ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société dont le siège social est situé
représentée par
………agissant en qualité de Gérant,
Enregistrée au R.C.S. d’Amiens sous le n° N° SIRET : Code NAF : 4322A Ci-après dénommée la « société » d’une part, et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3
Ci-après dénommés les « salariés » d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La société est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les salariés de l’entreprise sont amenés à se déplacer sur différents chantiers et relèvent à ce titre, notamment, du régime des petits déplacements, fixé par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596).
Le Code du travail et l’Administration offrent néanmoins la possibilité aux entreprises d’adapter ce régime à leur propre organisation et contraintes.
La société a donc été conduite à réfléchir à une adaptation des dispositions conventionnelles en matière d’indemnité de trajet, s’agissant plus particulièrement des cas de versement.
Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif et de l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la société a donc décidé de soumettre directement à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise relatif à l’indemnité de trajet.
Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
CHAPITRE 2 – REGIME DE L’INDEMNITE DE TRAJET
Article 5 – Définition de l’indemnité de trajet
Article 6 – Cas de non-versement des indemnités de trajet
CHAPITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Article 7 – Conclusion
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 9 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi
Article 10 – Révision
Article 11 – Dénonciation
Article 12 – Information des salariés
Article 13 - Dépôt et publicité
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentants élus au Comité social et économique ;
l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
les articles L.3121-9 à L.3121-11 et R.3121-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l’astreinte, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les éventuelles dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur du BTP, et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Portée juridique de l’accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet s’agissant des cas de versement de l’indemnité de trajet.
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la Société dans tous ses établissements présents ou à venir.
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, apprentis et/ou intérimaires ouvriers de l’entreprise qui sont occupés sur les chantiers, dont l’activité est nécessairement non sédentaire, et qui bénéficient donc du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective précitée, sous réserve des adaptations apportées par le présent accord.
CHAPITRE 2 – NON-VERSEMENT DES INDEMNITES DE TRAJET
Article 5 – Définition de l’indemnité de trajet
La Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596) prévoit le versement d’une indemnité de trajet selon la localisation du chantier, ayant pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir (l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier et en revenir).
Article 6 – Cas de non-versement des indemnités de trajet
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596), n’est pas due dans les deux cas suivants :
lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Ce cas vise notamment le temps de trajet pour se rendre sur le chantier au début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il est précisé que le temps de trajet entre l’entreprise (dépôt) et le chantier, et inversement, constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise lors de sa prise de poste et à la fin de sa journée de travail.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Art L.212.4 du code du travail).
Trajet domicile / siège de l’entreprise
Ce trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il en est ainsi même si le salarié conducteur organise le ramassage d’autres salariés à la demande de l’employeur et avec un véhicule de l’entreprise.
Trajet siège de l’entreprise / chantier
Lorsque le passage du salarié par l’entreprise est obligatoire : le temps de trajet est considéré dans ce cas comme du temps de travail effectif payé comme tel. Lorsque le passage du salarié par l’entreprise n’est pas obligatoire : le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Trajet domicile / chantier
Ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. C’est notamment le cas lorsque le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans passer par l’entreprise. Par principe, le point de départ des petits déplacements correspond au lieu de rattachement administratif de l’ouvrier (siège).
Trajet inter-chantiers dans la journée
Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
CHAPITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Article 7 – Conclusion
Le présent accord a été communiqué à chacun des salariés de la
Société le 18 Mars 2024 selon les modalités prévues aux articles et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la concertation qui a lieu le 18 Mars 2024 avec l’ensemble du personnel.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.
Article 9 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi
À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties étant précisé que, lorsque l'une des parties demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause. Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS, et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, la dénonciation doit donner lieu à dépôt. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.
Article 12 – Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord de la société sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, conformément aux dispositions légales, une version « anonymisée » du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de la branche dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs, de leurs paraphes et signatures.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Fait à ………., Le 18 Mars 2024
En 4 exemplaires, dont :
1 pour la DREETS,
1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens,