Accord d'entreprise SANTERNE ALSACE

Accord relatif au travail exceptionnel du dimanche

Application de l'accord
Début : 30/11/2025
Fin : 07/12/2025

8 accords de la société SANTERNE ALSACE

Le 12/11/2025


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE CONCERNANT LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG



Entre les soussignés :

La société SANTERNE ALSACE, située 8 rue de la Redoute – 67207 NIEDERHAUSBERGEN, enregistrée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 443 974 951, représentée par son Chef d’Entreprise

D’une part
Et,
Les membres du CSE (Comité Social et Economique).

D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :


La société SANTERNE ALSACE a pour vocation de concevoir, réaliser et maintenir des installations dans l’immobilier à usage tertiaire, dans les infrastructures ainsi que dans le monde des services et de l’industrie.

Afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la société SANTERNE ALSACE est amenée, de manière exceptionnelle, à faire travailler ses équipes le dimanche.
L’article L 3132-20 du Code du travail prévoit cette possibilité. En effet, cet article dispose que le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ».
C’est dans ce cadre, et en application des articles L 3132-25-3 et L 3132-25-4 du Code du travail, que la direction de la société SANTERNE ALSACE et les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure le présent accord. 
Celui-ci fixe les garanties et contreparties dont bénéficieront les salariés en cas de dérogation au repos dominical. Il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas aux services de maintenance qui bénéficient d’une dérogation de droit. Il s’agit des salariés employés aux travaux de révision, d’entretien, de montage et de démontage électrique nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Personnel concerné
Le présent accord s’applique aux catégories de personnel suivantes : OUVRIER, ETAM Chantier et CADRE.
1.2 Volontariat
Consciente de l’impact que peut avoir le travail dominical sur la sphère privée, la direction considère que celui-ci ne peut se faire que sur la base du volontariat exprès du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Les salariés devront exprimer leur accord par un écrit clair et non équivoque remis à la société.
Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera selon les modalités suivantes :
Avant les interventions envisagées, la société questionnera les salariés pouvant être concernés par la mesure, par le biais d’un formulaire prévu à cet effet, sur leur choix de travailler ou non le dimanche. Ce formulaire précisera les dates, les horaires, le lieu d’intervention et les travaux à réaliser.
Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction.
Le Comité Social et Economique sera consulté préalablement aux interventions.
Une demande de dérogation temporaire au repos dominical sera ensuite adressée au préfet, pour chaque intervention devant avoir lieu le dimanche. Chaque demande comprendra le présent accord, les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique, les accords écrits des salariés concernés par l’intervention ainsi que le formulaire de demande de dérogation dûment complété.


Article 2 – GARANTIES ET CONTREPARTIES

2.1 Majoration de rémunération
Les heures effectuées par les salariés appelés à travailler le dimanche seront rémunérées le mois sur lequel elles auront été effectuées avec une majoration de 100 %.
La majoration pour le travail exceptionnel du dimanche prévue pour les ouvriers ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou de jour férié. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
2.2 Repos compensateur
Les demi-journées ou journées effectuées par les salariés appelés à travailler le dimanche seront récupérées.
2.3 Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Lors de l’Entretien Individuel de Management, un temps d’échanges sera réservé pour aborder les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque salarié amené à travailler le dimanche.
Les contraintes spécifiques de transport liées au dimanche seront notamment abordées lors de ces échanges.
2.4 Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié
Dans l’hypothèse où un salarié ayant manifesté sa décision de travailler le dimanche porterait à la connaissance de la société une évolution de sa situation personnelle l’en empêchant, la direction de la société s’engage à le prendre en considération.
Le salarié devra veiller à prévenir son responsable hiérarchique de son indisponibilité pour travailler le dimanche dans les meilleurs délais afin qu’une solution de remplacement puisse être mise en œuvre.
2.5 Dispositions concernant l’emploi et la formation
Il est rappelé que la société s’est engagée en termes d’emplois en signant le 13/11/2013 avec le Délégué syndical, un accord sur les Contrats de Génération.


Article 3 – EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX


Le travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales.
Ce dernier, avec l’accord de son responsable, décalera son heure d’arrivée ou de départ afin de pouvoir voter.


Article 4 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre d’une consignation qui aura lieu sur l’un des deux dimanches suivants : le 30 novembre 2025 (semaine 48) ou le 7 décembre 2025 (semaine 49).

Cet accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 5 – REVISION DE L’ACCORD

En cours de période, si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur, les membres du Comité Social et Economique seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 6 - MODALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera établi en 3 exemplaires originaux et déposé, à l’expiration du délai d’opposition, de la façon suivante :
  • 1 exemplaires à la DDETS (téléaccords) ;
  • 1 exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • 1 exemplaire original à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,
A Niederhausbergen, le 12/11/2025



Chef d’EntrepriseSecrétaire du CSE

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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