Accord d'entreprise ROULEAU DAVID TERRASSEMENTS

Accord d'entreprise Rouleau Terrassement

Application de l'accord
Début : 06/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société ROULEAU DAVID TERRASSEMENTS

Le 06/05/2026

 Accord d'entreprise

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

Application de l'accord
 Début :
06/05/2026
Fin : 01/01/2999

 Société

Le 06/05/2026

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION

DES DEPLACEMENTS

Entre

 La société :

Siren :

 Siège Social :  ZA LA CIBOLE

 Code postal :72400 LA CHAPELLE DU BOIS

 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

Ci-après dénommée « l'entreprise »

 D'une part, et

L'ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

Ci-après dénommé « les salariés » D'autre part, Il a été conclu le présent accord d'entreprise.

 Cet accord est réalisépour une mise en conformité avec la législation

Précisions : Accord d'entreprise intervenu depuis 2017

 L'ordonnance n o2017-1397 du 22 septembre 2017 dont l'objet est de promouvoirla négociation collective, accorde la primauté à l'accord collectif sur l'accord de branche. (sauf exceptions)

Les dispositions d'un accord d'entreprise intervenu depuis 2017 portant sur l'indemnité de trajet dans le BTP et TP priment sur les dispositions de la CCN.

Ainsi :

-L'accord d'entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans le BTP et les TP pour apprécier les éléments à intégrer au titre de l'assiette minimum conventionnelle.

-un accord d'entreprise qui prévoit notamment que « l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail » peut prévaloir sur la convention collective s'agissant de l'indemnité de trajet dans le BTP et les TP.

Ce rapport peut être consulté dans les locaux de l'entreprise.

PREAMBULE

 La société                     est située  ZA LA CIBOLE à LA CHAPELLE DU BOIS 72400 ; Elle emploie un maximum de 5 salariés.E lle réalise des travaux de terrassement et travaux publics.

Elle entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC 1597), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609).

Compte tenu des nécessités d'organisation de l'entreprise, les parties ont convenu d'aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord.

La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n'était pas adapté à l'entreprise et à son fonctionnement.

 L'accord d'entreprise a donc pour objet :La définition d'un régime propre d'indemnisation des temps de déplacement et de trajet.

 La société                                    est  dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel.

 En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11, le2 avril 2026.

     A l'issue de la consultation du personnel le7 avril2026, leprojet d'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, ilest doncconsidéré comme un accord valide.

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.

ARTICLE 2 - REGIME D'INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

Les parties signataires ont convenu d'aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l'indemnité de transport et la mise à disposition d'un moyen de transport par l'entreprise.

Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail). En application des dispositions de l'article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.

Indemnité de frais de trajet

Il est toutefois établi que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue ainsi du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.

Indemnité de frais de transport

La convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à ta fin de la journée de travail.

 A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue parLa convention collective du bâtiment, le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.

 Il est établi qu'aucun salarié ne pourra bénéficier del'indemnité conventionnelle de transport si un moyen de transport a été mis à sa disposition par l'entreprise, et qu'il n'a donc pas été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

 Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise enœuvre.

ARTICLE 4 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

      Le présent accordentre en vigueur à effet immédiat, l’ensemble des partiess’étant mise d’accord lors de la consultation du 04mai2026. Ilfera l'objet des publicités suivantes à l'initiative de la société

  -un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommesdu Mans site 1 avenuePierre Mendès France.

-une version signée des parties sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

     FaitA la chapelle du boisle06 mai2026

                          Pour lasociété

  Pour le personnel de la société(Cf liste d'émargementet signatures ci-dessous)

 Les_soussignés attestent :

• avoir pris connaissance de l'accord collectif relatif au régime d'indemnisation des déplacements

LISTE D'EMARGEMENT

Les salariés

Signature et cachet de l'employeur

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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