Accord d'entreprise SANNER FRANCE

Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SANNER FRANCE

Le 21/12/2021


Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes(Articles L. 2242-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

La

société Sanner France SAS


d’une part

EtL’organisation syndicale Force Ouvrière


d’autre part.













Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article R. 2242-2 du code du Travail, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2242-3 du code du Travail.


La direction et l’organisation syndicale, signataire du présent accord, conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers de l’entreprise.
Les signataires souhaitent réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu stratégique du développement des personnes comme de l’entreprise.
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Ces trois domaines sont les suivants :- La rémunération effective ;- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale ;- La promotion professionnelle.

Article 1 – Rémunération effective

Art.1.1 – Objectif de progression


En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : - Réajuster la politique de rémunération pour éliminer les écarts

Art.1.2 – Action


Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : - Analyser et suivre la répartition par genre des augmentations, primes et avantages individuels

Art.1.3 – Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : - Ecart de salaire par poste pour les postes mixtes (sous condition qu’il y ait plusieurs représentants par sexe)

Article 2 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale

Afin d’accroitre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, la direction a mis en place cette année (2021) un système d’horaires variables pour les personnes travaillant en journée.En mettant en place des plages fixes et variables, les horaires individualisés offrent au personnel une meilleure flexibilité entre la gestion des temps de travail et l’organisation de leur vie personnelle.

Art 2.1 – Objectif de progression

En matière d’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : - Garantir et préserver le droit à la déconnexion

Art 2.2 – Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : - Mettre en place une charte de bonne conduite

Art 2.3 – Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : - Charte mise en place et taux de distribution de cette charte

Article 3 – Promotion professionnelle

Art 3.1 – Objectif de progression

En matière de promotion, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : - Encourager l’accès égal aux opportunités de promotion et/ou d’évolution

Art 3.2 – Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : - Etudier les parcours évolutifs possibles

Art 3.3 – Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :- Pourcentage de femme et d’homme ayant évolués

Article 4 – Modalités de suivi de l’accord : communication avec les représentants du personnel

Chaque début d’année, au cours de la réunion ordinaire du mois de février, la société présentera aux représentants du personnel, les indicateurs leur permettant de connaitre la situation et l’évolution des actions visées dans les présentes.

Article 5 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise Sanner France SAS, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 6 – Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Article 7 – Révision


Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives et règlementaires.


Fait à KIRCHHEIM, le 21/12/2021

Pour l’organisation syndicale FO 

: Pour l’entreprise Sanner France SAS :





Mise à jour : 2022-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas