ACCORD DE TRANSITION PORTANT SUR LA PRIME DE 13ème MOIS AU SEIN DE LA SOCIETE SAICA PACK EL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société Saica Pack France, dont le siège social est situé 4 rue Adrienne Bolland – 33608 PESSAC, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988, représentée par …, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,
- La société Saica Pack EL, dont le siège social est situé 8 Cours de Verdun – CS 80520 – 01117 OYONNAX CEDEX, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595 00037, représentée par …, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Saica Pack EL :
Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central CFDT ;
Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central FO
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Un projet de fusion-absorption de Saica Pack EL par Saica Pack France a été présenté aux instances représentatives du personnel, avec une mise en œuvre prévue au 31 mai 2025. Ce projet a fait l’objet d’une consultation au niveau central, clôturée le 25 février 2025.
Sous réserve de sa réalisation, et afin d’harmoniser les pratiques sociales entre les entités, les parties souhaitent mettre en place, de manière progressive et équitable, une prime de 13ème mois pour l’ensemble des salariés.
Il est rappelé que l’accord portant sur la prime de 13ème mois au sein de la Société Saica Pack France du 08 juin 2017 n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés transférés de Saica Pack EL.
Le présent accord vise à organiser la mise en place de ce nouveau dispositif selon des modalités différenciées par catégorie professionnelle.
Dans ce contexte, et conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties ont convenu du présent accord collectif de transition.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
Article 1 : Objet et champ de l’accord
Le présent accord vise à anticiper les conséquences de la fusion-absorption sur le statut collectif des salariés de Saica Pack EL.
Il constitue un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail et s’applique à l’ensemble des salariés transférés (que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature du présent accord), de Saica Pack EL. Il est précisé que le présent accord de transition ne s’appliquera pas aux salariés qui entreront au sein de l’un des 4 établissements de l’ex-Saica Pack EL après l’opération de fusion-absorption. Ces derniers se verront appliquer les dispositions de Saica Pack France.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement de la prime de 13ème mois accordée aux salariés transférés de Saica Pack EL. Il est précisé que la prime de 13ème mois ne peut pas venir s’ajouter à des primes ayant le même objet quelle qu’en soit la source juridique, en conséquence, le salarié ne peut prétendre au cumul de la prime prévue par le présent accord avec d’autres primes ayant le même objet.
Article 2 : Condition suspensive
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’à la date effective de transfert du personnel.
Si ce projet ne se réalise pas, cet accord deviendra sans objet, n’entrera jamais en vigueur et ne produira donc aucun effet.
Article 3 : Mise en place progressive de la prime de 13ème mois
Article 3-1 : Ouvriers et employés
À compter de la date de l’opération de fusion-absorption, les salariés relevant des catégories ouvriers et employés bénéficieront de la prime de 13ème mois dont le versement se fera selon les modalités en vigueur dans l’entreprise absorbante Saica Pack France (conditions d’attributions, condition de présence, etc – cf. « Accord portant sur la prime de 13ème mois au sein de la Société Saica Pack France du 08 juin 2017 » et « PV de désaccord établi dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 Sur la Rémunération, le temps de travail et le partage des valeurs ajoutées de la Société Saica Pack France du 08 avril 2021 »).
Il est expliqué que pour l’année 2025, du 1er janvier au 31 mai 2025 les salariés transférés de Saica Pack EL continueront à se voir appliquer les règles existantes au sein de Saica Pack EL, puis du 1er juin au 31 décembre 2025 les salariés transférés de Saica Pack EL bénéficieront des modalités identiques à celles de l’entreprise absorbante Saica Pack France.
Article 3-2 : TAM
La Direction s’engage à entamer des négociations en vue d’une éventuelle mise en place d’une prime de 13ème mois selon un calendrier qui sera défini avec une date butoir de fin de négociation au 31/12/2026, pour une première application au titre de l’année 2026.
Article 3-3 : Cadres
Pour les cadres, il est convenu qu’à compter de la date de l’opération de fusion-absorption, les augmentations individuelles décidées lors des campagnes annuelles de revalorisation ne seront pas directement intégrées au salaire mensuel de base mais seront versées sous la forme d’une prime récurrente de fin d’année, sur la paie du mois de décembre.
En cas de départ en cours d’année, il est convenu que les cadres toucheraient la prime récurrente de fin d’année constituée au cours de l’année au prorata temporis.
Ce mécanisme a vocation à constituer progressivement un équivalent d’une prime de 13ème mois, financée par l'accumulation successive des augmentations individuelles annuelles.
L’objectif est de parvenir à une situation équivalente à celle d’un versement d’une prime de 13ème mois, qui se fera selon les modalités en vigueur dans l’entreprise absorbante Saica Pack France.
Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, l’application du présent accord de transition exclut toute application des stipulations des conventions et accords en vigueur chez Saica Pack France portant sur le même objet.
Il est rappelé que les salariés qui entreront au sein de l’un des 4 établissements de l’ex-Saica Pack EL à compter du 1er juin 2025 auront une rémunération établie sur 13 mois.
Article 4 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à la date effective du transfert du personnel et restera en vigueur jusqu’au 1er juin 2028.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Article 6 : Suivi et rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées dans le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa conclusion. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des Directions ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite aux Directions, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 : Dépôt – Publicité
Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise Saica Pack EL.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. ***** Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Pessac, le 22 avril 2025
Pour la Direction Saica Pack France :Pour les organisations syndicales :
……
Directeur Général Délégué Syndical Central CFDT SAICA Pack France