Accord d'entreprise SAINT JEAN INDUSTRIES LAVAL

DONS DE JOURS DE REPOS AUX PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP

Application de l'accord
Début : 24/06/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SAINT JEAN INDUSTRIES LAVAL

Le 24/06/2020


ACCORD COLLECTIF

DONS DE JOURS DE REPOS

AUX PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP
(Article L. 3142-25-1 du Code du travail)

Entre

La Société SAINT JEAN INDUSTRIES LAVAL, code APE 2451Z, Siret 513 166 595 00019, dont le siège social est situé au 180 Rue des Frères Lumière à Saint Jean d’Ardières (69220) et l’établissement principal ZA des Dahinières à CHANGE (53810), représentée par Monsieur XXX, Directeur Usine,
D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
D’autre part
Il est donc convenu, ce qui suit :

PREAMBULE

Face aux accidents de la vie, et dans un esprit de solidarité entre salariés, l’entreprise Saint Jean Industries Laval et les partenaires sociaux ont souhaité pouvoir utiliser la faculté pour un salarié, de volontairement renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail).

Article 1 - Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise Saint Jean Industries Laval.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Le principe du don de jours de repos

Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié), au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Article 3 – Modalités de réalisation du don

3-1 – Conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’un salarié déterminé répondant aux conditions, telles que prévues à l’Article 4 du présent accord.

3-2 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3-3 – Mise en œuvre du don et caractéristiques

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.
L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

3-4 – Les jours de repos pouvant faire l’objet du don

Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent), les jours attribués au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels peuvent être cédés.

3-5 – Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.



Article 4 – Bénéfice du don


4-1 – Le bénéficiaire 

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don.

4-2 – Conditions pour être bénéficiaire

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.
La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
  • les jours de congés payés de l’année en cours
  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),
  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent),
  • les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté).

Article 5 – Modalités de prise des jours cédés


Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence afin d’aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours minimum avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence pour aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap se fait soit par journée entière, afin de couvrir la durée du traitement [et/ou], soit de manière fractionnée, en accord avec l’employeur.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction de temps de travail.


Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de dépôt

Article 7 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval
Fait à Changé, le 24 Juin 2020, en 4 exemplaires originaux
Pour SJI LAVAL
Monsieur XXX
Directeur usine

Pour FO
Monsieur XXX
Délégué Syndical
RH Expert

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