Accord d'entreprise SARL GUILLET

fonctionnement du dimanche service régulation

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2031

12 accords de la société SARL GUILLET

Le 27/11/2025








ACCORD D’ENTREPRISE FONCTIONNEMENT DU DIMANCHE POUR LE SERVICE DE RÉGULATION




PRESENTATION DES PARTIES




Entre les soussignés



La société SARL GUILLET

Dont le siège social est :13 Route de Saint Genis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES
Sous le numéro 377 521 257 00016
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N° 547 1300398826
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »


La société SARL GUILLET

Dont le siège social est :13 Route de Saint Genis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES
Sous le numéro 377 521 257 00016
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N° 547 1300398826
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
















D’une part
ET :


Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;




Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;





















D’autre part.
Il a été conclu ce qui suit :

Préambule


Les Parties se sont rencontrées afin d’engager la négociation d'un accord de substitution prévue par cet article L.2261-14 du Code du travail.
 
Les accords-cadres de 2000 et 2016 constituent un cadre juridique important pour les salariés du secteur du transport sanitaire. Ils garantissent des droits sociaux et des conditions de travail dignes, tout en permettant d'assurer la continuité des services.

Le présent accord, résultant des négociations menées conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, constitue ainsi l’accord de substitution visé à cet article.

La Direction et le Comité Social Économique se sont réunies afin de formaliser au sein d’un accord les modalités d’octrois et le montant de cette indemnité de Dimanche / Férié.
Une période d’astreinte ou permanence téléphonique est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, le cas échéant, répondre au téléphone. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.La période d’astreinte ou permanence téléphonique fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Elle pourrait toutefois être considérée également comme du temps de travail effectif si le salarié était soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles auraient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2022).Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable (ce délai est fixé dans les conditions précisées ci-dessous).

SUBSTITUTION

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi – sauf dispositions impératives d’ordre public, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.

CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'établissement SARL GUILLET situé au 13 Route de Saint Genis 17500 Saint Germain de Lusignan.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer au service de « Régulation » de la société SARL GUILLET, et plus particulièrement à la catégorie « ETAM », quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

ARTICLE 1 - Fonctionnement ET PAIEMENT de la prime du dimanche


Il est accordé une prime d’indemnité de dimanche à l'ensemble des personnels du service « Régulation » qui seront amenés à répondre à des appels téléphoniques sur la journée du dimanche et ou Férié. Aucune sortie ne sera effectuée par ces mêmes personnels. Une indemnité de



dérangement sera versée en compensation du travail effectué en dehors des horaires habituelles, c'est-à-dire en dehors de la plage horaire habituelle de travail définie dans le contrat de travail ou dans les conventions collectives applicables. Ces horaires peuvent être des heures supplémentaires, des nuits,

des week-ends ou des jours fériés. Les plannings de ces permanences téléphoniques seront établis au bas mot 1 mois avant le début de la 1ère permanence téléphonique.


Les dispositions existantes, d’usage ou d’origine conventionnelle, au sein de la société, sont remplacées par les dispositions suivantes, qui s’y substituent.

Désormais, l’ensemble des personnels du service « Régulation » de la société bénéficiera d’une indemnité de dimanche, qui apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie, selon ce qui suit :

  • Indemnités de Dimanche / férié travaillés (permanences téléphoniques uniquement).
  • Le montant de cette indemnité s’élèvera à 90 euros brut par Dimanche / Férié.
  • Article 2 – Suivi de l’application de l’accord


Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.

  • Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision


Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les élus du CSE, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, dans les 15 jours suivant sa signature et de manière dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Cette démarche vaudra dépôt auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités) située 1 rue du Dr René Laennec 17100 SAINTES


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus du CSE représentatives dans l’entreprise.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.



Fait à Saint Germain de Lusignan, le 27 novembre 2025


En 4 exemplaires dont un remis ce jour aux élus du Comité Social Économique présent à la négociation.

Pour les Élus Syndicaux Pour la société SARL GUILLET

Monsieur Monsieur
Délégué Syndical FO Directeur d’Exploitation



Monsieur
Délégué syndical FO







Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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