Accord d'entreprise SARL FERRAND

ACCORD COLLECTIF RELATIF CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES ET INDEMNITES DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 19/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL FERRAND

Le 19/07/2019




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF aU contingent d’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ET A l’INDEMNITE DE TRAJET

SARL FERRAND TP


19 Juillet 2019





ENTRE


La SARL FERRAND TP, dont le siège social est situé Zone Espace Leaders, 2 allée de Champs Galère à 74540 ALBY-SUR-CHERAN, représentée par son gérant Monsieur X,



Ci-après dénommée « la SARL FERRAND TP»,

ET


Monsieur Y, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, élu à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles intervenues le 05 avril 2019,



Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


Il est rappelé que la SARL FERRAND TP, dans le cadre de son activité de Travaux Publics, applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Travaux Publics (Ouvriers et Etam).

La SARL FERRAND TP constate toutefois :

  • une évolution des dispositions légales en la matière suite à l’entrée en vigueur successive de la Loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 des Ordonnances du 22 septembre 2017 et de la Loi dite « Loi Travail », n°2016-1088 du 08 août 2016, qui permettent davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail et permettent aux accords collectifs d’entreprise de déroger aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;

  • d’autre part une augmentation du temps de travail du personnel pour répondre aux besoins de la clientèle et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.

C’est dans ce contexte que la SARL FERRAND TP, dépourvue de délégué syndical, a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise avec le membre de la délégation du personnel du Comité social et économique (ci-après désigné « CSE ») qui n’a pas été mandaté par une quelconque organisation syndicale durant la procédure.






  • Les objectifs du présent accord

La SARL FERRAND TP a pour activité la construction de réseaux pour fluides.

Elle comptabilise un effectif de 47 salariés.

Elle ne dispose pas de délégué syndical.

La Société applique la Convention Collective Nationale des Travaux Publics.

La SARL FERRAND TP constate :

  • qu’elle rencontre des difficultés de recrutement dans la région de la Haute-Savoie, où elle exerce son activité, du fait notamment de la proximité avec la Suisse ;

  • qu’elle a besoin de recourir à des heures supplémentaires afin de répondre aux demandes des clients et pour réaliser les chantiers dans les délais qui lui sont fixés ;

  • et que les salariés demandent à exécuter des heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que la SARL FERRAND TP a décidé de mettre en adéquation ses besoins avec la nouvelle législation en vigueur tout en répondant aux souhaits du personnel, en décidant d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord collectif au sein de l’entreprise.

(ii)Le contenu du présent accord

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu la fixation d’un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche des Travaux publics.

  • Négociation et validation du présent accord :

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 I, 2° du Code du travail, le présent accord a été négocié par la SARL FERRAND TP avec Monsieur Y, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qui n’a pas été expressément mandaté par une organisation syndicale.




Par conséquent, le présent accord est valide s’il est signé par Monsieur Y, élu membre titulaire de la délégation du personnel du CSE lors du deuxième tour des élections professionnelles, tenu le 05 avril 2019.

Ce dernier a recueilli la majorité des suffrages exprimés lors de ces élections.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL FERRAND TP, titulaires d’un contrat de travail, à l’exception :

  • du gérant,
  • des salariés cadres ou ETAM aux forfaits-jours,
  • des salariés travaillant à temps partiel,
  • et enfin des intérimaires et des stagiaires.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de toutes les entreprises et établissements futurs qui viendraient à intégrer la SARL FERRAND TP.


ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Temps de travail effectif :


Le temps de travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du volume du contingent d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif notamment le temps de formation professionnelle ….

Temps de trajet :

Aux termes de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre deux sites de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures de travail effectif, conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail.

De plus les heures supplémentaires se décomptent par semaine.


TITRE II – LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que la SARL FERRAND TP peut utiliser un volume d’heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de fixer ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 I, 2° du Code du travail.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.

Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.








ARTICLE 2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’entreprise, à la demande de l’employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 3 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent (Taux de majoration)

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 360 heures seront rémunérées et donneront lieu à une majoration de salaire en conformité avec les dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L.3121-36 du Code du travail qui sont les suivantes :

  • une majoration de 25% du salaire horaire effectif pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,
  • et une majoration de 50% du salaire horaire effectif pour chacune des heures suivantes.

Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conditions de ce dépassement

A titre exceptionnel, et sur demande de la SARL FERRAND TP, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à l’article 1 du Titre II du présent accord, dans le respect des durées maximales de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité social et économique.

Contrepartie obligatoire en repos (COR) des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

L’effectif de la Société comprenant actuellement plus de 20 salariés, tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.


ARTICLE 5 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (Durée, caractéristiques, et conditions de prise de la COR)

5.1 – Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

5.2 – Prise du repos et payement

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.


5.3 – Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions de l’article D.3121-18 du Code du travail.

Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaire du mois (M)

Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).
Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.

Sur cette demande, seront indiquées :

  • La date et la durée du repos,
  • La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature
  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date)
  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.

5.4 – Délai et prise des temps de repos reportés

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).


5.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans l’entreprise.


ARTICLE 6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.

L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.


TITRE III – LE TEMPS DE TRAJET


ARTICLE 1 – Rappel des principes

Il sera rappelé qu’il existe différents temps de déplacements dont les régimes juridiques sont distincts.
Ainsi, le trajet domicile du salarié -> lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement pour se rendre depuis le domicile du salarié sur le lieu de la mission du contrat de travail (chantier) ne constitue pas non plus un temps de travail effectif.
En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l’objet toutefois d’une contrepartie en repos ou financière.
En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers) ou entre la Société (siège social) et le chantier, constitue du temps de travail effectif.
Il en va toutefois autrement si le passage par l’entreprise est facultatif.

ARTICLE 2 - L’indemnisation des temps de déplacements professionnels / Indemnité de trajet

Au sein de la SARL FERRAND TP, entreprise de Travaux publics, il est constaté que les Ouvriers, les Conducteurs d’engins, les chefs d’équipe… sont itinérants et doivent se rendre sur les chantiers.

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. Ce trajet, conformément aux dispositions de la Convention collective des TP, doit être indemnisé par le versement d’une indemnité dite de trajet.

Aussi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Les parties reconnaissent également et expressément que néanmoins, le trajet qui correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers, ne contraint pas les salariés à passer au siège social de l’entreprise le matin et le soir, de telle sorte que le passage au siège sur ce trajet n’est que facultatif.

Toutefois, bon nombre de salariés peut préférer se retrouver au siège social de l’entreprise, avant le commencement de la journée de travail ou au retour du chantier le soir, prendre un café ensemble, par équipes, et se rendre sur les chantiers et/ou en revenir avec les véhicules de l’entreprise mis à leur disposition.

Aussi, les parties reconnaissent que ce temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif.

Ce temps de déplacement professionnel sera ainsi comptabilisé et rémunéré par l’employeur sous la forme de l’indemnité de trajet conventionnelle mentionnée comme telle mensuellement sur le bulletin de paie, et non en temps de travail.

Dans la mesure où la Société a constaté que la Convention collective des TP avait fixé un barème d’indemnités pour le département de la Haute Savoie selon des zones concentriques, il a été décidé de fixer le montant de l’indemnité de trajet calculée à raison d’une moyenne d’une heure par jour (représentant le trajet aller-retour).







TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


  • Durée de l’accord / validité :


Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé par la SARL FERRAND TP avec Monsieur Y, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE


  • Suivi de l’accord / clauses de rendez-vous :

Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.


  • Substitution :


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


  • Révision :


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L.2222-5 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.


  • Dénonciation :


Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé entièrement ou partiellement par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.


  • Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public par l’Administration et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable sur le site de Légifrance.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche à l’adresse email suivante : ocial@fntp.fr.


Fait à Alby sur Cheran, le 19 juillet 2019
Rédigé en autant d’exemplaires originaux que de signataires, auxquels s’ajoutent les exemplaires liés au dépôt.



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