La SAS RS RACING LANDIVISIAU, inscrite au RCS de Brest sous le numéro 430 145 623, dont le siège social est situé 21 rue du Pontic 29400 LANDIVISIAU, SIRET n° 430 145 623 00012,
Représentée par
Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
Dénommée ci-dessous «
L'entreprise »,
D'une part,
Et,
Et les collaborateurs ayant ratifié à la majorité des 2/3 cet accord :
Monsieur XXXXX, Responsable des ventes société,
par référendum qui s'est tenu le 03/07/2025 et dont le procès-verbal est annexé à l'accord.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif en application des dispositions de l’article L2232-24 du code du travail.
PRÉAMBULE
La Direction de l’entreprise RS RACING LANDIVISIAU a souhaité mettre à jour les modalités de gestion du temps de travail, par le forfait annuel en jours, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
L’entreprise souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés, notamment en forfait en jours, reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
L’objectif est de permettre une meilleure organisation et flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
En conséquence, l'objet du présent accord est d’aménager la durée du travail (aspects quantitatifs) et/ou ses modalités d'organisation et/ou de répartition (aspects qualitatifs).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un référendum a été organisé le 03/07/2025 auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise RS RACING LANDIVISIAU couverts par le présent accord à la suite de la communication diffusée en date du 10/06/2025.
À l’issue de ce référendum, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel consulté, et est ainsi considéré comme un accord d'entreprise valide, conformément à l’article L2232-22 du Code du travail.
Le présent accord annule et remplace tous accords d’entreprises, usages et décisions unilatérales précédents.
CHAPITRE I –
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 - Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société RS RACING LANDIVISIAU, notamment par la mise en œuvre du régime de forfait jours.
ARTICLE 1.2 - Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise, usages ou de décision unilatérale pouvant exister précédemment. Le présent accord complète les dispositions de la convention collective dont relève l’Entreprise.
ARTICLE 1.3 - Champ d’application
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société RS RACING LANDIVISIAU.
ARTICLE 1.4 - Notion de temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).
Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette astreinte part du domicile du salarié et est compris dans le temps de travail effectif.
CHAPITRE II –
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 2.1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il complète et améliore les dispositions de la convention collective des services de l’automobile relatives à la convention de forfait en jours.
ARTICLE 2.2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Cadre Niveau I Degré A,B,C,
Cadre Niveau II Degré A,B,C,
Cadre Niveau III Degré A,B,C,
Cadre Niveau IV Degré A,B,C,
Cadre Niveau V
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2.3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
2.3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et à la convention collective et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année et le décompte de la durée du travail ;
la rémunération correspondante ;
le droit à la déconnexion ;
l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2.3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
2.3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 2.4.1.1.
2.3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de samedis et dimanches - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés au forfait jours, le travail accompli durant la journée de solidarité n'est pas rémunéré dans la limite de la valeur d'une journée de travail (relèvement à 218 jours du nombre de jours fixé initialement à 217).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il peut prétendre.
2.3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
2.3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année
Étape 1 : Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Etape 2 : Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
2.3.5.2 - Prise en compte des absences
2.3.5.2-1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
2.3.5.2-2 Valorisation des absences
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés
La journée d'absence est calculée en 22ème du salaire brut mensuel de base.
Elle est déterminée par le calcul suivant : rémunération brute mensuelle de base / 22 x nombre de jours d'absence
2.3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés tombant un jour ouvré et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
2.3.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée (se référer à l’article 2.3.6.2).
2.3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
2.3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
2.3.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
2.3.8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
2.3.9 - Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 2.4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
2.4.1 - Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document individuel de contrôle :
le nombre et la date des journées ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos ou non travaillés (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, …) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont remplies électroniquement par le salarié puis validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
2.4.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (courriel, …) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien au plus tard, dans un délai de 10 jours ouvrables. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2.4.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail.
2.4.3 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel physique, avec des entretiens intermédiaires trimestriels (lesquels peuvent être réalisés par tout moyen : visio, échanges de courriels, …) dont l’objectif est de pouvoir remédier en temps utiles à une charge de travail, avec son responsable hiérarchique.
Au cours de ces entretiens, sont évoquées :
la charge de travail du salarié (volume, amplitude des journées d’activités, …) ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Ces entretiens sont l’occasion d’aborder également le contour de la mission du salarié, les conditions de travail et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
2.4.4 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
CHAPITRE III –
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 - Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er août 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3.2 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, l’entreprise s’engage à faire un bilan annuel de l’accord.
Dans le cadre de cette réunion, celle-ci a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Les parties se réunissent une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 3.3 - Avenants à l’accord
L’entreprise pourra examiner les modalités d’application de l’accord et signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application.
L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes conditions de négociation et de conclusion que l’accord.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société qu’à l’initiative des membres titulaires du CSE ou, le cas échéant, des membres du personnel. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée aux membres titulaires du CSE ou le cas échéant à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L2232-23 et suivants ou L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Un nouveau référendum sera organisé en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3.4 - Publicité de l’accord et des avenants
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués du personnel et tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
ARTICLE 3.5 - Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux collaborateurs et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DREETS.
ARTICLE 3.6 - Nouvelles négociations
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les délégués du personnel ou, le cas échéant, l’ensemble du personnel concerné à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
ARTICLE 3.7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Morlaix. L’entreprise rappelle que, dans un acte distinct du présent accord, elle pourra convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
une copie du procès-verbal des résultats du référendum organisé dans le cadre du présent accord ;