariés non cadres travaillant en équipe.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur 6 jours du lundi au samedi. Il concerne les salariés travaillant en équipes dans les services logistiques et commerciaux sédentaires.

Les amplitudes horaires seront selon les équipes :

Equipes logistiques (Equipes entrepôts + Transport) travaillant du lundi au samedi :



Amplitude horaires

Du lundi au samedi

5 jours répartis du lundi au samedi
7h de travail effectif compris entre 6h et 21h avec une pause obligatoire de 20 minutes au-delà de 6 h de travail consécutives

Pour les salariés présents et ayant une ancienneté de plus de 6 mois dans les effectifs à la signature du présent accord, l’employeur devra obtenir leur accord pour changer les horaires et pour les intégrer dans les équipes travaillant du mardi au samedi.

En revanche, pour les nouveaux entrants et les salariés de moins de 6 mois d’ancienneté, ceux-ci se verront contraints de travailler selon l’horaire défini par l’employeur.

Ces amplitudes horaires sont susceptibles de faire l’objet de modifications après consultation des membres du CSE.







Equipes commerciales sédentaires travaillant du lundi au samedi :



Amplitude horaires

Du lundi au samedi

5 jours répartis du lundi au samedi
7h de travail effectif compris entre 8h15 et 17h00
avec une pause obligatoire de 1h30


Pour les salariés présents et ayant une ancienneté de plus de 6 mois dans les effectifs à la signature du présent accord, l’employeur devra obtenir leur accord pour changer les horaires et pour les intégrer dans les équipes travaillant du mardi au samedi.

En revanche, pour les nouveaux entrants et les salariés de moins de 6 mois d’ancienneté, ceux-ci se verront contraints de travailler selon l’horaire défini par l’employeur.

Ces amplitudes horaires sont susceptibles de faire l’objet de modifications après consultation des membres du CSE.


III.1 3 le forfait jours

Sont concernés les salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

III. 2 Organisation de la durée du temps de travail



III.2.1 Définition du temps de travail effectif



Est considéré comme temps de travail effectif pour les modalités 1 et 2 , au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les parties signataires considèrent que les temps de pause ne sont pas considérés comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail à compter de la date d’application du présent accord.

Le temps pour se rendre du domicile à un lieu de travail et réciproquement n’est pas du temps de travail effectif.


III.2.2 Aménagement du temps de travail pour les salariés suivant un décompte horaire



III.2.2.1.Forfait heures mensuel de 151h67 suivant l’horaire collectif

1. Dispositions générales


La durée hebdomadaire du temps de travail exprimée en heures est de 35 heures, soit 151 h 67 mensuelles.

Il concerne les collaborateurs sédentaires non cadres ne travaillant pas selon un horaire particulier compte tenu des particularités d’un service

.


Il ne s’applique ni aux collaborateurs itinérants en situation de déplacements professionnels, ni au personnel ayant des horaires décalés, ni aux cadres forfait jours.

Le temps pour se rendre du domicile au lieu de travail et réciproquement n’est pas du temps de travail effectif.


2. Principe de l’horaire collectif



L’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi sur un horaire collectif. Il ne concerne pas les salariés appartenant aux services logistiques et aux services commerciaux sédentaires.

Chaque salarié est impérativement tenu d’effectuer au minimum 7.25 heures par jour du lundi au jeudi et 6 heures le vendredi.

L’horaire journalier s’effectue dans le cadre d’un horaire fixe.

La journée de solidarité est chômée et rémunérée.

Les salariés récupéreront cette journée par tranche de 10 mn chaque semaine en sus de leur durée hebdomadaire de 35 heures afin de pouvoir compenser la contribution de l’entreprise au financement de la journée de solidarité.



Horaires collectifs pour tous les établissements :


Matin

Pause déjeuner




Après-midi

Du lundi au Jeudi

Le Vendredi

8H15 12H00
8H15 12H00

12H00-13H30
12H00-13H30

13H30-17H00
13H30-15H55

Ces horaires incluent la tranche de 10 mn chaque semaine au titre de la journée de solidarité.

Ces horaires sont susceptibles de faire l’objet de modifications. Les horaires doivent être impérativement respectés. Le non-respect des horaires relève de la discipline générale définie dans le règlement intérieur, sauf autorisation spécifique écrite de la hiérarchie.

Les collaborateurs ne bénéficient pas de jour de RTT.

3. Heures supplémentaires


Sont considérées comme heures supplémentaires, celles effectuées à la demande expresse et écrite de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires,

les majorations pour heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou remplacées, par un repos compensateur équivalent dont la prise s’effectuera selon le principe du repos compensateur légal.


Un délai de prévenance d’une durée de 3 jours ouvrés sera observé mais pourra être supprimé en cas de travaux urgents, ou exceptionnels.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il est actuellement de 220

heures par année civile pour tous les salariés et ceci quel soit le mode d’aménagement du temps de travail.

Une fois le contingent annuel atteint pour un salarié, toute nouvelle heure supplémentaire qui lui serait demandée par le responsable hiérarchique fait l’objet ainsi que la majoration y afférente d’un repos compensateur de remplacement outre le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos conformément à la loi.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.

III.2.2.2 Forfait heures mensuel de 151h67 suivant un horaire de travail en équipe

1. Dispositions générales



Le forfait concerne les collaborateurs non cadres travaillant selon un horaire particulier compte tenu des particularités d’un service.

Actuellement, sont concernés les salariés affectés aux services logistiques et aux services commerciaux sédentaires.

Il ne s’applique ni aux collaborateurs itinérants en situation de déplacements professionnels, ni au personnel ayant des horaires collectifs, ni aux cadres au forfait jour.

Le temps pour se rendre du domicile au lieu de travail et réciproquement n’est pas du temps de travail effectif.


2. Principe de l’horaire de travail en équipe



Le travail en équipe peut revêtir plusieurs formes : le travail par relais et le travail par roulement.

Le travail par relais correspond à l’organisation d’équipes alternantes ou chevauchantes.

Le travail par roulement correspond à une répartition différente des jours de travail entre les salariés dans le cadre de la semaine.

Cette modalité est mise en œuvre dans le cadre d’une organisation du travail répartie sur 6 jours hebdomadaires dans le cadre d’une plage horaire fixée de 06h00 à 21h pour les services logistiques et de 08h15 à 17h00 pour les services commerciaux sédentaires.

La modification éventuelle de cette plage horaire se fera, après information et consultation des instances représentatives compétentes, de même la mise en place d’horaires de ce type pour des services ou nouveaux services.





Cette organisation du travail est mise en œuvre avec les modalités suivantes :

  • La composition des équipes est déterminée par les responsables de services concernés.
  • La liste nominative des salariés et de leur planning fait l’objet d’un affichage
  • Le planning des équipes est communiqué 2 fois par an.
  • Les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 8 jours ouvrés. Si cette modification se fait sur la base du volontariat, aucun délai n’est nécessaire.

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.

Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, il est octroyé une pause de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail consécutifs.

3. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectuera :

-soit par la signature par le collaborateur chaque fin de mois du tableau des horaires effectués et remis au supérieur hiérarchique pour contre signature. Ce suivi est établi par le salarié et contrôlé par la direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.


-soit par un système de pointage

Les collaborateurs devront se conformer aux horaires de travail qui seront communiqués par voie d’affichage.

4. Heures supplémentaires



Sont considérées comme heures supplémentaires, celles effectuées à la demande expresse et écrite de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires,

les majorations pour heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou remplacées par un repos compensateur équivalent dont la prise s’effectuera selon le principe du repos compensateur légal.


Un délai de prévenance d’une durée de 3 jours ouvrés sera observé mais pourra être supprimé en cas de travaux urgents, ou exceptionnels.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il est actuellement de 220

heures par année civile pour tous les salariés et ceci quel soit le mode d’aménagement du temps de travail.

Une fois le contingent annuel atteint pour un salarié, toute nouvelle heure supplémentaire qui lui serait demandée par le responsable hiérarchique fait l’objet ainsi que la majoration y afférente d’un repos compensateur de remplacement outre le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos conformément à la loi.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.

III.2.2.3 – Forfait heures mensuel de 153.63 heures


1. Dispositions générales



Le forfait concerne les collaborateurs agent de maîtrise travaillant selon un horaire particulier.

Ces salariés bénéficient en contrepartie de 4 jours de RTT par an.

Le droit à jours de repos/an est acquis par mois complet de travail au prorata du temps de présence.

Toute absence considérée légalement ou conventionnellement comme temps de travail effectif (formation prévue au plan de formation, heures de délégation, repos compensateur légal, temps passé aux examens médicaux prescrits par le médecin du travail) incrémente le crédit de jours de repos.

Les jours de repos seront à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année pour moitié à l’initiative du salarié (sous réserve du bon fonctionnement du service) et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur. L’employeur se réserve le droit d’imposer la prise des RTT s’il constate un solde de plus de 2 jours de RTT au cours de l’année.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 10 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
A contrario, les absences non considérées légalement ou conventionnellement comme temps de travail effectif n’incrémentent pas le crédit de repos.

Si une absence maladie intervient pendant la période de prise de jours de repos supplémentaires, les jours de repos ne sont pas récupérables.

Si la maladie a débuté avant la période de prise de jours de repos supplémentaires, les jours de repos peuvent être reportés à une date ultérieure avec accord de la hiérarchie, dans la limite d’une fois par année civile.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois ou d’année, le forfait mensuel en heures travaillées, la rémunération et le nombre de repos pour la période de référence au cours de laquelle l’un ou l’autre de ces évènements aura lieu, seront revus prorata temporis.

Le temps pour se rendre du domicile au lieu de travail et réciproquement n’est pas du temps de travail effectif.

3. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectuera par la signature par le collaborateur chaque fin de mois du tableau des horaires effectués et remis au supérieur hiérarchique pour contre signature. Ce suivi est établi par le salarié et contrôlé par la direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.



III.2.2.4 Aménagement du temps de travail pour les salariés suivant un décompte en journée


1. Modalités


Le décompte du temps de travail du personnel cadre se fera exclusivement à la journée travaillée. Ils seront donc soumis à une convention de forfait annuel en jours de travail de 215 jours.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année civile complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Les salariés ayant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures et les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont pas applicables.


Ils devront toutefois respecter les dispositions légales et notamment un temps de repos d’au minimum 11 heures entre deux journées de travail consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront ainsi être respectées : – la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, – les durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Dans ces conditions, les salariés s’obligent à se déconnecter des outils de communication à distance selon la charte du droit à la déconnexion appliquée dans l’entreprise.

L'entreprise pourra prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Si un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai la société.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 8 jours.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Une convention individuelle sera signée avec chaque salarié concerné. Cette convention reprendra la durée du travail (nombre de jours par an inclus dans le forfait) et indiquera la rémunération forfaitaire correspondante.

Dans le cadre du forfait annuel en jours, les jours de RTT des salariés sont calculés sur la base de ce forfait de 215 jours travaillés par année complète (du 1er janvier au 31 décembre), une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, ce dernier bénéficie de jours de repos supplémentaires dits «jours de RTT».

Toutefois, les parties au présent accord s’engagent sur une base de 215 jours par an garantis sauf si les modalités de calcul ci-dessus se révèlent plus favorables dans ce cas elles seront appliquées aux salariés.

2. Décompte du temps de travail

Un outil de contrôle de décompte jours travaillés/non travaillés est mis en place. 

Le décompte du temps de travail s’effectuera par la signature du collaborateur chaque fin de mois du tableau des journées effectuées et remis au supérieur hiérarchique pour contre signature. Ce suivi est établi par le salarié et contrôlé par le responsable de service et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.


Lorsqu’un salarié soumis au forfait jours n’a pas accompli en totalité l’année civile, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé au prorata temporis par rapport au forfait de 215 jours de travail pour une année complète.

Le contrôle du temps de travail mis en place, par un document informatique ou papier, devra faire apparaître le nombre, la date des journées travaillées et la qualification des jours de repos.


3. Entretiens annuels



Le responsable hiérarchique portera une attention particulière à la charge de travail du collaborateur sous convention de forfait afin d’en assurer un suivi et un contrôle et de maintenir un caractère raisonnable de la charge de travail.

La société organisera des entretiens annuels selon les modalités des dispositions conventionnelles en vigueur.

Lors de ces entretiens avec chaque salarié, la société fera un suivi de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’amplitude des journées de travail permettant de garantir à celui-ci l’équilibre vie privée et vie professionnelle, les conditions de déconnexion et de sa rémunération.

Au cours de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE lorsqu’il existe.

4. Dépassement du forfait jours et renonciation à des jours de repos


Le dépassement du forfait jours ne pourra concerner que les salariés qui le souhaitent avec accord express de la Direction.
De plus, les jours de dépassement ne pourront en aucun cas concerner les jours suivants : jours de congés payés et jours fériés et ne pourront en aucun cas avoir pour effet de porter la durée annuelle individuelle de travail au-delà de 235 jours par an.

  

En cas de dépassement, les salariés bénéficieront de jours de repos au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.
De même, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la société détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

5. Forfait jours réduit


En accord avec le salarié, il peut être conclu un forfait jours prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés conformément aux dispositions conventionnelles et/ou légales en vigueur. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait.
Le nombre de jours de RTT sera réduit au prorata de la convention de forfait jours réduit.
Il n’est pas possible d’accoler des jours de RTT à des congés payés.


Article IV – JRTT

Les JRTT  concernent les salariés soumis au forfait jours de 215 jours travaillés à l’année.

Les modalités des JRTT pour les salariés agent de maîtrise font l’objet de dispositions particulières mentionnées dans l’article III.2.2.3

Les salariés au forfait jour bénéficient de 12 jours de RTT par an pour les salariés au forfait jours non réduit.

Le droit à jours de repos/an est acquis par mois complet de travail au prorata du temps de présence.

Toute absence considérée légalement ou conventionnellement comme temps de travail effectif (formation prévue au plan de formation, heures de délégation, repos compensateur légal, temps passé aux examens médicaux prescrits par le médecin du travail) incrémente le crédit de jours de repos.

Ces journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates sont arrêtées par l'employeur.
Pour l'autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées par le salarié.
L’employeur se réserve le droit d’imposer la prise des RTT s’il constate un cumul de plus de 5 jours de RTT.
Il est possible d’accoler des jours de RTT à des congés payés.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 10 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
A contrario, les absences non considérées légalement ou conventionnellement comme temps de travail effectif n’incrémentent pas le crédit de repos

Si une absence maladie intervient pendant la période de prise de jours de repos supplémentaires, les jours de repos ne sont pas récupérables.

Si la maladie a débuté avant la période de prise de jours de repos supplémentaires, les jours de repos peuvent être reportés à une date ultérieure avec accord de la hiérarchie, dans la limite d’une fois par année civile.

Toute embauche ou tout départ en cours d’année d’un salarié ouvre droit à un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, la durée moyenne hebdomadaire est calculée au prorata temporis du forfait annuel en jours.


Article V – Journée de solidarité

La journée de solidarité est chômée et rémunérée.

Les salariés en forfait heures récupéreront cette journée par tranche de 10 mn chaque semaine, en plus de leur durée du travail hebdomadaire habituelle, afin de pouvoir compenser la contribution de l’entreprise au financement de la journée de solidarité.



Article VI – Cas particuliers


VI. 1

En cas de sous activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu’après épuisement des jours de repos effectivement dus.



VI. 2

Toute embauche ou tout départ en cours d’année d’un salarié ouvre droit à un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, la durée moyenne hebdomadaire est calculée au prorata temporis du forfait annuel en jours.

En cas de rupture de contrat, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée au prorata temporis.


VI. 3

Le télétravail fait l’objet de dispositions spécifiques dans la charte Télétravail de l’entreprise.


Article VII – Incidence de l’amenagement du temps de travail sur les rémunérations


Ce nouvel aménagement des horaires de travail n’a pas d’incidence sur les rémunérations.


Article VIII – Sécurisation juridique


Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er avril 2024.



Article IX – Commission de suivi
Une commission de suivi composée des élus du CSE et des représentants de la Direction Générale se réunira éventuellement une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses éventuelles difficultés d’application.

ARTICLE X – INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORD


En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la Direction convoquera éventuellement la commission de suivi dans un délai d’une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente; celle-ci se faisant soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par la commission dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Article XI – Dispositions fondamentales


Le présent accord se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, usage ou accord collectif antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord s’avèrent globalement plus favorables à l’ensemble du personnel des salariés bénéficiaires que celles applicables antérieurement.

Dans ce cadre, l’aménagement du temps de travail s’impose aux salariés visés dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE XII – REVISION ET DENONCIATION



Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.



Article XIII– Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DREETS (du département de Seine et Marne).

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Meaux.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.









Fait à Lagny sur Marne en 3 exemplaires originaux, le 29/02/2024

Le présent document comporte 20 pages au total.


Pour la DirectionLes membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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