Accord d'entreprise SANTE MOBILITE SERVICES

ACCORD D ENTREPRISE SANTE MOBILITE SERVICE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 13/04/2018
Fin : 12/04/2019

2 accords de la société SANTE MOBILITE SERVICES

Le 13/04/2018


ACCORD D'ENTREPRISE SANTE MOBILITE SERVICESRELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Préambule :
La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative "aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :
  • Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;
  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 1 : Périmètre
Il est convenu que le présent accord concerne exclusivement la société - Article 2 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de SERVICES.
Article 3 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
La direction a décidé, après consultation de ses salariés les modalités ci-après :
Le lundi de Pentecôte, jour férié, habituellement chômé, pour les salariés visés par l'article 2 du présent accord, sera désormais travaillé au titre de la journée de solidarité.
Les parties conviennent que les salariés ne souhaitant pas venir travailler le lundi de Pentecôte pourront prendre à cette date un jour de congé. Dans ce cas, le calcul des droits à congés tiendra compte du caractère normalement travaillé de cette journée.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de la date de signature. Article 5 : Date d'effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.
L'entreprise se chargera des formalités de dépôt prévues par le Code du travail à savoir deux exemplaires à la DIRECCTE et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
/•
Bouc Bel Air, le 13 avril 20187
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