Accord d'entreprise SA DEFENSE ET D ASSURANCES

UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 31/12/2019

22 accords de la société SA DEFENSE ET D ASSURANCES

Le 04/02/2019


PROTOCOLE D'ACCORD

Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Conclu entre :

  • La Société SADA ASSURANCES

Dont le siège social se trouve situé

4, rue Scatisse, 30934 Nîmes Cedex 9


Représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Président du Directoire

D’UNE PART,

Et :


Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par

Madame XXXX es-qualité de déléguée syndicale en exercice.



D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :

  • les salaires effectifs
  • la durée effective du travail
  • l’organisation du temps de travail
  • les frais de santé
  • rappel des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ainsi que des mesures permettant de les atteindre ; sujets déjà discuté pendant la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise a été invitée par l'employeur, par courrier du 5 Novembre 2018, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
  • 19 Décembre 2018
  • Le 17 Janvier 2019
  • Le 23 Janvier 2019
Avant le début de la négociation, l'employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • Le suivi des engagements pris par la Direction dans l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 30/11/2016 ainsi que le suivi de l’accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion du 30/3/2017

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :


Titre 1: Augmentation générale

Au titre de l’année 2019, l’augmentation générale des salaires sera de 0.80% à effet du 1er Janvier 2019 pour le personnel en poste à cette date.

Il est convenu que compte tenu de la mise en place du prélèvement à source, cette augmentation générale intervient au 1 Février 2019 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019.


Titre 2 : Budget des activités sociales et culturelles


Pour l’année 2019, la Direction verse à titre exceptionnel une contribution unique de 11 000 € au budget des activités sociales et culturelles.

Il est entendu que cette contribution exceptionnelle ne sera pas prise en compte pour l’application de l’article R 2323-35 (ancien) du code du travail dans le cadre du calcul de la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles pour les exercices ultérieurs, et ce, dans la mesure où elle correspond à des dépenses temporaires liées à l’évènement en 2019 des 20 ans d’actionnariat DEVK.


Titre 3 : Abondement de l’Entreprise à raison de certains jours de repos non pris versés en PERCO

Il est convenu que l’Entreprise abondera la valeur d’un jour de congé, déterminée conformément à l’article R.3334-1-1, I, du Code du Travail, sous condition du versement en PERCO de 5 jours ouvrés de congés annuels par un salarié au cours d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) en une seule fois ou en plusieurs fois.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de versement en PERCO conformément à l’alinéa précédent. Il est précisé en tant que de besoin que :

Les versements en PERCO de jours de repos autres que les congés annuels au sens des articles L.3141-1 à L.3141-33, notamment congés supplémentaires des cadres, JRTT, récup, journée haute, etc, ne seront pas pris en compte pour l’abondement.
Les versements en PERCO de jours de congés annuels pour un nombre inférieur à 5 au cours d’une même année civile ne seront pas pris en compte pour l’abondement et ne seront pas reportables d’une année civile sur l’autre.

Aucun autre abondement de l’Entreprise au PERCO ne sera opéré.

Compte tenu de l’obligation qui est faite à la SADA, aux termes de l’article R 3332-11 du code du travail, de verser l’abondement avant la fin du même exercice que celui au cours duquel le placement de 5 jours de congés en PERCO à l’initiative du salarié est intervenu, seuls les placements de jours de congés en PERCO portés à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines avant le 15 décembre de chaque année pourront être pris en compte.

Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation :
  • le jour abondé est assujetti au forfait social et à la CSG-CRDS au taux normal sans abattement et exonéré d’impôt sur le revenu,
  • les sommes représentant les jours placés en PERCO par les salariés sont soumises à un régime social spécifique. Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (salariales et patronales) sauf cotisations AT, mais restent soumises aux autres cotisations « alignées » : chômage, retraites complémentaires, Fnal et autres…et à la CSG-CRDS. Elles ne sont pas assujetties au forfait social. Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord PERCO existant.

Titre 4 : Temps de travail


4.1. Dans le cadre de la présente négociation les jours accordés par l’entreprise pour des « Congés et absences pour raisons familiales » au-delà de son obligation légale et conventionnelle sont maintenus au titre de l’année 2018.

4.2. Maintien en 2019 de la demi-journée pour la féria de la Pentecôte (Vendredi, 7 Juin 2019 l’après-midi) pour tous les salariés.

4.3. Maintien en 2019 du Pont de l’Ascension (Vendredi, 31 Mai 2019) pour tous les salariés.

4.4.. Maintien en 2019 des ponts au choix suivants pour tous les salariés :

  • Un pont au choix entre les 19 avril, 23 avril ou 11 juin
  • Un pont au choix entre les 8 ou 12 novembre
  • Un pont au choix entre les 24, 26, 31 décembre ou 2 janvier

La condition d’éligibilité pour bénéficier des ponts au choix est d’être présent à toutes les dates au choix pour un pont.


Titre 5 : Notification et délai d'opposition


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d'opposition de huit jours de l'article L.2232-12 du Code du Travail.


Titre 6 : Dépôt et publicité de l'accord


Au terme du délai d'opposition visé à l'article 7, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties, et une version électronique), accompagnés d'une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d'une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.


Titre 7 : Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est d'application immédiate et concerne exclusivement l’année 2019 sauf titre 3.



Fait à Nîmes, le 4 Février 2019




Pour la société SADA AssurancesPour l’organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX,Madame XXXX
En qualité de Président du DirectoireDéléguée Syndicale C.F.E. - C.G.C.
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