Accord d'entreprise SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD 2019

Application de l'accord
Début : 12/02/2019
Fin : 11/02/2020

21 accords de la société SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE

Le 12/02/2019





NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD 2019




A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
-la société ESPACE HABITAT
-le syndicat Force Ouvrière,


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.


Article 2 : Objet de l’accord

A. Salaires effectifs

L’organisation syndicale, rappelle que :

  • L’inflation est de 1,50% pour 2018 ;
  • L’augmentation du carburant ;
  • L’augmentation des timbres ;
  • L’augmentation des produits de 1ère nécessitée en grandes surfaces ;
  • Ainsi que l’augmentation des cotisations retraites et autres

Et propose pour cela pour 2019, une augmentation générale de:

  • 4% ou 5%, sachant que les titres restaurant n’impacteront la société qu’à hauteur de 176 000 euros (les 342 000 euros annoncés s’entendant de la participation salariale incluse).


La Direction rappelle que les ressources dont la société dispose proviennent essentiellement des loyers perçus et donc de leurs augmentations et que ceux-ci n’ont pas augmenté depuis 2016.
L’augmentation des loyers pour 2019 est de 1,25%.

L’instauration de la réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les locataires des bailleurs sociaux dont les revenus sont inférieurs à un barème arrêté chaque année par l’administration, a coûté 2 millions d’euros pour 2018. Il devrait en être de même pour 2019.
La T.V.A est passée de 5,5% à 10%.
La mise en place des titres restaurant va coûter 170 000 euros, alors que le restaurant administratif ne coûtait à la société que 30 000 euros annuellement.
La subvention exceptionnelle pour les voyages continue à être donnée.
La taxe d’habitation va baisser ou être annulée.
La prime d’activité a été étendue, même si les produits de première nécessité ont augmenté.


C’est par rapport à tous ces indices que la Direction propose :

- une augmentation moyenne générale de 1,25%,


La prime de vacances :

Il apparaîtrait logique que celle-ci se calcule sur la base d’un salaire minimum garantie du montant du SMIC et tel que le prévoit l’article 28.2 de la Convention Collective.
Il est décidé d’un commun accord, si aucune position n’est prise par la fédération, de verser dans ce cas, une prime de vacances en prenant comme base de salaire minimum le SMIC, soit un montant de 824,00 euros brut.

Après réflexion et discussion, l’organisation syndicale accepte les propositions faites par la Direction.


B. Durée effective et organisation du temps de travail

Le travail à temps partiel : toute demande par un(e) salarié(e)de mise en place de temps de travail à temps partiel choisi est validée. Concernant l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés, elle est étudiée et la décision est prise en fonction des besoins du poste et de l’entreprise. Accord sur la continuation de ce principe.

La durée effective/ réduction du temps de travail : pas de propositions particulières.


C. Egalité professionnelle hommes/ femmes 

Egalité salariale : un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 26 juillet 2018 et communiqué à la DIRRECTE.

D. Travailleurs handicapés 

En 2017, l’obligation d’emploi de 6% de l’effectif total des salariés, a été respectée, suivant les modalités suivantes :
  • le nombre de bénéficiaires que notre société devait employer était de 12
  • nombre de bénéficiaires employés en 2017 : 12 unités
  • signatures de contrats avec des établissements ESAT et EA : 3 contrats pour 1.5 unités.
  • minorations au titre des efforts consentis par l’employeur pour des salariés bénéficiaires âgés de moins de 26 ans ou de 50 ans et plus : 6
  • L’accord est de continuer à travailler avec les différents ESAT et EA.

F. Epargne salariale : PERCO :

La mise en place du PERCO est reportée ultérieurement.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (article L.2261-1 du Code du travail).


Article 4 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé comme prévu par la loi (à partir du 28/03/2018), de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en 1 exemplaire papier au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.


Fait à Charleville-Mézières, le 12 février 2019




Déléguée syndicalePrésident du Directoire







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