dont le siège est à ZA De L'Espérance - 22120 QUESSOY, immatriculée au RCS sous le no 379670581 représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
d'une part,
Et :
Le Comité Social Economique (CSE)
Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 25 juin 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, Monsieur , en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion, d'autre part, Il est conclu le présent accord d'intéressement.
PREAMBULE
La société ETS QUEMARD souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’à ses résultats.
Dans cette perspective, l’entreprise ETS QUEMARD décide de mettre en place l'intéressement en application des articles L 3312-5 et suivants du Code du travail qui établissent les modalités de conclusion spécifiques à l’épargne salariale. L'intéressement est nécessairement collectif.
Ce choix est motivé par la dépendance étroite qui existe entre le résultat et l’effort des salariés pour améliorer leur productivité et l’organisation du travail. La méthode de calcul permet ainsi d’associer directement les salariés au maintien et à l’amélioration d’un niveau de résultat contribuant ainsi à la pérennité de l’entreprise.
En conséquence, le mode de calcul retenu est le suivant :
Si le seuil de déclenchement du résultat courant avant impôts concerné est atteint, alors l’intéressement des bénéficiaires est exprimé en euros.
Une fois l’intéressement constitué, il sera réparti à parts égales à chaque salarié en fonction de la présence effective au cours de l'exercice et du temps de travail.
Étant donné la nature aléatoire de l’intéressement, celui-ci est variable et peut être nul.
Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés de la société en application du présent contrat :
n’ont aucun caractère d’éléments de salaire. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L242-1).
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisées (CSG), et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.
Article 1 — Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée pour laquelle il est conclu ;
les bénéficiaires ;
les modalités de calcul de l'intéressement ;
les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
la période (au sens de l'époque) des versements ;
les modalités d'information individuelle et collective du personnel (y compris les modalités de vérification des modalités d'exécution de l'accord) ;
les modalités d'exécution de l'accord ;
les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
Article 2 — Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice comptable.
Il prendra effet, pour la première fois, à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2024 et cessera de plein droit au terme de l'exercice clos le 31/12/2024. Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 3 mois avant l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour la même durée.
Article 3 — Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société ETS QUEMARD comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Article 4 — Modalités de calcul
Plafonds
Plafond global de la prime d’intéressement :
Le montant global des primes distribués aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement
20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord.
Plafond individuel de la prime d’intéressement :
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est égal à la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Définition des objectifs et du seuil de déclenchement
L’intéressement est calculé par exercice comptable de la Société.
Une prime globale d’intéressement est calculée si le seuil de rentabilité ci-dessous est atteint :
Le résultat courant avant impôt (RCAI) de l’exercice concerné est supérieur ou égal à 170 000 €
Si le courant avant impôt de l’exercice (RCAI) atteint ce seuil, une prime globale d’intéressement, est calculée selon les dispositions du paragraphe ci-après.
Si le courant avant impôt de l’exercice (RCAI) est inférieur à ce seuil, il n’y a pas de prime globale d’intéressement sur l’exercice concerné.
Calcul de l’intéressement distribuable
Si le seuil de rentabilité défini à l’article « b » ci-dessus est atteint, une prime globale d’intéressement est calculée par exercice comptable selon les modalités suivantes :
Le courant avant impôt de l’exercice (RCAI) est supérieur à 170 000 € et inférieur à 200 000 € la prime globale d’intéressement est égale au :
au
Résultat courant avant impôts de l’ exercice concerné * 10 %.
Le courant avant impôt de l’exercice (RCAI) est supérieur ou égale à 200 000 € la prime globale d’intéressement est égale au :
Résultat courant avant impôt de l’exercice concerné * 15 %.
Le montant obtenu ne pourra pas dépasser la somme de 1 000 € * par le nombre de salariés bénéficiaire du présent accord.
Il pourra être décidé de verser un montant supérieur au montant minimum selon la formule ci-dessus dans la limite de 20% du résultat courant avant impôts.
Article 5 — Répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires
Le montant global de l’intéressement est réparti à parts égales à chaque salarié en fonction de la présence effective au cours de l'exercice et du temps de travail (proratisation de la prime pour les bénéficiaires à temps partiel).
Sont assimilés à une période de présence les congés maternités, paternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une absence pour mi-temps thérapeutique consécutifs à un accident du travail. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 6 — Modalités de versement de l'intéressement
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 31 mai de l’année suivante. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Toute somme versée au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calcul à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts à la charge de l’entreprise, sont versées en même temps que le principal.
Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l’intéressement, par courrier remis en main propre ou par courriel, un document l’informant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l’affectation au plan d’épargne entreprise (PEE). Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale.
Ce document précise qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter du jour de sa remise en main propre ou du courriel susmentionné, les droits acquis par le bénéficiaire seront affectés au plan d’épargne et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l’article R 3324-22 du Code du Travail. Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement immédiatement, il devra expressément demander son versement.
L’affectation de l’intéressement sur le PEE s’organise selon les modalités prévues à l’article R 3332-13-1 du Code du Travail. Il est expressément précisé que l’affectation de l’intéressement au PEE ne sera pas complétée par un abondement de l’entreprise.
Article 7 — Information individuelle du personnel
Note d’information
Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l'objet d'une note d'information individuelle, reprenant le texte même du présent accord et seront affichés sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d’épargne salarial
Conformément à l’article L 3341-6 du Code du Travail, tout salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale reprenant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel.
Fiche distincte du bulletin de paie
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l'intéressé, ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS.
En cas d’existence d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) au sein de l’entreprise, la fiche distincte indiquera également :
lorsque l'investissement est investi sur le plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement lorsque le salarié ne formule pas de demande de versement ou d'affectation des fonds.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par la décision.
Sauf opposition du salarié, cette fiche individuelle pourra être transmise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Bénéficiaires sortis de l’entreprise
Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l’employeur est tenu de lui demander l’adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l’informer de tous changements d’adresse. Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 8 — Contrôle de l'intéressement
La direction et le représentant du personnel formeront la commission intéressement. Cette commission aura la charge du contrôle de l'application de l'accord d'intéressement. La commission se réunira à chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord. La commission intéressement aura la possibilité de prendre connaissance, à cette occasion, de l'ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur, après avoir été communiqués à la commission intéressement.
Article 9 — Suivi de l’application de la décision
La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l’intéressement pour l’année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Article 10 — Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente décision ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission intéressement » qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de la décision se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes
.
Article 11 — Révision et dénonciation de la décision
À l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente. L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. Toutefois, lorsque cette modification ou dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l'accord.
Article 12 — Reconduction
A l’issue de la période d’application de l’accord soit au 31 décembre 2024, les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.
Article 13 — Communication
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du Travail seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion prévue à l’article L 3314-4 du Code du Travail, l’accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d’effet et déposé dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. Fait à QUESSOY, le Pour la société, Monsieur, Pour le CSE, Monsieur Parapher chaque page, signer la dernière.