Accord d'entreprise SANTERNE ALSACE

Accord sur la périodicité des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 31/07/2029

8 accords de la société SANTERNE ALSACE

Le 17/07/2025



ACCORD SURLA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignés :
SANTERNE Alsace, SAS au capital de 253.000 euros, dont le siège social est situé au 8 rue de la Redoute – 67207 NIEDERHAUSBERGEN, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 443 974 951 00024, représentée par Monsieur , Chef d’Entreprise,
d’une part, Et :Les membres du CSE,
d’autre part,Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre d’une réflexion menée par les partenaires sociaux de la société SANTERNE Alsace sur l’organisation des négociations obligatoires engagées dans l’entreprise, les Parties ont convenu de renforcer l’efficacité des négociations portant sur l’égalité professionnelle en aménageant le contenu et la périodicité de celles-ci.
En effet, l’accord sur l’égalité professionnelle prévoit le suivi d’indicateurs dans trois domaines précis qu’il semble nécessaire d’inscrire dans le temps et la durée de 4 ans semble pertinente. Il sera adapté d’apprécier à l’issue des 4 ans les progrès réalisés sur le thème de l’égalité professionnelle.
Néanmoins, un suivi annuel de cet accord sera nécessairement prévu.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire engagée au sein de la société SANTERNE Alsace sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord permettant la modification de la périodicité des négociations annuelles s’applique à l’ensemble des salariés de la société et à l’ensemble des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Article 2 : Périodicité / Calendrier

En vertu de la faible féminisation des métiers dans le secteur du BTP une périodicité dérogatoire a été retenue en matière de négociation.

Ainsi, il a été décidé de la tenue obligatoire d’au moins une période de négociation par période de 4 ans à l’initiative de la Direction.

Les étapes :


  • Elaborer une stratégie d’action pour réduire les écarts dans au moins 3 des 9 domaines d’action.
  • Négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle avec les membres du CSE. A défaut un plan d’action sera établi par la Direction. Les objectifs ou actions prévus sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. La rémunération effective fait impérativement l’objet d’un point de l’accord ou du plan.
  • Suivre et promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle.

Article 3 : Informations à remettre

Les Parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées aux articles 1 et 2 du présent accord au niveau de la société et en présence des membres élus du CSE.
Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux du siège de la société SANTERNE Alsace

Article 4 : Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entrera ainsi en vigueur à compter du 01/08/2025 et expirera le 31/07/2029.
Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 :  révision, dénonciation

Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et la signifier aux autres parties par lettre recommandée avec Avis de Réception.
Dans ce cas, la direction et les membres élus du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt et Publicité de l'accord


Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.
Il sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel et la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Niederhausbergen, le 17/07/2025


Pour la société Pour le CSE
Le Chef d’EntrepriseLe secrétaire





Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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