Accord d'entreprise SAICA FRANCE

Accord à durée déterminée portant sur l'attribution de chéques vacances au sein de la société Saica France

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société SAICA FRANCE

Le 23/06/2025


ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR L’ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES AU SEIN DE LA SOCIETE SAICA FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise SAICA FRANCE dont le siège social est situé 4 Rue Adrienne Bolland – Bâtiment Colibri, 33600 PESSAC, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 542 046 461, représenté par ………., en sa qualité de DRH France, dénommée ci-après « l’entreprise »,

d’une part,

ET


……., membre titulaire du CSE de la société SAICA France,
……., membre titulaire du CSE de la société SAICA France.

d’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,


A l’issue de différentes réunions avec le personnel, la Direction s’est engagée à accorder une enveloppe à destination des « œuvres sociales » pour le personnel de SAICA France.

Dans ce contexte, les membres titulaires du CSE de la société SAICA France et la Direction ont convenu qu’une partie de ce budget serait affectée à l’attribution de chèques vacances pour le personnel de la société SAICA France selon les modalités définies par le présent accord.

Il est rappelé que le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-29 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du comité sociale et économique se sont concertés avec les salariés.

  • Article 1 : Objet, champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de Chèques Vacances pour le personnel de la société SAICA France. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAICA France qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé.
Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle.

Le dispositif est proposé au personnel lié à l’entreprise par un contrat de travail au jour de la commande des Chèques Vacances.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.

Article 2 : Contribution de l'employeur au financement des chèques-vacances


Pour l’année 2025, la valeur faciale du chèque vacances est de 250 euros.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances sera de :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant la signature du présent accord est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant la signature du présent accord est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Il est convenu que la rémunération prise en compte sera la rémunération brute sécurité sociale des 3 mois qui précèdent la signature du présent accord.

Article 3 : Contribution des salariés au financement des chèques-vacances


Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur, en une seule fois et par chèque bancaire remis à l’employeur.

Article 4 : Exonération de charges sociales

En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS dues par le salarié.
Cette exonération est accordée sous réserve du respect des conditions légales en vigueur.

Article 5 : Exonération de l’impôt sur le revenu pour le salarié


Sous réserve du respect des conditions légales en vigueur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour l’attribution de chèques vacances pour l’année 2025. Leur attribution sera effectuée au plus tard au 15 juillet 2025.
Il expirera au terme de son objet sans formalité et ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du présent accord, afin d’en tirer un bilan.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engage à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Modalité de révision ou de dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord est notifié aux membres titulaires du CSE de l’entreprise Saica France.

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
La Direction procèdera auprès de la DREETS au dépôt de cet accord en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le personnel sera informé de l’existence du présent accord par tous moyens.

***

Fait à Pessac, le 23 juin 2025

Pour les membres du CSE de la société Saica France : Pour la Direction :

…….

……….

Membre titulaire Directeur Général Saica France



…….
Membre titulaire

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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