Accord d'entreprise SAATEN UNION FRANCE

Accord du 5 juillet 2019 relatif à la grille de salaire dans l'entreprise SAATEN UNION FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAATEN UNION FRANCE

Le 05/07/2019



  

Accord du 5 juillet 2019

relatif à la grille de salaire dans

l’entreprise SAATEN UNION FRANCE

  
 
Entre les soussignés :

La société SAATEN UNION France, SARL au capital de 150 000 euros, code NAF 4621Z dont le siège social est sis 163 av de Flandre- 60190 Estrées Saint Denis immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro Siren 429 145 071 – représentée par Monsieur XXX,

d’une part,

Et le Comité Social et économique représenté par :

  • Madame XXX,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

 
Un accord a été signé le 29 mars 2019 relatif aux classifications professionnelles. Cet accord a permis à la société de se doter d’un référentiel des emplois élaboré sur la base de critères classants définis avec objectivité afin d’assurer une équité entre tous les salariés.

Dans le prolongement de cet accord, le présent accord vise à mettre en place de manière concertée une grille de référence pour la fixation du salaire des collaborateurs de l’entreprise.

Elle valorise les compétences mises en œuvre dans l’exercice de l’emploi résultant de l’accord du 29 mars 2019 relatif aux classifications professionnelles dans l’entreprise SAATEN UNION France.

Ainsi, elle précise le niveau de salaire minimum pratiqué à chaque échelon de chaque niveau d’emplois de l’entreprise.

Elle permet à chaque collaborateur de visualiser la courbe de progression des salaires appliqués à chaque emploi dans un souci de transparence.
 
Elle constitue un repère pour l’appréciation des revalorisations de salaire tout en préservant le principe d’individualisation des salaires en vigueur dans l’entreprise.

Fondée sur l’appréciation de la compétence au poste de travail, elle est conforme aux principes d’égalité de traitement des salariés et notamment égalité Femmes-Hommes et aux principes de non-discrimination.

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’échanges avec les membres du CSE dès le 29 mars 2019 et de l’organisation d’une réunion le 28 mai 2019 en vue de sa négociation.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant d'un autre accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral.


Article 1- Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail jusqu’au niveau 8 inclus de la classification définie par l’accord du 29 mars 2019.

Les postes de niveau 9 présents ou susceptibles d’être mis en place dans l’entreprise font l’objet d’une individualisation totale des salaires, la grille de référence ne leur étant pas applicable.


Article 2 -Notion de salaire de base minimum

 

2-1 Notion de salaire de base mensuel


La notion de salaire de base minimum est définie sur la base d’une référence mensuelle et d’une référence annuelle.

Le salaire de base minimum mensuel indiqué dans la grille est établi sur la base d’un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires (soit une base mensuelle de 151,67 heures de travail effectif) ou sur une base annuelle de 1607 heures de travail effectif.
Pour les salariés en forfait jours, il est établi sur la base d’une moyenne de 218 jours annuels.

Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail du salarié ou de l'entreprise lorsque celui-ci est inférieur.

La mise en place d’une organisation du temps de travail conduisant à la réalisation d’heures excédant la durée hebdomadaire légale compensée par l’octroi de jours de repos n’a pas d’incidence sur la grille définie à l’article 5-3.

2-2 Calcul de la référence annuelle de salaire


Le salaire de base minimum annuel est défini comme la somme des salaires de base mensuel définis à l’article 2-1, versés au salarié pour une année civile complète réalisée au service effectif de l’entreprise auquel s’ajoute le versement d’un complément de rémunération désignée sous l’appellation « 13ième mois ».

2-3 Calcul et versement du 13ième mois :


2-3-1 Assiette et calcul du 13ième mois

L’assiette de calcul du 13ième mois est constituée par la somme des rémunérations mensuelles de base versées au salarié au cours de l’année civile.

Le montant du 13ième mois représente donc un douzième du montant de l’assiette de calcul définie ci-avant.

Les versements effectués au titre du paiement des heures supplémentaires, majorations afférentes, primes diverses de toutes natures versées de manière habituelle ou exceptionnelle n’entrent donc pas dans la définition de l’assiette de calcul du 13ième mois.

2-3-2 Versement du 13ième mois

Le paiement du 13ième mois est effectué en plusieurs versements :

  • Un premier versement effectué au mois de juin sous la forme d’un acompte.


L’assiette de calcul correspond à la somme des salaires de base versés entre le 1er janvier et le 30 juin divisé par 6, 50% de ce montant sera versé sur le bulletin du moins de juin, sous forme d’un acompte du 13ème mois.
  • Un deuxième versement effectué au mois de décembre


L’assiette de calcul correspond à la somme des salaires mensuels de base versés entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le montant du «13ième mois » correspond au douzième de cette assiette.
Le versement effectué sur le bulletin de salaire du mois de décembre correspond au montant du 13ième mois ainsi défini diminué du montant de l’acompte versé sur le bulletin de salaire du mois de juin.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le 13ième mois est versé au prorata temporis du temps de présence du salarié sur l’année selon les dispositions précédentes ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 3- Référence catégorie professionnelle – niveaux - échelons

 
Les notions de catégories professionnelles pour les salariés non cadres (ouvrier-employé-techniciens-agents de maîtrise) et salariés cadres de l’entreprise sont établies en référence à l’accord de classification du 29 mars 2019.

Dans le cadre de l’accord de classification du 29 mars 2019, les emplois sont définis en référence à leur positionnement en niveaux, chaque niveau étant décomposé en échelons.

Le niveau de salaire minimum de la grille constitue donc le salaire minimum perçu pour l’emploi occupé en référence à son positionnement dans la classification de l’entreprise (niveau) et au degré de maîtrise des compétences de l’emploi par son titulaire (échelon).

Article 4- Fixation et revalorisation des salaires

 
La grille de salaire reportée à l’article 5 constitue une référence pour la fixation des salaires de base au sein de l’entreprise dans le cadre de l’embauche, la promotion et les changements de fonctions.

Dans le cadre des changements de fonction conduisant au positionnement de son titulaire dans un emploi de niveau ou d’échelon inférieur à celui occupé précédemment, la référence à la grille ne peut conduire à la fixation d’un salaire de référence inférieur au niveau du salaire antérieurement appliqué
 
Pour la fixation des salaires des nouveaux entrants au sein de l’entreprise, il est nécessaire de prendre en compte la réalité du marché de l’emploi et l’expérience du candidat. Ainsi, l’embauche d’un salarié expérimenté peut conduire à la fixation d’un niveau de salaire en rapport avec l’emploi et l’expérience du collaborateur.

Les références de la grille ne peuvent donc constituer que des références minimales pour la fixation du salaire de base.

A ce titre, la grille de référence ne fixe pas de maximum par niveau ou par échelon, l’appréciation de la performance au poste de travail relevant du seul pouvoir de direction en vertu du principe d’individualisation des salaires en vigueur dans l’entreprise.

Les rémunérations effectives de l’emploi sont fixées par la Direction en référence à la grille, la spécificité de l’emploi, les compétences et l’expérience du salarié, la situation du marché du travail sectoriel et local.

Article 5 – Grille de salaire


Article 5.1- Date d’application

 
En vertu des dispositions de l’article 4.1 de l’accord de classification du 29 mars 2019, la grille de salaire prend effet avec effet rétroactif au 1er avril 2019.

Article 5.2- Substitution aux dispositions ayant le même objet


A compter de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord, les dispositions du présent accord relatives au salaire de base annuleront et remplaceront les dispositions actuelles ayant le même objet, figurant dans l’accord général d’entreprise du 4 septembre 2012.

Article 5.3- Grille de référence des salaires minimum


Niveau salaire base défini par référence à la durée légale du travail (35h hebdomadaires-151.67h mensuelles -1607 heures annuelles ou moyenne de 218 jours )
Catégorie
niveau emploi
échelon salarié
mini mensuel €
mini annuel €
OUVRIERS
niveau 1
échelon 1
1525
19825
 
niveau 2
échelon 1
1525
19825
 
 
échelon 2
1600
20800
 
 
échelon 3
1850
24050
EMPLOYES
niveau 3
échelon 1
1750
22750
 
 
échelon 2
1850
24050
 
 
échelon 3
1950
25350
TECHNICIENS
niveau 4
échelon 1
1850
24050
 
 
échelon 2
1950
25350
 
 
échelon 3
2100
27300
 
niveau 5
échelon 1
1950
25350
 
 
échelon 2
2100
27300
 
 
échelon 3
2300
29900
AGENTS MAITRISE
niveau 6
échelon 1
2100
27300
 
 
échelon 2
2300
29900
 
 
échelon 3
2550
33150





CADRES
niveau 7
échelon 1
2 308
30 000
 
 
échelon 2
2 692
35 000
 
 
échelon 3
3 077
40 000
 
niveau 8
échelon 1
2 692
35 000
 
 
échelon 2
3 462
45 000
 
 
échelon 3
4 231
55 000

Article 6 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu en 5 exemplaires pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 6 juillet 2019.

Article 7 - RévisionLes parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
  • La demande de révision sera communiquée par la partie demanderesse par courrier recommandé avec AR adressé à l’autre partie. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné.
  • La négociation devra intervenir dans un délai de 3 mois à compter de l’information des parties
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel avenant. A défaut de nouvel avenant, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Article 8 - DénonciationConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Beauvais.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 - PublicitéConformément à l’article L. 2232-29-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Rémi LEFEBVRE, représentant légal de l'entreprise. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne (conseil de prud'homme du lieu de conclusion).
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Les salariés seront également informés de la conclusion de cet accord par le biais d’Intranet.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Estrées St Denis, le 5 juillet 2019,

Pour le comité social et économique : Pour la société SAATEN UNION France :

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