Accord d’entreprise sur l’organisation du travail de nuit
Entre :
S2TF - Services de Transports et Travaux Ferroviaires dont le siège social est situé au 16 Place de l'Iris (TOUR Cb21) – 92 400 Courbevoie et dont l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés a été enregistrée à Nanterre sous le numéro SIRET suivant : 921 184 057 000 13.
Représentée à l'effet des présentes par Monsieur, en qualité de Directeur Général.
Et:
L’ensemble des salariés,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Article 1 - Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise oblige la société à avoir recours à cette modalité du temps de travail. Ainsi, la société décide d’organiser le travail de ses salariés sur des heures de nuit.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective du Transport ferroviaire et activités associées qui régit notre activité prévoit le travail de nuit :
en son article 22 pour les dispositions communes à tous le personnel
en son article 28 pour les dispositions particulières au personnel roulant
et en son article 42 pour les dispositions particulières au personnel sédentaire
Le présent accord d’entreprise remplace les dispositions de ces articles. Article 2 – Justification et définition des heures de nuits Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
Les heures appelées : « heures de nuit » correspondent aux heures de travail effectifs réalisées par les salariés sur la plage horaire suivante :
Entre 22 heures et 6 heures.
Article 3 - Salariés bénéficiaires et application
Le travail de nuit concerne le personnel « Roulant », ainsi que le personnel ayant un emploi impactant à la continuité du service, et sous réserve des résultats favorable de la visite médicale d’embauche.
Il est précisé que l’organisation du travail de nuit est encadrée par la société, sur le planning du personnel.
Les Salariés, qui pour des raisons exceptionnelles souhaitent recourir au travail de nuit devront au préalable obtenir l’accord écrit de l’employeur.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Conformément à l'article 42 de la convention collective du Transport ferroviaire et activités associées, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 385 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Durée maximale du travail de nuit Conformément à l'article 42 de la convention collective du Transport ferroviaire et activités associées la durée maximale hebdomadaire ne peut pas dépasser 44 heures par semaine en moyenne, calculée sur une période de 12 semaines de suite.
Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service la durée maximale quotidienne sera de 8 heures pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 6 – Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
Conformément à l'article 27 de la convention collective du Transport ferroviaire et activités associées l’employeur à la possibilité de remplacer la pause par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.
Le temps de pause est déterminé par la société en fonction du planning du salarié et en respectant les règles vigueurs précitée.
Article 7 – Contrepartie au travail de nuit
Il est convenu que chaque heure de nuit sera rémunérée avec une majoration de salaire qui est fixée à 20%. L’employeur prend également en charge les frais du salarié, dans le cadre de cette modalité du temps de travail. Les dépenses devront en amont être autorisées par l’employeur, et seront remboursées sur la présentation des justificatifs des dépenses.
Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail Article 8.1 – Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Article 8.2 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 9 – Organisation du travail
Les salariés sont informés dès la signature de leur contrat de travail qu’ils sont concernés par cette modalité du temps de travail.
Il est précisé que l’organisation de l’activité oblige les salariés à être présent sur un service comprenant des heures de travail prévu en journée se poursuivant sur des horaires de nuit.
Les salariés concernés par cet accord sont informés que l’organisation du travail au sein de l’entreprise ne peut pas prévoir la création d’une équipe spécifique travaillant soit en journée, soit de nuit.
Article 10 - Prise d'effet et durée de l’accord Le présent accord prend effet le 01 juin 2024. Elle est prise pour une durée indéterminée. Article 11 - Notification de l’accord Le présent accord est notifié à chaque salarié visé par l'article 3. Les salariés embauchés postérieurement à la notification de le présent accord se verront remettre une notification lors de la remise de leur contrat de travail. Fait à Paris, le 01 juin 2024