Accord d'entreprise SARL FOREST

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'OUVERTURE DES MAGASINS LE DIMANCHE DANS LES ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES

Application de l'accord
Début : 21/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SARL FOREST

Le 09/07/2018


SOCIETE FOREST – ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ OUVERTURE DES MAGASINS LE DIMANCHE DANS LES ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES


Entre


La Société

FOREST, Société A Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis Centre Commercial Italie 2- 30 Avenue d’Italie – 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le no 432 907 434, représentée par …………, en sa qualité de gérant, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes, attestant que les engagements contractés aux termes des présentes, pour le compte et au nom de FOREST sont conformes aux dispositions de l’article 1145 alinéa 2 du Code Civil comme étant utiles à la réalisation de son objet tel que défini par ses statuts,


Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et


Monsieur xxx, en sa qualité d’élu titulaire au sein du Comité Economique et Social,


La Société et les membres de la Délégation Unique du Personnel étant ensemble ci-après dénommés

les « Parties »


Il a été conclu et CONVENU ce qui suit :



Préambule


La société FOREST a pour activité l’achat et la vente au détail d’article de prêt à porter masculin et féminin et compte 20 salariés

Certains établissements de la société FOREST sont situés dans une zone touristique internationale.

Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, il est prévu que dans les zones touristiques internationales, les partenaires sociaux puissent prévoir la faculté d’une ouverture de l’entreprise le dimanche.

A titre préliminaire, il convient de préciser que les signataires du présent accord sont attachés aux dispositions de l’article L 3132-3 du code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.

Pour autant, force est de constater que l’ouverture des magasins les dimanches permet de répondre d’une part, à une demande grandissante d’une clientèle favorable à l’ouverture des commerces, et d’autre part, à une concurrence de plus en plus accrue.

Aussi, le présent accord instituant la possibilité d’ouvrir les établissements le dimanche est conclu au visa des articles L 2232-23-1 et L 3132-25-3 et suivants du code du travail.



Article 1 - Champ d'application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société FOREST, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet, ou bien à temps partiel.


Article 2 – PRINCIPE DE BASE : lE VOLONTARIAT


Conformément aux dispositions de l’article L 3132-25-4 du code du travail, tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit. Pour rappel, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.


Article 3 – les contreparties accordees aux salaries prives du repos dominical en matiere de remuneration


Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une rémunération fixée au double de sa rémunération normale.
Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires /complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

Article 4 – les contreparties accordees POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS


Conformément aux dispositions de l’article L 3132-25-3 du code du travail, l’entreprise participe forfaitairement aux frais de garde d’enfant à hauteur de 4 euros bruts par heure de travail le dimanche.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL


Le salarié qui travaille le dimanche conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
L'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent
La société FOREST s’engage à proposer en priorité en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel.


Article 6 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 8 - Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois.

Dans ce cas, la Société et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - Dépôt légal et information du personnel et des partenaires sociaux


Après notification aux organisations syndicales représentatives, et en respectant un délai de 8 jours après ladite notification, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, à la DIRECCTE de Paris, au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, et auprès des services du ministre chargé du travail.

Conformément aux dispositions en vigueur depuis le 28 mars 2018, cet accord sera déposé sur la plateforme
Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 11 - Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.


Fait à Paris, le 9 juillet 2018



Pour la société FOREST, …………….


…………...., élu titulaire
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