Accord d'entreprise SAFETYFIRST FORMATION

Accord d'entreprise relatif à l'indemnisation du temps de trajet

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/08/2021

Société SAFETYFIRST FORMATION

Le 23/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET

Entre les soussignés

La société <>, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de <>, dont le siège est situé <>, Numéro SIRET <>, représentée par son Président, <>, Code NAF <>,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en faveur de la mise en place d’un compteur-temps individuel permettant de comptabiliser les heures de déplacements du dimanche et du vendredi soir excédant le temps normal de trajet entre le domicile du formateur et le lieu de dispense de la formation.
Toutes les heures excédant le temps normal de trajet sont ainsi comptabilisées et récupérées sous forme de repos.
Cet accord est conclu en application des dispositions des articles L3221-4 et L3221-7 du Code du travail.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il s’appliquera pour la première fois à compter du 1er aout 2019.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période de douze mois consécutifs, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard trois mois avant la fin d’une période de douze mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord :
  • A l’initiative de l’employeur
  • Ou à l’initiative des salariés sous réserve :
  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel. Chacun devra y apposer son nom pour qu’il puisse être vérifié que la totalité des signataires représentent bien deux tiers des effectifs.

Article 3 – Révision

En application des articles L2261-9 et L2261-13 du code du travail, dans les entreprises de moins de 11 salariés, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • A l’initiative de l’employeur
  • Ou à l’initiative des salariés sous réserve :
  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel. Chacun devra y apposer son nom pour qu’il puisse être vérifié que la totalité des signataires représentent bien les deux tiers des effectifs
  • Que la demande ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La durée du préavis est de 3 mois.

Article 5 – Salariés concernés par l’accord sur le temps de trajet

Cet accord est conclu en faveur des formateurs de catégorie E et F.

Article 6 – Diagnostic des temps de trajet

L’entreprise a réalisé un diagnostic duquel il résulte que parfois les formateurs sont amenés à se déplacer la veille de leur intervention sur la journée du dimanche, ou après leur intervention le vendredi.
Ils sont ainsi :
  • Amenés à se déplacer la veille d’une formation se déroulant le lundi afin de se rapprocher de leur lieu d’intervention (locaux de l’organisme ou du client) le lendemain matin

Dans cette hypothèse la totalité de son temps de trajet sera affecté à son compteur temps.


Exemple : un formateur basé sur Lyon doit être présent lundi matin à Paris à 8h00 et doit prendre la route le dimanche soir pour une durée de trajet d’environ 4 heures.
Son compteur temps sera alimenté de 4h00.


  • De retour de formation le vendredi en fin de journée.

Dans cette hypothèse, seront ajoutées au compteur temps le temps de trajet excédant le temps normal de trajet de deux heures.

Exemple : Un formateur termine sa formation vendredi en fin de journée et doit effectuer 3h30 de route pour regagner son domicile.
Son compteur temps sera alimenté d’1h30.
En application des dispositions de la convention collective et du Code du Travail, le temps de trajet n’est pas un temps de travail effectif sauf s’il excède un temps normal de trajet.
Il est convenu entre les parties que le temps normal de trajet est de 2 heures.
Il est prévu par la convention collective que les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d’entreprise.
C’est l’objet de cet accord.

Article 7 – Les actions en faveur de la récupération du temps de trajet

La finalité de l’accord est de prendre en considération la totalité du temps de trajet du dimanche et le temps de trajet excédant la durée normale de trajet du vendredi soir pour l’intégrer dans un compteur-temps. Ce temps de trajet sera récupéré sous forme de repos.
Au vu du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, sont mises en place les mesures suivantes :
  • Pour les déplacements effectués la veille d’une formation le dimanche :

Chaque heure de trajet effectuée le dimanche sera intégrée dans un compteur temps.
  • Pour les déplacements effectués le vendredi soir au terme de la formation :

Chaque heure de trajet excédant une durée de trajet de deux heures sera intégrée dans un compteur temps.
Les heures figurant dans le compteur temps seront récupérées sous forme de repos par journée ou demi-journée. Le salarié devra les poser en période de basse activité en accord avec l’employeur.
Les heures sont décomptées à l’initiative du salarié puis intégrées dans un compteur temps après validation par l’employeur ou son représentant (Monsieur ZIADI ou Madame VIZUETE).
Une fiche de temps sera établie de manière hebdomadaire et soumise aux formateurs concernés qui la rempliront et la transmettront le jour même de la formation ou dans les quarante-huit heures suivant cette formation aux personnes précitées par mail.
Ces fiches de temps seront signées du salarié concerné.
Il prendra soin d’annexer les justificatifs du déplacement :
  • Compte-rendu de formation
  • Tickets de péage, billet de train, billet d’avion,…
  • Fiche de diligence récapitulant les heures de trajet effectuées
A défaut, les heures ne seront pas acceptées dans le compteur-temps.
La validation interviendra dans la semaine qui suivra par les personnes précitées.
Ce compteur-temps individuel est consultable à tout moment sur demande du salarié.


Article 8 – Le suivi des mesures et leur arbitrage

Une réunion de bilan sera effectuée au terme de la première année d’application avec tous les salariés concernés.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à LYON , le 23 JUILLET 2019,
Signatures

Pour les salariés,

Ratification des salariés à la majorité des 2/3.

Pour la société SAFETYFIRST FORMATION,

<>, Président de la société


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