Accord d'entreprise SABENA TECHNICS TLS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE, Rémunération, temps de travail, partage de la veleur ajoutée, égalité hommes femmes

Application de l'accord
Début : 25/05/2018
Fin : 24/05/2019

11 accords de la société SABENA TECHNICS TLS

Le 25/05/2018


Sabena technics TLS

2 rue Clément Ader
31700 CORNEBARRIEU
www.sabenatechnics.com

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée,

Egalité Hommes Femmes



Entre les soussignés :


La Société :SABENA TECHNICS TLS

SAS au capital de 1.000.000 Euros
RCS B TOULOUSE 444 605 802



Dont le siège est situé :2 RUE CLEMENT ADER

31700 CORNEBARRIEU



Représentée par  :




d'une part,

Et,


L’ organisation syndicale représentative suivante :


Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par :

Délégué syndical


d'autre part.










PREAMBULE :

Les résultats de l’entreprise pour 2017 étaient au-delà des objectifs fixés.

C’est le résultat de la qualité de nos prestations, de notre organisation et de la contribution de chacun de nous tous.

Par ailleurs, l’entreprise se prépare à de nouveaux projets industriels de grande ampleur (construction de SA3 et de SA4 Long Range 330/350). Ces projets doubleront d’ici à 2 ans les effectifs de la société.

C’est dans ce contexte, que l’entreprise a décidé d’accélérer sa maturité sociale sans attendre l’ouverture des NAO 2018.

Ainsi en pratique, il a été décidé :
  • d’instaurer une prime de 13ème mois à compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble du personnel. Cette prime a été instaurée par décision unilatérale employeur du 20 décembre 2017,
  • Et qu’à compter du 1er juin 2018, les majorations pour travail de nuit passeraient de 25% à 50 % du salaire horaire de base.

Ces mesures sociales significatives représentent l’équivalent d’une augmentation de près de 20 % de la masse salariale.

Aussi, il a été annoncé à l’ensemble du personnel, qu’au terme de l’application de ces mesures, une pause dans les augmentations salariales serait appliquée pendant 3 ans sans toutefois geler certains avancements promotionnels.

C’est dans ce contexte que l’entreprise a invité les organisations syndicales à négocier les points ci-dessous visés.

Lors de la réunion d’ouverture des NAO le 26 avril 2018, il a été présenté aux membres de la délégation syndicale, un point sur le contexte économique rencontré par l’entreprise, le chiffres d’affaires prévisionnel 2018, l’historique des mesures salariales mis en place ces dernières années.

Il a par ailleurs été présenté un état des indicateurs égalité hommes/ femmes, et la situation comparée par coefficient et catégorie de salarié, des salaires et primes.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Après 3 réunions de négociations les 26 avril 2018, 18 mai 2018 et 25 mai 2018, les parties conviennent des mesures suivantes :







CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES


Article 1 : Augmentations Générales

Pour cette année, il n’est pas alloué de budget d’augmentations générales quelles que soient les catégories de personnel. Cette décision est justifiée notamment par la mise en place de la prime de 13ème mois à compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble du personnel sabena technics TLS.

Article 2 : Augmentations Individuelles

Pour cette année, il n’est pas alloué de budget d’augmentations individuelles quelles que soient les catégories de personnel. Cette décision est justifiée notamment par la mise en place de la prime de 13ème mois à compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble du personnel sabena technics TLS.

Les avancements de coefficient hiérarchique ou les avancements de type promotionnel demeureront et seront traités en dehors du présent accord salarial.

Article 3 : Revalorisation de la majoration heure de nuit


Les majorations pour heure de nuit instaurées par note interne du 18 décembre 2014 traitant de l’organisation du temps de travail, seront désormais calculées sur la base de 50% du salaire horaire brut de base.


Cette revalorisation sera appliquée dès la période d’activité du mois de Juin 2018 payée début août 2018.

CHAPITRE 2 – PARTAGE DES RESULTATS


La prime exceptionnelle de résultat mise en place dans le précédent accord NAO n’est pas reconduite en 2018, ni pour les années suivantes.

En effet, le seuil d’effectif de la société ayant dépassé les 50 salariés, l’entreprise est désormais couverte par un accord de participation signé le 09 avril 2018.

A chaque début d’année, un calcul sera opéré sur la base du bilan de l’exercice précédent.

Si un montant de Reserve Spéciale de Participation (RSP) est déclenché, les salariés seront informés du montant de leur quote-part par le gestionnaire désigné par la société.


CHAPITRE 4 – TEMP DE TRAVAIL


Article 4 : Journée de Solidarité


Conformément à la note du 18 décembre 2014, la journée de Solidarité est effectuée le Jeudi de l’Ascension dans la limite de 7h.



Pour le personnel en équipe posté, qui en raison de la programmation horaire ne travaille pas cette journée, il est déduit 7 heures du compteur de modulation.

La journée de Solidarité réalisée un jour férié ne donne pas lieu à majoration.

Cette organisation n’est pas remise en cause par le présent accord, et sera reconduit les années suivantes.


Article 5 : Durée de travail au sein de la nouvelle salle peinture SA3 (Ouverture en décembre 2018)

Cette nouvelle salle sera dédiée à la mise en peinture des avions de type 320 et/ ou ATR.

L’organisation du travail au sein de cette salle sera régit par les dispositions de la note du 18 décembre 2014, et donc selon les mêmes horaires appliqués aux personnels des salles SA1 et SA2.

CHAPITRE 5 – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES


La mise en place programmée du Comité Sociale et Economique début Juillet 2018 implique le transfert automatique des activités sociales et culturelles gérées actuellement par l’employeur (notamment les chèques cadeau de fin d’année) vers le CSE.

En compensation, il est décidé d’allouer un budget de

0,25 % de la masse salariale brute au titre des œuvres sociales et culturelles du futur CSE.


Il sera également alloué un budget de fonctionnement de

0,2 % de la masse salariale brute.


Les modalités de versement seront fixées par accord d’entreprise.


CHAPITRE 6 – EGALITES HOMMES FEMMES


Conformément aux dispositions légales, la situation comparée des hommes et des femmes notamment du point de vue rémunération ont été présentées aux partenaires sociaux.

Les parties rappellent leur attachement au respect du principe d’égalité des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Ce principe signifie que, à compétences, expériences et aptitudes équivalentes, il n’est pas fait de distinction entre hommes et femmes dans les décisions prises en matière de :
  • recrutement,
  • promotion,
  • rémunération,
  • discipline.

Le « Bilan social », ainsi que les autres informations du reporting social, transmises aux instances représentatives du personnel, sont les moyens de suivi du respect de cette égalité.

La situation comparée des hommes et femmes arrêtée au 30 mars 2018 révèlent l’égalité de rémunération des hommes et femmes à l’embauche pour les OUVRIERS.


Néanmoins les chiffres ne sont pas suffisamment représentatifs au regard du faible nombre et de la faible ancienneté des femmes présentes aux effectifs.

Les résultats observés chez les cadres, techniciens et agent de maitrise ne sont pas non plus représentatifs étant donné le faible nombre de femmes à ces postes, et le fait que chaque poste est tenu par une, voire trois personnes maximum.

Enfin, les parties constatent que le process de recrutement mis en œuvre depuis près d’un an permet une plus grande féminisation des postes de peintre.


CHAPITRE 7 – DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE


Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprises, de décision unilatérales ou d’usages antérieurement en vigueur au sein de Sabena technics TLS, relatives au point abordés dans cet accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Consommation de la concurrence du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de TOULOUSE (un exemplaire original en version papier et une copie « électronique » transmise par email), et un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Cornebarrieu, le 2018, en exemplaires originaux.

L'Entreprise Sabena technics TLS

M.
En qualité de Directeur Général
M.

En qualité de Responsable RH

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

Syndicat  FORCE OUVRIERE

représenté par M.

en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »


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