Accord d'entreprise SAGUET ENERGIE

accord porte diverses mesures relatives aux déplacements, à l’astreinte, au travail de nuit et au contingent d’heures supplémentaires adaptées au fonctionnement de l’entreprise et en faveur du développement de l’emploi

Application de l'accord
Début : 23/12/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAGUET ENERGIE

Le 18/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX DEPLACEMENTS, A L’ASTREINTE, AU TRAVAIL DE NUIT ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ADAPTÉES AU FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE ET EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
ANNUELAAAA SUR LES SALIRES
E


ENTRE LES SOUSSIGNES




SAGUET ENERGIE

840 ROUTE DES SARCELLES

74130 BONNEVILLE


Représentée par , agissant en qualité de Dirigeant,



Et

, élu titulaire du comité social et économique et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du scrutin des dernières élections du comité social et économique (PV joint en annexe) du 2 octobre 2019










IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :













Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017 (article R2232-10 et suivants du code du travail).

Depuis 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre notamment en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.
Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues notamment du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer un nouveau contingent d’heures supplémentaires, de formaliser une nouvelle indemnisation des frais de déplacements (petits et grands) et de consacrer l’indemnisation du travail de nuit exceptionnel et du temps d’astreinte.

Le présent accord

a donc pour objectif :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,
  • D’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise,
  • De garantir aux salariés des indemnisations de déplacement, de repas, et de nuit adaptées,
  • D'encadrer, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par l’activité de l’entreprise, les règles d'organisation des astreintes. L'objectif est de favoriser la continuité du service au nom de l'intérêt de l'entreprise tout en tenant compte des impératifs s'inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.
  • D’assurer un traitement équitable au sein de la Société.

Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, il s’applique par priorité aux conventions collectives nationales du Bâtiment (ouvriers, ETAM ou cadres) pour toute thématique y étant traitée.


Article 1 - Champs d’application


Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise et de ses établissements existants ou qui seront créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.


Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Actuellement le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures par an et par salarié. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer par le présent accord à compter du 1er janvier 2020 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) à 360 heures par an et par salarié.

Article 3 - Régime des petits déplacements

  • Article 3.1 - Salariés concernés

Bénéficient du régime des petits déplacements les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le présent article 3 ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues à l’article 4.

  • Article 3.2 - Objet des indemnités de petits déplacements

Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant sur les chantiers des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Dans le cadre de ces petits déplacements, les salariés bénéficieront :
- d’une indemnité de trajet ;
- d’une prise en charge par l’entreprise du repas au restaurant sur chantier.

  • Article 3.3 - Indemnité de trajet

  • Article 3.3.1 - Définition du temps de trajet et de l’indemnité de trajet correspondante

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

La situation sera donc examinée selon deux hypothèses :

  • Lorsque le salarié quitte son domicile pour se rendre directement sur le chantier et en revenir sans passer par l’entreprise ;

  • Lorsque pour des raisons organisationnelles liées au bon fonctionnement de l’entreprise ou du chantier, le salarié passe par l’entreprise avant de se rendre au chantier et y repasse ou non avant de rejoindre son domicile en fin de journée.

Hypothèse 1 : le salarié quitte son domicile pour se rendre directement sur le chantier et en revenir sans passer par l’entreprise.

Dans ce cas, le salarié pourra bénéficier de l’indemnité de trajet ci-dessous détaillée dans la mesure où celui-ci n’est pas rémunéré en temps de travail.

  • Point de départ du temps de trajet

Le point de départ du temps de trajet est le domicile du salarié.
Le point d’arrivée est le lieu du chantier où est affecté le salarié.
Il est précisé que dans cette hypothèse, le salarié devra être présent sur le chantier à l’heure du démarrage de son temps de travail effectif. En cas de trajet durant son temps de travail, l’indemnité de trajet ne sera pas due sur les heures correspondant à son planning horaire. En effet, ces heures seront déjà indemnisées comme du temps de travail effectif.
Le salarié devra quitter le chantier au terme de sa journée de travail, le temps de trajet retour n’étant pas inclus dans le temps de travail effectif et donc dans le planning horaire.
Ce temps quotidien de trajet sera noté par le salarié concerné à la fin de chaque journée de travail sur la fiche d’heures. Il y aura une colonne spécifique pour l’indiquer nommée : temps de trajet aller/retour pour se rendre sur le chantier.
Le temps indiqué par le salarié pourra être analysé par la société. Pour cela, la direction pourra utiliser d’une part un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (exemple : mappy, via michelin, google maps..) et d’autre part, le dispositif de géolocalisation du véhicule de société afin de regrouper les données.
  • Détermination du montant de l’indemnité de trajet

Le temps quotidien de trajet sera indemnisé à compter du 1er janvier 2020 de la façon suivante :

Temps de trajet A/R de la journée pour se rendre et revenir sur le chantier X (Taux horaire de base du salarié / 2)



A/R = Aller et Retour

Cette indemnisation sera indiquée sur le bulletin de salaire sous la dénomination « indemnité de trajet ».

Exemple :

Un salarié perçoit un salaire mensuel brut de 1800 euros sur la base de 151.67 heures, soit un taux horaire de base de 11.867 euros bruts.

Le salarié a décompté un temps de trajet pour se rendre et revenir du chantier de 2.5 heures sur la journée.

L’indemnité de trajet pour cette journée sera de 14.83 euros bruts (2.5*(11.867/2)).

Il est précisé que dans le cas exceptionnel ou il serait proposé au salarié de se rendre sur un chantier se situant a plus de 1h de son domicile, des dispositions particulières pourraient être négociées entre le salarié et le chef d’entreprise.

  • Hypothèse 2 : Pour des raisons organisationnelles liées au bon fonctionnement de l’entreprise ou du chantier, le salarié passe par l’entreprise avant de se rendre au chantier et y repasse ou non avant de rejoindre son domicile en fin de journée.

Cette situation vise les cas où par exemple, pour des raisons organisationnelles liées à l’entreprise et/ou au(x) chantier(s) en cours, les salariés doivent venir récupérer un collègue de travail ou du matériel à l’entreprise.
Dans cette hypothèse, le salarié rejoint le matin l’entreprise à l’heure fixée par son planning horaire, soit à l’heure de démarrage de son temps de travail effectif. Aucune indemnité de trajet ne sera versée dans ce cas dans la mesure où le temps de trajet aller entreprise – chantier sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Dans tous les cas, que le salarié passe par l’entreprise ou non pour aller et revenir du chantier, il devra quitter le chantier au terme de sa journée de travail, le temps de trajet retour n’étant pas inclus dans le temps de travail effectif et donc dans le planning horaire.
Dans cette hypothèse, le salarié conserve le choix de pouvoir effectuer le trajet retour directement à son domicile, sans passer par l’entreprise.

  • Article 3.4 - Prise en charge des repas sur chantier

  • Article 3.4.1- Salariés visés

Sont visés par cette prise en charge les ouvriers qui, pour des raisons de service, sont dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui sont contraints de prendre leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle.
En revanche, la prise en charge des repas n'est pas due par l'employeur lorsque les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle.

  • Article 3.4.2 - Prise en charge par l’entreprise du repas au restaurant et plafonnement

Dans ce cas, et si les conditions de l’article 3.4.1 sont réunies, l’ouvrier concerné pourra se restaurer au restaurant situé à proximité du chantier. Le restaurant pourra être choisi par les salariés, sous réserve de respecter obligatoirement les conditions cumulatives suivantes :

- Le temps de pause de 1 heure devra être respecté ;
- Le restaurant devra être situé à proximité immédiate du chantier (maximum 5 kms), sinon demande préalable à la direction,
- Respect du plafond du prix du menu fixé par l’entreprise par note de service.

A ce titre, un bon d’échange lui sera transmis en amont par la direction lui permettant de servir de titre de paiement au restaurant.

Le paiement du restaurant sera réglé par l’entreprise directement au restaurateur, de façon collective au moyen d’une facture unique.

Il est précisé que la valeur du bon d’échange, et donc du repas à prendre par l’ouvrier au restaurant est fixé unilatéralement par l’entreprise. Cette valeur constitue la limite du coût du repas que le salarié prendra au restaurant.


Ce montant sera évolutif et sera affiché chaque année

par note de service.


A titre d’exemple, la valeur pour l’année 2020 est de 14 euros par repas.

En conséquence, le salarié ne pourra en aucun cas dépasser ce montant de 14 euros par repas lorsqu’il se rendra au restaurant désigné pour le chantier.

Article 4 – Régime des grands déplacements

  • Article 4.1 - Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement

Est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
  • Article 4.2 - Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a)  Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b)  Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c)  Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.

  • Article 4.3 - Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire

Le remboursement des dépenses définies ci-dessus est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé. L'employeur assure les frais de ce rapatriement.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
  • Article 4.4 - Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise

L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport en train en 2e classe :
1.  Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;
2.  Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son taux horaire de base sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus, qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.

Article 5 - Travail exceptionnel de nuit


  • Article 5.1 - Salariés visés :


Les dispositions du présent article s’appliquent aux travailleurs de nuit « exceptionnels ».

Elles ne s’appliquent pas aux salariés travaillant de nuit habituellement c’est-à-dire à l'ouvrier accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.


  • Article 5.2 - Définition du travail de nuit exceptionnel


Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Le travail de nuit exceptionnel correspond à toute heure de travail effectuée au cours d’une période située entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Article 5.3 - Indemnisation du travail de nuit exceptionnel


Les ouvriers travaillant exceptionnellement de nuit bénéficieront d’une majoration de 50% au titre des heures de travail effectuées sur la période de 21h à 6 heures du matin.

Il est précisé qu’en cas de travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le salarié bénéficiera d’une pause de 30 minutes pour se restaurer et se reposer.


Article 6 – Période d’astreinte


Conformément à l’article L3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées ci-après.

Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensée selon les modalités précisées ci-après.

  • Article 6.1 - Objet de l’astreinte


L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations de nos clients en donnant notamment la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés de procéder à une intervention rapide conformément aux procédures d’astreinte.

Ainsi, la période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d'intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d'être en mesure d'intervenir dans un délai aussi bref que possible. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone ou tout autre moyen approprié.
L'intervention peut se faire soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d'intervention à distance sont mis à la disposition du salarié), soit sur le site prévu pour l'intervention.


  • Article 6.2 - Personnel concerné


L’astreinte s’impose à tout salarié disposant d’une compétence lui permettant d’assurer les astreintes.
Il concerne tous les contrats de type CDI et CDD.

Le planning des astreintes sera défini plusieurs semaines à l’avance et soumis pour avis aux représentants du personnel, s’ils existent.

L'entreprise s'engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l'égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.
De manière générale et en fonction des contraintes liées à l'organisation et au niveau de volontariat, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Enfin, la Direction s'engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l'astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d'une contrainte personnelle ponctuelle. Les demandes de retrait définitif pourront être examinées de façon exceptionnelle pour des raisons dûment justifiées et pour autant qu'une solution de remplacement puisse être mise en place.

  • Article 6.3 - Organisation de l’astreinte


Les périodes d’astreinte peuvent être les suivantes en fonction du planning :

- période de fermeture d’entreprise, semaine complète, de 7h30 à 18 heures du lundi au samedi ;
- jours fériés, de 7h30 à 18 heures ;
- le samedi ou dimanche de manière isolée, de 7h30 à 18 heures ;
- ou tout autre journée d’astreinte isolée sur la semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 18 heures.

En tout état de cause, le même salarié ne pourra pas être d’astreinte deux semaines consécutives sauf en cas d’absentéisme exceptionnel et sous réserve d’une information préalable des représentants du personnel.

Une modification du planning par la direction est possible.
En tout état de cause, cette modification des programmations des périodes d’astreinte doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins quinze jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut en être averti qu’un jour franc à l’avance (exemple : en cas de remplacement du salarié qui était d’astreinte qui tombe malade et qui ne peut plus terminer sa période d’astreinte).

Durant la période d’astreinte, le salarié devra rester à son domicile ou sera le cas échéant autorisé à se déplacer dans un rayon maximum de 20 kilomètres de son domicile.
  • Article 6.4 - Moyens matériels mis à disposition

Les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l'astreinte seront fournis par l’entreprise.
En particulier, les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d'astreinte doivent être fournis par la société. Il s'agira notamment du prêt d'un téléphone portable, obligatoirement restitué sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d'abonnement et de communication professionnelle sont à la charge de la société.
Il sera mis à la disposition du salarié un véhicule lorsque l'astreinte s'inscrit dans un schéma planifié et nécessitant l'utilisation d'un véhicule.

Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

  • Article 6.5 - Conditions d’indemnisation des périodes d’astreinte


Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention, dit temps d'astreinte, n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.


Le salarié d’astreinte bénéficie de la compensation financière suivante :

  • une prime d’astreinte forfaitaire de 30 euros bruts par journée complète d’astreinte.



En cas d’intervention durant l’astreinte, le salarié d’astreinte pourra prétendre :

  • Au paiement du temps d’intervention à son taux horaire de base habituel avec éventuellement application des majorations pour heures supplémentaires,

  • Éventuellement d’un report de ses repos quotidiens ou hebdomadaires dans la mesure où l’intervention ne lui a pas permis de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.


Ce temps d'intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour), qui constitue également du temps de travail effectif.
Le temps d'intervention débute à partir du moment où le salarié quitte le lieu où il a reçu l'appel.

Pour permettre à l’entreprise de procéder à la rémunération des heures correspondant au temps d’intervention, le salarié d’astreinte transmettra la fiche d’intervention créée à cet effet.

La direction regroupera les temps de trajet indiqué par le salarié avec les dispositifs de géolocalisation.

Article 7 – Dispositions finales


  • Article 7.1 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.


  • Article 7.2 - Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.


  • Article 7.3 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Jean-Michel SAGUET, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.


Bonneville, le 18 décembre 2019


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