Accord d'entreprise ROVANIER (AVT2 AU PLAN D EPARGNE ENTREPRISE conclu le 15/08/2018)

AVT2 AU PLAN D EPARGNE ENTREPRISE conclu le 15/08/2018

Application de l'accord
Début : 11/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société ROVANIER (AVT2 AU PLAN D EPARGNE ENTREPRISE conclu le 15/08/2018)

Le 11/03/2026


AVENANT 2 AU PLAN D’EPARGNE DE L’ENTREPRISE XXXX

Entre les soussignés :

La société XXXX, société par actions simplifiée, située au XXXX et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro XXXX, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET


Les représentants du personnel, membres du comité social et économique (CSE) statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du … porté en annexe,



D’autre part,


Établissons le présent avenant au plan d'épargne d’entreprise mis en place le 2 novembre 2015 (ci-après dénommé le « Plan ») et modifié par avenant n°1 du 15 octobre 2018.


Cet avenant a pour objet :

- d’insérer les dispositions propres à l’opération d’actionnariat envisagée par l’Entreprise.

- de mettre à jour ses dispositions à la suite des dernières évolutions législatives et règlementaires en vigueur.


Ainsi :



article 1 – Modification de l’article relatif aux épargnants


Les dispositions de l’article 1 du Plan sont modifiées comme suit :

1.1 – Dispositions générales


Tous les salariés de l’Entreprise peuvent adhérer au Plan.

Lorsque l’Entreprise emploie au moins un et moins de deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, le chef d’entreprise, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent également participer au Plan.

Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins trois mois d'ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier du Plan (ci-après dénommés le(s) « 

Bénéficiaire(s) »).


Cette ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le Plan. Tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice au cours duquel le versement est effectué et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements au Plan, à condition d’y avoir effectué au moins un versement avant leur départ et que des sommes y demeurent toujours investies au moment de leur départ en retraite ou préretraite.

Chaque Bénéficiaire effectue ses versements dans le Plan selon les modalités proposées par NATIXIS INTEREPARGNE.

Le versement d’un épargnant dans le Plan entraîne l’ouverture d’un compte au nom de ce dernier (ci-après dénommé l’« 

Epargnant »). Le fait d'effectuer un versement dans le Plan emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que du règlement des Fonds Communs de Placement d’Entreprise désignés par les présentes (ci-après dénommés « FCPE »).

1.2 – Dispositions spécifiques à l’opération « Actionnariat XXXX »

Sous réserve de l’agrément du FCPE « XXXX » par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), pourront participer à l’opération les salariés de l’Entreprise ayant au minimum 3 mois d’ancienneté à la date de la clôture de la période de souscription et toujours présents dans l’Entreprise à cette date.


Le calcul de l’ancienneté se fait en application des dispositions déjà exposées à l’article 1.1.

article 2 – Modification de l’article relatif à l’alimentation


Les dispositions de l’article 2 du Plan sont modifiées comme suit :

2.1 – Dispositions générales


Le Plan est alimenté par les versements ci-après :

  • Les

    versements volontaires des Epargnants.

Le montant total des versements volontaires effectués annuellement par chaque Epargnant dans l’ensemble des plans d’épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s’il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu s’il est un dirigeant autorisé à participer au Plan conformément à l’article 1 du Plan, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s’il est retraité.

Pour le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
  • Et /ou

  • Les versements effectués par l’Entreprise de tout ou partie des sommes attribuées au titre de

    l’intéressement, aux résultats ou à la performance de l’Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.

Conformément aux articles L.3315-2 et L.3315-3 du code du travail, les primes d'intéressement versées au Plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond légal mentionné à l’article L.3315-2 du code du travail.
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 7 ci-après.
  • Et/ou

  • Les versements effectués par l’Entreprise de tout ou partie des sommes attribuées au titre de

    la participation aux résultats de l’Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.

Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 7 ci-après.
  • Et/ou

  • Les versements effectués par l’Entreprise de tout ou partie de

    la prime de partage de la valeur, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.

La prime de partage de la valeur affectée au Plan est exonérée d’impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 7 ci-après.

Et


  • Le transfert des sommes détenues par l’Epargnant dans le cadre d’un plan d'épargne salariale (à l’exception du plan d’épargne pour la retraite collectif) ou de l’ accord de participation, qu’il y ait ou non rupture du contrat de travail.


2.2 – Dispositions spécifiques à l’opération « Actionnariat Groupe BIR »

2.2.1 Modalités de versement

Lors de l’ouverture de la période de souscription, les participants pourront souscrire à des actions ordinaires de Rovanier SAS, via le

FCPE « XXX » et investir :

  • Par versements volontaires,
  • Par affectation de tout ou partie de la prime d’intéressement, le cas échéant,
  • Par affectation de tout ou partie de la prime de participation, le cas échéant,
  • Par arbitrage, total ou partiel, des avoirs disponibles et/ou indisponibles détenus dans les autres FCPE du Plan.
Le montant minimum de versement dans le FCPE « XXXX » est de 160 € et le montant maximum de 25 000 € (ce montant maximum étant par ailleurs soumis au maximum légal applicable aux seuls versements volontaires).
La souscription s’effectue en ligne via le site XXXXX
L'investissement du bénéficiaire n’est pas protégé et varie à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du cours de bourse de l’action. Toute souscription est irrévocable.



2.2.2 Calendrier de versement
Sous réserve de l’agrément par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le FCPE « XXX » sera ouvert lors d’une période de souscription. Cette période sera communiquée dans la documentation prévue à cet effet. Le FCPE « Groupe BIR » sera ensuite fermé aux souscriptions.
Le FCPE « Groupe BIR » pourra être réouvert ultérieurement si l’Entreprise le décide.


article 3 – Modification de l’article relatif aux supports de placement


Les dispositions de l’article 4 du Plan sont modifiées comme suit :
4.1 – Dispositions générales

Les sommes versées au Plan sont investies, selon le choix individuel de chaque Epargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

« Avenir Monétaire » (Part I),


« Sélection DNCA Sérénité Plus » (Part I),

« Avenir Rendement » (Part I),

« Avenir Obligataire » (Part I),

« Avenir Diversifié » (Part I),

« Avenir Actions Monde » (Part I).

Ces FCPE sont gérés par la société

XXXX, dont le siège social est à XXXX


L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article "Orientation de la gestion" de leur règlement.
L’investissement dans chacun des FCPE ne donne pas lieu à la perception d’une commission de souscription.

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation ou d’intéressement, les Bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposé ci-avant.
En application des modalités d'affectation au Plan fixées par l'accord de participation ou d’intéressement, à défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE

« Avenir Monétaire » (Part I).


En application de l’article L.3332-7 du code du travail, chaque Bénéficiaire bénéficie d’une aide à la décision via les supports de communication proposés par l’organisme gestionnaire du Plan désigné en préambule du présent règlement.










4.2 – Dispositions spécifiques à l’opération « Actionnariat Groupe BIR »

Dans le cadre de l’opération « Actionnariat Groupe BIR » et sous réserve de son agrément par l’Autorité des Marchés Financiers, les salariés éligibles à participer à l’opération pourront investir en parts du FCPE :

  • « XXXX », investi en actions ordinaires non cotées de XXXX.


Ce FCPE est géré par la société

XXXX, dont le siège social est XXXX.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article "Orientation de la gestion" de leur règlement.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l’investissement en parts du FCPE « XXXX ».
Les conditions et modalités d’investissement au FCPE « Groupe BIR » sont décrites au paragraphe 2.2.


article 4 – Modification de l’article relatif a la modification du choix de placement


Les dispositions de l’article 5 du Plan sont modifiées comme suit :

5.1 Dispositions générales


En ce qui concerne les FCPE du Plan listés au 4.1, les Epargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité, entre ces FCPE.

Cette opération s’effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

5.2 Dispositions spécifiques à l’opération « Actionnariat Groupe BIR »

En ce qui concerne les avoirs investis sur le FCPE « Groupe BIR », les Epargnants ne pourront pas modifier leur choix de placement avant la fin de la période d’indisponibilité, sauf en cas de modification de la politique d'investissement du FCPE « Groupe BIR »

ayant fait l'objet d'un agrément AMF. Dans ce cas, la période d'arbitrage possible sera communiquée aux porteurs de parts.


En cas de départ de l’Entreprise pour quelque cause que ce soit, à l’initiative du porteur de parts ou de l’Entreprise, les avoirs investis dans ce fonds seront arbitrés, sur instruction de l’Entreprise, à la date de la prochaine valeur liquidative suivant le départ, vers le

FCPE « Avenir Monétaire » (Part I).


article 5 – Modification de l’article relatif à la comptabilisation des versements


Les dispositions de l’article 6 du Plan sont modifiées comme suit :

XXXX, dont le siège social est à XXXX, XXXX, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille, à l’exception du FCPE « XXXX ».


XXXX dont le siège social est à Strasbourg (67000), XXXX, est l’établissement dépositaire du FCPE « XXXX ».


Le dépositaire s’est engagé à employer les sommes versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur versement.

XXXXX, dont le siège social est à XXXXX est le teneur de compte conservateur de parts des FCPE.


Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l’Entreprise. Ces frais cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de l’Epargnant.

Dès lors que l’Entreprise en a informé

NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux Epargnants concernés et sont perçus par prélèvements sur leurs avoirs.



article 6 – Modification de l’article relatif à l’Indisponibilité - disponibilité anticipée

Les dispositions de l’article 7 du Plan sont modifiées comme suit :

7.1Dispositions générales


7.1.1 Indisponibilité

Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l’Epargnant ne seront exigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois de l’année d’acquisition de ces parts.

Au-delà de ce délai, l’Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.


7.1.2 Déblocage anticipé

Exceptionnellement et conformément aux articles R.3332-28 et R.3324-22 du code du travail, les droits des Epargnants deviendront exigibles ou négociables avant l’expiration du délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l’un des événements suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’Epargnant ;
  • Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’Epargnant ;
  • violences commises contre l’Epargnant par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par

    décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès de l’Epargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité ;
  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’Epargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
  • Activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
  • Achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
  • Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
  • Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande doit être présentée par l’Epargnant dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant, où cette demande peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’Epargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque l’Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le Plan, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

En cas de décès de l’Epargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de six mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

7.2 Dispositions spécifiques à l’opération « Actionnariat XXXX »

Les salariés sont libres de demander le rachat de leurs avoirs investis en parts du FCPE « XXXX ».

La qualité de porteur de parts du FCPE « Groupe BIR » est liée à la présence des souscripteurs dans l’Entreprise. En conséquence, en cas de départ de l’Entreprise d’un porteur de part, pour quelque cause que ce soit à l’initiative du porteur de parts ou de l’Entreprise (retraite, démission, licenciement …) celui-ci perdra immédiatement la qualité de porteur de parts du FCPE « Groupe BIR » et la valeur des parts qu’il détenait dans le FCPE « Groupe BIR » sera transférée, à la date de calcul de la prochaine valeur liquidative qui suit son départ et sur instruction expresse de l’Entreprise  auprès du teneur de compte (XXXX) , sur le fonds monétaire proposé dans le plan d’épargne.

Que ce soit au terme de la période d’indisponibilité ou suite à un déblocage anticipé de ces avoirs, le rachat interviendra lors du calcul de la valeur de la part du FCPE.
La valeur de part pour le rachat est toujours celle qui suit la demande du salarié. La demande de rachat, complète et valablement enregistrée, doit parvenir au teneur de compte (XXXX) au plus tard 8 jours ouvrés avant l’une de ces deux dates ou le jour ouvré précédent si ces dates ne sont pas un jour ouvré. A défaut, la demande ne sera traitée qu'à la valeur liquidative suivante.

article 7 – Modification de l’article relatif au règlements des fcpe – conseil de surveillance


Les dispositions de l’article 11 du Plan sont modifiées comme suit :

Les droits et obligations des Epargnants, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Au sein du conseil de surveillance de chacun des FCPE diversifiés, les membres salariés porteurs de parts représentant les salariés de l’Entreprise sont désignés par le comité social et économique de celle-ci. Les membres représentant l’Entreprise sont désignés par la direction de celle-ci.

Au sein du conseil de surveillance du FCPE « XXXX », les membres salariés porteurs de parts représentant les salariés de l’Entreprise sont élus par les porteurs de parts. Les membres représentant l’Entreprise sont désignés par la direction de celle-ci.


article 8 – Effet et Formalités de dépôt


Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès l’autorité administrative compétente et sous réserve de l’obtention de l’agrément par l’AMF relatif au FCPE «XXXXX».

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).



Fait à Saint Maur des Fossés , le 11 mars 2026

En 2 exemplaires


Signature :

ANNEXE 1

CRITERES DE CHOIX ET DIC

DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE



FCPE « XXXX » : Ce placement a pour objectif de gestion la recherche d’une performance à long terme suivant l’évolution à la hausse ou à la baisse des titres non cotés émis par XXXXX.





























Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas