Accord d'entreprise SARL GENIN LOGISTIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES FORFAITS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL GENIN LOGISTIQUE

Le 23/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES FORFAITS EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société GENIN LOGISTIQUE

au capital social de 189 000€
dont le siège social est sis, rue de l’Industrie ZA – 08330 VRIGNE AUX BOIS,
immatriculée au R.C.S. de Chaumont sous le n° 400 237 004,
représentée par M. en sa qualité de Gérant,
ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,


ET


  • Monsieur X, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société GENIN LOGISTIQUE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D'AUTRE PART,

L’entreprise soussignée ayant un effectif compris entre 11 et 49 salariés en ETP et étant dépourvue de délégué syndical, a décidé de conclure un accord d’entreprise avec les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, en application des dispositions des articles

 L2232-23-1 Code du travail.


PREAMBULE


Le temps de travail est décompté au sein de la société GENIN LOGISTIQUE sur une base hebdomadaire, y compris pour les salariés relevant du statut cadre et qui disposent d’une large autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps, ou pour les salariés qui, sans relever de la classification des cadres, ont une durée du travail qui ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Afin d’accorder davantage de souplesse à ces salariés dans le cadre de la gestion de leur emploi du temps, et d’accroître la disponibilité des équipes, la société GENIN LOGISTIQUE souhaite rendre possible, pour les salariés qui y seront éligibles, le recours au forfait jours.

Le présent accord se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 : SALARIÉS CONCERNÉS


Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le principe retenu est de définir les conditions de recours au forfait jours pour les salariés éligibles qui sont les suivants :

  • les salariés relevant du statut cadre au sens de la classification retenue par la Convention Collective des Transports Routiers pour le personnel Cadres des entreprises de transport routier de marchandises et des entreprises de transport de voyageurs, c’est-à-dire les emplois classés au sein des

    Groupes 1 à 7 qui disposent d’une large autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps.


  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et qui relèvent des Groupes 6, 7 et 8 conformément à la classification retenue par la Convention Collective des Transports Routiers pour le personnel TAM des entreprises de transport routier de marchandises et des entreprises de transport de voyageurs

Exemples d’emplois non exhaustifs: Directeur d’exploitation, Sous-directeur d’exploitation, Directeur Administratif et Financier.

En effet, la durée du travail des salariés occupant ces emplois ne peut pas être prédéterminée eu égard à la nature de leurs fonctions, à la durée et au nombre de leurs interventions ainsi qu’en raison de l’autonomie dont ils disposent pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

En pratique, il est donc prévu par le présent accord que les cadres, ainsi que tout salarié qui ne travaillerait pas dans le cadre d’un horaire collectif ou d’horaires prédéfinis, mais qui disposerait d’une large autonomie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, seraient éligibles au forfait jours.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord d'entreprise applicable et énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Pour les salariés visés à l’article 1, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu, sans pouvoir dépasser

218 jours, journée de solidarité comprise, pour un salarié disposant d’un droit à congés payés complet.


La période de référence correspond à la période suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Aux seules fins du décompte du forfait :

  • Sont considérés comme non travaillés : les jours de congés payés, ponts, jours fériés et repos et autres congés de toutes natures (ancienneté, familiaux, etc.), rémunérés ou non ;

  • Sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié : les absences pour tous autres motifs (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, etc.).

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence annuelle, le forfait (218 jours en droits pleins à congés payés) est proratisé en fonction du nombre de jours de présence par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours, selon le cas).

Exemple


Pour un salarié entré le 1er février 2025, le nombre de jours travaillés sera déterminé comme suit :
218 x 120 (nombre de jours restant sur la période de référence du 01/06/24 au 31/05/25) / 365 = 72 jours.


ARTICLE 3 : INCIDENCE DES ABSENCES


En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, les règles applicables pour déterminer le montant de la retenue sur salaire seront les suivantes :

● Etape 1 : détermination du nombre de jours travaillés, chômés et de congés


Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 218 jours, sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.

Exemple pour période courant du 01/06/24 au 31/05/25 : 218 jours + 25 jours CP + 10 jours fériés = 253 jours au total

● Etape 2 : détermination de la valeur d’un jour d’absence


Compte tenu du décompte effectué à l’étape 1, chaque jour d’absence sera considéré comme étant 1/253ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.

● Etape 3 : valeur absence sur la base de l’exemple ci-dessus


Le montant de la retenue correspond à [Salaire annuel/253] * nombre de jours d’absence.

ARTICLE 4 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de jours de repos est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.

En pratique, il convient de déduire des 365 (ou 366) jours de l’année ou du nombre de jours restant dans l’année en cas d’entrée en cours d’année :

  • les samedis et dimanches ;
  • les congés payés (jours ouvrés) ;
  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé.

Exemple pour la période courant du 01/06/24 au 31/05/25 : 365 - (218 + 105 + 25 + 9) = 8 jours de repos.

Exemple pour une entrée le 01/02/2025 : 120 – (72 + 35 + 8 + 4) = 1 jour de repos.


ARTICLE 5 : PRISE DES JOURS DE REPOS


Selon les contraintes liées à l'exercice des missions confiées aux salariés, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée.

La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.

Les parties à la convention de forfait jours pourront définir en début de chaque période, au plus tard avant le 30 juin, un calendrier prévisionnel de prise des jours supplémentaires de repos.

A défaut, elles détermineront au fur et à mesure la prise de ces repos, dans les conditions définies par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés par voie de note service, étant entendu que chaque année, les dates de prise de 3 jours de repos seront fixées unilatéralement par l’employeur.

Étant entendu que les parties devront s’accorder pour prendre les dispositions nécessaires afin que l'absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement de la société.

Les salariés sont mensuellement informés de leurs droits acquis en matière de jours de repos supplémentaires par un document récapitulant (i) le nombre de jours de repos supplémentaires acquis et (ii) le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du salarié).

ARTICLE 6 : RENONCIATION A LA PRISE DE JOURS DE REPOS


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit dans une convention de forfait qui précise le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

La majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaire sera de 10 %.

Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, les jours de repos auxquels renoncent les salariés en convention de forfait annuel en jours sur l'année ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et d'une exonération fiscale (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018).

ARTICLE 7 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié au forfait jours n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ni aux heures supplémentaires.

Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de la Société, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels et sur six jours par semaine, du lundi au samedi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.

Cependant, tout salarié ayant conclu une convention de forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures, qui pourra être porté à 9 heures consécutives en cas de circonstances particulières justifiées et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien), et donc ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est rappelé que, sauf dérogation dans des cas exceptionnels, le dimanche ne peut être travaillé.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de ces derniers.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires implique notamment un droit de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des heures habituelles de travail, ou, à défaut, à tout le moins pendant la durée légale des repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés payés, arrêt maladie, congé maternité, congé paternité, etc.).

Le management s’attachera à ne pas solliciter les salariés en dehors de cette période. De leur côté, les salariés veilleront à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors de cette période.

Aussi, il est demandé aux salariés, notamment de ne pas consulter et répondre à leurs mails pendant leur temps de repos.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront exceptionnellement être mises en œuvre.

La Société est sensible et veillera régulièrement, dans la mesure du possible, à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition, notamment par le suivi régulier des flux de mails.

Un point sera en outre systématiquement effectué lors des entretiens prévus dans le cadre du présent Accord.

Dans le respect des principes ci-dessus, au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les cadres autonomes se rendent disponibles pour l’accomplissement de leurs missions, en fonction de la charge de travail qui leur sera confiée et dès que l’organisation du travail de la Société le nécessitera.

La Direction rappelle également que le travail depuis le domicile est exclu, sauf pendant les plages de travail organisées dans le cadre du télétravail.


ARTICLE 8 : CONTRÔLE ET SUIVI DU FORFAIT JOURS


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, du salarié en forfait jours, un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail sera mis en place.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Un document individuel de suivi mensuel des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du type de repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié et transmis à l’employeur.

Par ce tableau, le salarié pourra informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans ce document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés d’organisation, de répartition de sa charge de travail et de respect des durées de repos précitées.

Le fait pour le salarié de ne pas renseigner ce document n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours mais pourra être considéré comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.

A réception du relevé mensuel, la Direction examinera les éventuelles alertes que le salarié aura pu mentionner au niveau de l'organisation ou de la charge de travail, de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

Le cas échéant, un entretien avec le salarié sera diligenté par la Direction.

Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté lié à l’isolement professionnel du salarié, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

En outre, et sans préjudice de ce qui précède, la Direction recevra le salarié à sa demande pour évoquer, notamment, l'organisation, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’appréciation de son volume d'activité, de ses objectifs et des missions tant fonctionnelles qu'opérationnelles qui lui sont confiées.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Société ou le supérieur hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié afin de trouver des solutions pour y mettre fin.
L'employeur et le salarié signeront chaque mois le document de suivi du forfait jours qui sera conservé dans l'entreprise et accessible au salarié.

Il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

ARTICLE 9 : ENTRETIENS PERIODIQUES ET ANNUEL


Conformément aux dispositions légales, et au-delà des entretiens prévus à l’article 8 ci-dessus, deux entretiens individuels sont organisés annuellement (un par semestre) avec chacun des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année afin de veiller à leur santé et à leur sécurité. Ces entretiens se tiennent entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Ces entretiens conduisent à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de l’effectivité du droit à la déconnexion, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte.

La Société se réserve toutefois le droit de modifier le contenu de cet accord au regard des évolutions législatives et conventionnelles.

Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit des entretiens est systématiquement établi.

Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

En outre, chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien récapitulatif annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
  • la charge de travail du salarié ;
  • la charge de travail prévisible du salarié sur la période à venir et les éventuelles adaptation nécessaires en terme d’organisation de travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
  • et la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris sera établi par la société et remis au salarié, sur la base des documents trimestriels récapitulatifs établis par le salarié et transmis à l’employeur.
La Société se réserve également le droit de modifier le contenu de cet accord au regard des évolutions législatives et conventionnelles.


ARTICLE 10 : RÉMUNÉRATION


La rémunération perçue par le cadre en forfait annuel en jours à la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 11 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Le présent accord est soumis à la consultation du CSE et signé par les membres de ce comité ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.


ARTICLE 12 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT

12.1. Date d’application

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 01/07/2025.

12.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

12.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

12.4. Publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :


  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville Mezieres;


En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord est signé à VRIGNE AUX BOIS, le 23/06/2025, en 3 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.


Pour la société GENIN LOGISTIQUE

M.




Pour le CSE

M.
Membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections


















Mise à jour : 2025-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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