ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
DE LA SOCIETE BOUMAT TP
Entre les soussignées :
La société BOUMAT T.P.
Immatriculée au RCS de TOULOUSE, Dont le siège social est situé : 5 RUE DES PYRENEES, 31180 SAINT-GENIES-BELLEVUE Représentée par……….., en sa qualité de Dirigeant, Numéro de SIRET : 538 047 747 00026
Ci-après dénommée « l'Entreprise »
D’une part,
Et
Le personnel de la Société, à la majorité des 2/3 minimum,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le statut social de la société BOUMAT TP repose à ce jour exclusivement sur les dispositions de la branche des Travaux Publics, dont les dispositions nécessitent d’être adaptées ou complétées pour répondre aux besoins opérationnels de la société.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective des Travaux Publics à 180 heures.
Au regard des besoins de la société, la Direction a souhaité engager des négociations destinées à adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu pour l’ensemble de son personnel. Dans ce contexte, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord.
Le présent accord remplace également tout usage, accord atypique, décision unilatérale de l’employeur et dispositions conventionnelles antérieures qui auraient le même objet. Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés, qu’ils soient recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux travaux nécessaires dans un délai imparti.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le salarié doit alors les effectuer.
Au-delà de 300 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions de la branche des Travaux Publics notamment concernant le taux de majoration.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Les parties décident que le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à
300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 6 : Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 300 heures.
La contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans les 3 mois d’ouverture du droit en principe, et au plus tard sous une année.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er mars 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
Article 9 : Clause de rendez-vous
En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 3 mois, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 11 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 12 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.
Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics. Fait à Gragnague le 12/02/2026 En 5 exemplaires originaux.
Pour la société BOUMAT TP
Monsieur ………..
Dirigeant
Pour le personnel, à la majorité des 2/3 (voir ci-joint)