Accord d'entreprise SARL DEMECO ENTREPRISES

Accord d'entreprise prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 30/03/2019

3 accords de la société SARL DEMECO ENTREPRISES

Le 18/03/2019


XXX


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

UNE PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT (dite Macron)



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société à Responsabilité Limitée DEMECO ENTREPRISES, dont le siège social est situé au 45140 ST JEAN DE LA RUELLE , représentée par M. XXX agissant en qualité de gérante de la Société.

ET :

Les membres du personnel de la Société XXX ayant statué à la majorité des 2/3 du personnel, représentés par Mme. XXX, dûment mandatée.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



PRÉAMBULE 

L’objet du présent accord, conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, est d’instituer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat , dite prime Macron, versée dans les conditions stipulées ci-après. Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.


Article 1 : BÉNÉFICIAIRES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés (les « Salariés Bénéficiaires ») répondant aux critères suivants :

  • Tout salarié lié avec l’Employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au 31 décembre 2018 et ;
  • Dont le salaire annuel, ramené au mois, n’excède pas trois fois le montant du SMIC.

Article 2 : MONTANT DE LA PRIME

A ce titre, l’Employeur versera à chaque Salarié Bénéficiaire une prime exceptionnelle Macron de pouvoir d’achat d’un montant de cinq cent euros (500€).

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociales, la prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Le bénéfice de cette exonération sera réservé aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du SMIC.

Elle sera versée à chaque Salarié Bénéficiaire avant le 31 mars 2019 au prorata de son temps de présence effective sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
A noter que les congés de maternité, de paternité ou d’adoption, ou encore parental d’éducation sont assimilés à des périodes de présence effective.

La somme maximale attribuée ne pourra excéder 100% du montant de la prime initialement prévu, soit cinq cent euros.


Article 3 : SUIVI ET VÉRIFICATION DES MODALITÉS D’EXÉCUTION

L’information collective et la vérification des modalités d’exécution du présent accord sont confiée à Mme XXX.


Article 4 : RÉGLEMENT DES LITIGES

Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.


Article 5 : DÉPÔT ET FORMALITÉS

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la société XXX sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

Cet accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à

ST JEAN DE LA RUELLE,

Le 18 mars 2019,



En quatre (4) exemplaires


Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :

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