Accord d'entreprise SA SOCOBATI

Accord collectif d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 31/03/2019

10 accords de la société SA SOCOBATI

Le 18/03/2019


  • Accord collectif d’entreprise relatif à
  • la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)



ENTRE :
La société par actions simplifiée, “SOCOBATI”, dont le siège social est situé rue d’Armor -22400 LAMBALLE,
  • D'une part,

ET :
  • L’organisation syndicale CGT-FO,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.



Suite aux annonces du gouvernement demandant « aux entreprises qui le peuvent » de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, la direction et les organisations syndicales ont décidé de négocier en ce sens conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.



Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord est l’ensemble des établissements de la société.



Art. 2. – PRIME EXCEPTIONNELLE


2.1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2018.


2.2. Durée

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.


2.3. Bénéficiaires de la prime

Peuvent seuls bénéficier de la prime, les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date du 31 décembre 2018, que l’exécution de ce contrat soit suspendue ou non.


2.4. Montant de la prime

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé à 200. €.

Ce montant sera attribué proportionnellement au temps de présence effective de chaque salarié au cours de l’année civile 2018. Les absences seront décomptées, sous réserve d’une franchise de 7 jours, à raison de 1/365ème par jour calendaire d’absence.
Sont considérées comme heures de présence, au sens du présent article, celles correspondant :
  • aux congés prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail
  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
  • aux congés légaux de maternité et d’adoption, et congé pathologique lié à la maternité
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur),
  • aux absences pour intervention chirurgicale,
  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
 
Les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à celui pratiqué dans l'établissement dont ils relèvent (salarié à temps partiel) percevront une prime au prorata de leur temps réel de travail. Un prorata sera également effectué en cas d'arrivée en cours d'année.


2.5. Versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 2.3 au plus tard le 31 mars 2019.

Dans la limite des plafonds définis par la législation, elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.



Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

DUREE / RENDEZ-VOUS

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

En raison de son objet, il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime, le 31/03/2019. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.
Les parties feront le bilan de l’application de cet accord au cours d’une réunion qui aura lieu prévu au second semestre 2019.


INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié
  • le représentant de la Direction accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.


NOTIFICATION – DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

L’accord fait l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties
  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires
  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Saint Brieuc.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Lamballe, le 18 mars 2018.

Pour l’organisation syndicale FOPour la société

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC


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