ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS
La direction de la SARL JOLIVET TP, société dépourvue de délégué syndical et de représentant élu, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Préambule
La société relève de la convention collective des Ouvriers des Travaux Publics du IDCC 1702. Cette convention prévoit, dans son article 8.7 que « l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ». La nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 08 octobre 1990 révisé le 7 mars 2018 précise dans son article VIII-17 que « l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ». Cependant, les effets de ce texte, jugé irrégulier, ont été suspendus par décision de la cour d’appel de Paris rendue le 10 janvier 2019. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes relatives à l’indemnisation des petits déplacements. Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche sur cette matière.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non sédentaires occupés sur les chantiers. Cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Organisation des trajets
Les parties ont convenu que tous les salariés se rendent préalablement au siège social de l’entreprise avant de partir sur le chantier pour prendre les consignes de travail et retournent au siège de l’entreprise, à la fin de la journée. Dès lors que les temps de trajets pour se rendre sur les chantiers sont rémunérés en temps de travail, aucune indemnité de trajet n’est due aux salariés.
Durée de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes. Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties. La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Une version intégrale et signée du présent accord sous format.pdf sera adressée par la société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions des article L.2231-5-1, R2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n°2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Par ailleurs, il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.