Accord d'entreprise SA GASCONNE D'H L M

ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 02/09/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société SA GASCONNE D'H L M

Le 02/09/2025


ACCORD de MISE en PLACE d’une PRIME de PARTAGE de la VALEUR

Entre :

La SA GASCONNE D'HLM du GERS, Société anonyme au capital de 39 000,00 €, immatriculée au RCS de Auch sous le n°396 920 084, code NAF 68.20A, IDCC 2150, dont le siège social est 97 boulevard Sadi-Carnot BP 50141 32000 AUCH, représentée par


Ci-après dénommée l’Entreprise

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 02/09/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.


Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1 : Champ d’application


La prime est versée aux salariés titulaires d’une contrat de travail avec l’Entreprise, en cours à la date du 30 septembre 2025.

La base salariale de référence pour le calcul et les réfactions pour absence (hors congés payés, hors maternité, hors formation...) sera celle issue du logiciel Silae du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

ARTICLE 2 : Critères d’octroi et montant


La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date fixée à l'article 1 ;

-Les salariés entrés dans l’entreprise

après le 30 septembre 2025 ne justifiant d’aucune présence au cours de la période de référence ne sont pas éligibles à la prime.


Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 132€ par année civile et par bénéficiaire pour un temps plein de 33h00.

ARTICLE 3 : Modalités de calcul

Le montant de la prime complète est fixé pour les salariés à temps plein (33h00).

Il est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel au prorata de la durée du travail prévue au contrat, rapporté à la durée de travail de 33 h 00 par semaine.

Le montant de la prime est modulé uniquement en fonction de la durée du travail fixée au contrat, et en base 33h00 sans :

  • Bonification pour heures complémentaires ou supplémentaires
  • Modulation liée à la classification ou à l’ancienneté.

Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence effective du salarié pendant la période de référence.

Sont assimilées à des périodes de présence effective :
  • les congés payés,
  • les congés maternité, paternité, d’adoption et d’accueil de l’enfant,
  • les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle,

Les autres absences non rémunérées ou assimilées, arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnel ne sont pas comptabilisées comme du temps de présence.


Précisions réglementaires :

La prime de partage de la valeur est exonérée de charges et cotisations sociales dans la limite de

3000 euros par bénéficiaire et par année civile.


Le plafond d’exonération est porté à

6000 euros pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

  • Un dispositif d’intéressement lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation (entreprises de plus de 50 salariés*) ;
  • Ou un dispositif d’intéressement ou de participation lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation (entreprises de moins de 50 salariés).
  • Ces conditions de relèvement du plafond ne s’appliquent pas aux associations ni aux fondations ni aux établissements ou services d’aide par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés précédemment.
  • En cas de cumul de la prime de partage de la valeur et de la prime « pepa », le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 euros.

*plus de 5 années consécutives

ARTICLE 4 : Versement de la prime

Suite au décret N° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi N°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Les salariés bénéficiaires peuvent soit percevoir la prime, soit l’investir dans un plan d’épargne salariale.
L’information sera faite aux salariés avant versement de la prime pour connaître leur décision sur cette option de versement sur le PEE d’EPSENS.
La prime de partage de la valeur est versée le 31 octobre 2025. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5 : Principe de non-substitution


La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

ARTICLE 6 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application


La présente décision négociée prend effet le 02/09/2025. Elle est conclue pour l’année 2025.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

ARTICLE 7 : Notification


La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Elle sera communiquée à tous les salariés de l’entreprise par mail ou courrier postal.

ARTICLE 8 : Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 9 : Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.





ARTICLE 10 : Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Auch.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Auch, le 02/09/2025



Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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