Accord d'entreprise SAINTE LUCIE

Accord collectif relatif aux avantages sociaux

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAINTE LUCIE

Le 25/11/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX


Entre les soussignés,


La société Sainte Lucie dont le siège social est situé à 5 rue des Chèvrefeuilles, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale.

Et

Les membres titulaires du CSE de Sainte Lucie.



Il a été conclu l'accord collectif suivant :







PREAMBULE

Le présent accord vise à définir les avantages sociaux au sein de la société :
I - 13ème mois
II - Journée enfant malade
III - Prime d’ancienneté
IV - Journée de solidarité
V - Borne de recharge électrique

I - 13ème MOIS

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de définir et actualiser les conditions et modalités d’attribution de la prime de treizième mois au sein de la Société.

Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet. Notamment à la prime dite annuelle prévue par la convention collective applicable au sein de la société. Elle a pour effet d’avantager les salariés dans son mode de calcul.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, ayant 12 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime de treizième mois.

Article 3 – Modalités de calcul


La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base.
L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.
La prime de treizième mois est acquise au prorata du temps de présence dans l'année et réglée sur la base du salaire brut de base de Novembre et Mai.
En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause (démission, licenciement, etc.), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée, dès lors que la condition d’ancienneté est respectée.
Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire brut mensuel contractuel dès lors qu’ils ont au moins douze mois d’ancienneté à la date de leur départ.
Par ailleurs, la prime est versée au prorata du temps de travail effectif durant l’année et sera proratisée à compter de 2 mois d’absence cumulée sur la période du 1er Novembre au 31 Octobre.

Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif :
  • la présence effective au travail,
  • les congés payés,
  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise,
  • les congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,
  • les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,
  • les périodes d’activité partielle.
Enfin, en cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, la prime de treizième mois est calculée proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire du mois e Novembre ou Mai.

Article 4 – Modalités de versement

Le versement sera effectué en 2 fois : 50% sur le mois de mai et 50 % sur le mois novembre.

Article 5 – Salaires pris en compte

Les salaires pris en compte seront ceux du mois de versement de la prime. Soit les salaires bruts de base des mois de Mai et Novembre.


II – JOURNEE ENFANT MALADE

Tout collaborateur peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, en cas de maladie de son enfant d’une absence autorisée d’1 (une) journée, rémunérée à 50%, durant l’année civile. Cette autorisation vaut pour les enfants âgés de 16 ans et moins et nécessite la présentation d’un certificat médical.

III – PRIME D’ANCIENNETE

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions plus favorables que celles relevant de la convention collective appliquée dans l’entreprise 5 Branches industries alimentaires diverses– IDCC 3109) et de mettre en place un nouveau palier inexistant dans la convention collective des 5 branches alimentaires diverses.

Article 2 – Champ d’application


La prime d’ancienneté s’applique à toutes les catégories de personnel ayant trois ans d’ancienneté révolus.

Article 3 – Montant et versement de la prime d’ancienneté


Cette prime d’ancienneté évoluera par palier de 3 ans pour atteindre son niveau maximal au-delà de 18 années d’ancienneté. Cette prime est calculée en appliquant au salaire brut de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :

_ 3 % après 3 ans d'ancienneté ;_ 6 % après 6 ans d'ancienneté ;_ 9 % après 9 ans d'ancienneté ;_ 12 % après 12 ans d'ancienneté ;_ 15 % après 15 ans d'ancienneté ;

_ 18 % après 18 ans d’ancienneté.

La prime d’ancienneté n’est pas due en cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération.

La prime d’ancienneté est versée chaque mois en même temps que la rémunération.

La prime d’ancienneté n’est pas due sur les primes exceptionnelles et d’objectifs, prime de 13èmes mois ou tout autres primes prévues au contrat du collaborateur, ainsi que sur les indemnités de fin contrat.

IV – JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 - Objet


La journée de solidarité, instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et pour l’employeur d’une contribution financière.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein de la société, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 3 – Fixation de la journée de solidarité

Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le travail du 11 Novembre.

Dans le cas ou le 11 Novembre tomberait un jour habituellement chômé (samedi, dimanche), l’employeur déterminera un nouveau jour férié pour accomplir la journée de solidarité (à l’exception du 1er Mai).


Article 4 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

4.1 Rémunération

Les heures de travail accomplies durant la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire :
  • dans la limite de l’équivalent d’une journée de travail, lorsque le salarié est mensualisé ;
  • dans la limite de la durée moyenne d’une journée de travail pour les salariés à temps partiel,
4.2 Changement d’employeur

En cas de changement d’employeur en cours d’année, le salarié peut avoir déjà effectué sa journée de solidarité au titre de l’année en cours chez son précédent employeur. Le salarié devra alors apporter la preuve qu’il a déjà réalisé la journée de solidarité chez un autre employeur.

4.3 Bulletin de paie 

Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.

4.4 Prise de congés payés ou d’un jour de repos

Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel (congés d’ancienneté) ou un jour de RTT pendant la journée de solidarité.

4.5 Absences

L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.
En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

V – BORNE ELECTRIQUE

Article 1 – Objet

Dans l’objectif d’accompagner sa démarche favorisant la baisse des émissions de CO2, la Direction a fait installer 2 bornes de recharge électriques. Ces bornes sont situées sur le parking situé au 5 rue des Chèvrefeuilles-60100 Creil.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein de la société Sainte Lucie, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.



Article 3 – Modalités

Une carte de relevé de consommation est disponible à l’accueil du siège social avant toute utilisation. Une facture sera établie mensuellement pour les utilisateurs concernés. La tarification retenue sera le tarif « heures pleines » appliqué par le fournisseur d’électricité sur la période d’utilisation de la borne.
Une charte d’utilisation des bornes sera rédigée afin de préciser certaines règles et points de vigilance.

VI – SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail qu’elles se réuniront à l’initiative de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.

VII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.



VIII - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

IX - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les signataires selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

X - NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de la société Sainte Lucie à l’ensemble des membres titulaire du CSE à l’issue de sa signature.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé par l’entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du Travail ;

  • Et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.


XI – INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et communiqués aux représentants du personnel.

Fait à Creil, le 25 novembre 2022,

En

deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.




Pour l’entreprise Monsieur

XXXXXXX


Madame

XXXXXXX


Madame

XXXXXXX





Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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