relatif aux astreintes accomplies par les personnels ambulanciers de l’entreprise hors gardes SAMU 69
Entre les soussignés
SAS AMBULANCE DES SAPINS
Ci-après désignée « la société »
D’une part,
Et :
Mme XXXX membre titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 2 juin 2025, annexé aux présentes)
D’autre part
Préambule
Étant rappelé que :
La société est une entreprise de transport sanitaire (ambulances et VSL).
A ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16) et particulièrement ses dispositions spécifiques au transport sanitaire.
Elle emploie 12 salariés à la date du présent accord.
Qu’elle est dépourvue de délégué syndical.
Qu’elle dispose d’un Comité Social et Economique (CSE) élu le 2 juin 2025
Que les dispositions de l’article L 2232-23-1 prévoient que les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Que les dispositions de l’article L 2253-3 du Code de travail prévoient que l’accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement prévaut sur l’accord de branche.
L'article L. 3121-11 permet la mise en place des astreintes par accord d'entreprise qui fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Dans le domaine du transport sanitaire, la disponibilité et la réactivité sont des éléments cruciaux pour assurer la prise en charge rapide et efficace des patients.
Le recours aux astreintes au sein de la société est justifié par la nécessité de garantir la continuité et la qualité des services de transport sanitaire, notamment en cas de situations d'urgence ou de besoins imprévus ne pouvant être couverts par les effectifs en service.
Dans ce contexte, la mise en place de ces astreintes répond à plusieurs impératifs :
Garantir une disponibilité le samedi et le dimanche pour répondre aux besoins des patients et des hôpitaux (TRANSPORTS ART 80, TRANSPORTS PROGRAMMES ….) et demande de renfort du SAMU 69.
Permettre une prise en charge rapide et efficace des demandes de transport sanitaire
Assurer une coordination optimale des interventions pour garantir la sécurité des patients et des équipes
Maintenir un haut niveau de qualité de service en répondant aux attentes des patients et des établissements de santé
Ces astreintes nécessitent une organisation rigoureuse et une prise en compte des contraintes et des besoins des salariés.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours aux astreintes pour les ambulanciers de la société ainsi que les modalités d'organisation, de rémunération et de contreparties associées. Cet accord vise à garantir une meilleure gestion des situations d'urgence tout en assurant des conditions de travail équitables et respectueuses des droits des salariés.
Le présent accord s’applique aux personnels ambulanciers Niveau 1 et Niveau 3 de la société, affectés en ambulance à titre exclusif ou non.
Article 2 - Définition
L'astreinte est une période pendant laquelle l'ambulancier, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais pour accomplir un travail au service de la société. En conséquence, seuls les temps d'intervention correspondants sont assimilés à du travail effectif.
Article 3 - Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes se déroulent en dehors du lieu et de l'horaire de travail des intéressés, étant précisé qu’ils doivent être en capacité d’intervenir immédiatement en cas de besoin. Compte tenu de la nature de l’activité de transport sanitaire, laquelle participe directement à la continuité de la prise en charge médicale des patients et peut, dans certaines situations, revêtir un caractère urgent voire vital, les salariés placés en astreinte doivent être en mesure de répondre, sans délai inapproprié, aux sollicitations émanant de la société aux fins d’assurer une intervention rapide. Cette exigence d’intervention immédiate s’entend comme la capacité, pour le salarié, d’organiser sa disponibilité afin de permettre une prise en charge du patient dans les meilleurs délais compatibles avec les impératifs médicaux et la sécurité des personnes transportées, sans qu’il soit pour autant tenu de demeurer à la disposition permanente et immédiate de l’employeur au sens de l’article L.3121-9 du Code du travail. Pendant les périodes d’astreinte, les salariés conservent la faculté de vaquer à leurs occupations personnelles, sous réserve de demeurer joignables et de pouvoir se mobiliser dans des délais raisonnables, appréciés de manière concrète au regard de la nature de l’intervention sollicitée, de l’urgence médicale potentielle et des contraintes opérationnelles propres à l’activité de transport sanitaire. Les parties conviennent expressément que l’organisation des astreintes ainsi définie répond à la nécessité d’assurer une continuité du service médical et une prise en charge des patients dans des délais adaptés à leur état de santé, sans soumettre les salariés à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affecteraient objectivement et très significativement leur liberté de gestion du temps non travaillé. Les astreintes sont organisées les samedis, dimanches et jours fériés. Elles peuvent être mises en place sur des plages horaires continues ou fractionnées, telles que définies par le planning établi par la direction et communiqué aux salariés dans les conditions prévues au présent accord. Lorsque, au cours d’une même journée, un salarié est amené à effectuer successivement des périodes de travail effectif et des périodes d’astreinte, notamment dans le cadre de missions programmées suivies ou précédées de phases de disponibilité à domicile, chaque période est qualifiée et décomptée distinctement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les interventions réalisées pendant une période d’astreinte constituent du temps de travail effectif et interrompent temporairement ladite période d’astreinte, laquelle reprend à l’issue de l’intervention, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des repos légaux et conventionnels. Les astreintes sont planifiées par la direction en fonction des besoins du service. Un planning des astreintes est établi au maximum par mois et communiqué au moins 15 jours à l’avance aux personnels concernés. La planification des astreintes peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au minimum un jour franc à l’avance, sauf accord de l’intéressé. En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Pendant les astreintes les ambulanciers sont dotés des moyens de communication permettant qu’ils soient joints à tout moment aux fins d’effectuer immédiatement les interventions utiles.
Article 4 – Dérogation à la durée minimale journalière de travail effectif les jours d’astreinte
Conformément aux dispositions de l’accord du 16 juin 2016 relatif à l’organisation du temps de travail dans le transport sanitaire, la durée minimale journalière de travail effectif des ambulanciers à temps complet est fixé à 4 heures et 30 minutes. Par dérogation à ces dispositions, il est expressément convenu que, lors des samedis, dimanches et jours fériés au cours desquels un salarié est placé en astreinte en application du présent accord, cette durée minimale journalière de travail effectif ne s’applique pas, y compris lorsque la journée considérée comporte une alternance entre des périodes de travail effectif planifiées, des périodes d’astreinte et des interventions réalisées au cours de ces périodes d’astreinte. Il est rappelé que seules les périodes de travail effectif, incluant les missions planifiées et les interventions déclenchées pendant une période d’astreinte, sont prises en compte pour l’appréciation de la durée journalière de travail, les périodes d’astreinte proprement dites n’étant pas constitutives de temps de travail effectif. Cette dérogation est justifiée par la nature spécifique de l’activité de transport sanitaire, par le recours aux astreintes afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, ainsi que par le caractère aléatoire, discontinu et variable des sollicitations susceptibles d’intervenir au cours de des journées.
Article 5 – Contreparties financières
Indemnité d’astreinte
Les astreintes donnent lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 60 euros bruts par période d’astreinte. Le montant de l’indemnité d’astreinte est indépendant du nombre ou de la nature des interventions susceptibles d’intervenir pendant la période considèrée.
Rémunération des interventions
Les temps consacrés aux interventions, qui constituent du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel.
Article 6 – Sécurité et santé
L'entreprise s'engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des ambulanciers en astreinte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 - Information des personnels concernés
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées. La compensation correspondante sera portée sur le bulletin de salaire.
Article 8 – Comité de suivi de l’application de l’accord
Afin de garantir la bonne application du présent accord, d’en assurer un suivi régulier et d’adapter, le cas échéant, l’organisation des astreintes aux besoins de la patientèle, au fonctionnement de l’entreprise et aux contraintes des salariés, il est institué un Comité de Suivi de l’application de suivi de l’accord.
Le comité a pour mission :
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord, notamment des modalités d’organisation des astreintes et du respect des obligations légales et conventionnelles.
L’analyse de l’adéquation de l’organisation des astreintes avec les besoins des établissements et de la patientèle (urgences, sorties non programmées…),
L’organisation opérationnelle de l’entreprise, Les contraintes des salariés (charge, équilibre vie pro/vie privée, fatigue, repos).
Etudes des éventuelles nécessités d’adaptations, notamment en cas d’évolution de l’activité, de nouvelles obligations réglementaires, de difficultés opérationnelles ou de tensions organisationnelles.
Identification et analyse des difficultés rencontrées dans le fonctionnement des astreintes.
Examen des incidents opérationnels (retards, impossibilité d’intervention, surcharge ponctuelle, dysfonctionnements techniques…) afin d’en déterminer les causes, d’évaluer leurs impacts et de proposer des mesures correctives destinées à éviter leur renouvellement.
Evaluation des sollicitations et interventions réalisées pendant les astreintes, afin de s’assurer qu’elles demeurent compatibles avec la réglementation, la sécurité et la santé des salariés.
Formulation de propositions d’amélioration de l’organisation.
Le comité est composé de :
La direction ou son représentant
1 membre du Comité Social et Economique,
1 ambulancier concerné par le régime des astreintes et dont l’expérience est reconnue par ses pairs.
Le comité se réunit au minimum une fois par semestre, et chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties en cas de difficulté notable, d’évolution importante de l’activité ou d’incident significatif.
Un compte-rendu est établi à l’issue de chaque réunion et transmis aux membres du comité ainsi qu’au CSE lors de la séance suivante, il sera porté à la connaissance du personnel.
Lorsque le comité identifie un besoin d’adaptation ou d’évolution de l’organisation des astreintes, celui-ci peut formuler des recommandations à la direction et proposer des ajustements temporaires.
Article 9 – Application des dispositions de l’accord du 16 juin 2016
En dehors des dispositions particulières prévues par le présent accord, l’Accord du 16 juin 2016 s’applique dans toutes ses dispositions au sein de l’entreprise.
Article 10 – Durée / Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 25/02/2026
Article 11 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par tous moyens permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre commandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 13 - Formalités de dépôt et publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera une version intégrale de l’accord ainsi qu’une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr
Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ….
Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à COURS Le 25 février 2026 En 2 exemplaires originaux
Pour la Société SAS AMBULANCE DES SAPINS Pour le CSE