Instaurant les primes applicables au personnel de la SARL VIGNOBLES CHAMPENOIS
Art. 1. Préambule
Le présent accord définit l’ensemble des avantages que la SARL VIGNOBLES CHAMPENOIS souhaite mettre en place au bénéfice de ses salariés embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dans la mesure où les conditions d’ancienneté requises pour bénéficier desdites dispositions sont remplies.
Art. 2. PRIME DE FIN D’ANNEE Dans les conditions fixées par l’article 24 de la Convention Collective du 2 juillet 1969 étendue par arrêté du 25 février 1972, relative aux exploitations viticoles et aux CUMA viticoles de la Champagne Délimitée, le salarié a droit, au lieu et place du montant fixé à cet article, à une prime de fin d’année égale à :
210 heures de salaire après trois ans de présence au 31 octobre de l’année considérée pour un salarié à temps complet
Dans le cas d’un salarié à temps partiel, la prime sera attribuée au prorata temporis.
Conformément à l’article 24 de ladite Convention collective, si le salarié est congédié en cours d’année viticole et sans faute grave ou si le salarié part en retraite en cours d’année, la prime est payée proportionnellement au temps passé. La prime sera, en revanche, perdue si c’est le salarié qui rompt son contrat en cours d’année viticole, sauf cas de force majeure.
Art. 3. PRIME DE VACANCES
Dans les conditions fixées par l’article 25 de la Convention Collective précitée, le salarié a droit à une prime de vacances égale à 60 heures de salaire à l’échelon 1 niveau C. Cette prime sera versée en lieu et place de la prime prévue audit article et de l’aide aux vacances prévue à l’article 26 de ladite convention collective. Le taux horaire appliqué dans le cadre du calcul de la présente prime est le taux horaire correspondant au niveau C échelon 1 fixé par l’entreprise.
Conformément à l’article 25 de ladite Convention collective, si le salarié est congédié en cours d’année de référence et sans faute grave ou si le salarié part en retraite en cours d’année, la prime est payée proportionnellement au temps passé. La prime sera, en revanche, perdue si c’est le salarié qui rompt son contrat en cours d’année de référence, sauf cas de force majeure.
Art. 4. CONGES PAYES Les congés payés sont calculés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, sur la base de 25 jours ouvrés, les samedis n’étant pas pris en compte.
En ce qui concerne la semaine du 15 août, 4 jours de congés payés sont retenus sauf si le jour férié est un samedi ou un dimanche.
Il est accordé systématiquement un jour de congé supplémentaire de fractionnement aux salariés permanents.
Art. 5. PRIME D’ANCIENNETE Après trois périodes de référence complètes (1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours), le salarié a droit à une prime annuelle d’ancienneté. Les conditions pour bénéficier de cette prime et le principe de progressivité du taux en fonction de l’ancienneté s’appliquent en fonction de la période de référence quelle que soit la date d’embauche du salarié.
Cette prime est calculée selon le taux déterminé comme suit, fonction de l’ancienneté :
1% après 3 années viticoles complètes d’ancienneté
2.5% après 6 années viticoles complètes d’ancienneté
3% après 11 années viticoles complètes d’ancienneté
3.5% après 16 années viticoles complètes d’ancienneté
4% après 21 années viticoles complètes d’ancienneté
4.5% après 26 années viticoles complètes d’ancienneté
Cette prime figure à part sur le bulletin de paie. Elle est calculée sur la montant du salaire annuel de base de l’année viticole, soit du 1er novembre n-1 au 31 octobre de chaque année, majoré des rémunérations des heures supplémentaires effectuées au cours de la période. Les autres éléments de rémunération et notamment les primes et indemnités de toutes natures, le maintien de salaire hors accidents du travail ou maladies professionnelles, hors congés maternité et paternité, ne sont pas pris en compte.
L’ancienneté prise en considération s’apprécie au terme de l’année viticole, soit le 31 octobre de chaque année.
Cette prime est exigible en même temps que la paie de décembre.
Si le salarié est congédié en cours d’année viticole et sans faute grave ou si le salarié part en retraite en cours d’année, la prime est payée proportionnellement au temps passé. La prime sera, en revanche, perdue si c’est le salarié qui rompt son contrat en cours d’année viticole, sauf cas de force majeure.
Art. 6. VENDANGES Compte tenu de l’effort de travail que nécessite la période des vendanges, il est décidé les gratifications suivantes :
33.00€ brut par jour de vendange effectué
1 journée de congé supplémentaire
Les ayants droits à ces gratifications sont les salariés permanents qui participent à quelque tâche que ce soit pendant la totalité des vendanges, sans interruption de travail durant cette période.
Ces gratifications seront versées sous réserve que l’horaire journalier effectué soit supérieur ou égal à 7 heures. Le salarié ne perdra pas sa prime en cas d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle survenue pendant les vendanges.
Cette prime sera versée en une seule fois à la fin du mois qui clôture les travaux de cueillette et de pressurage.
La journée quant à elle sera prise au plus tard pendant le mois qui suit la vendange.
Art. 7. Prime de présentéisme La prime mensuelle de présentéisme récompense l’implication des salariés. Elle est déterminée par un montant de base auquel est appliqué un coefficient de minoration en cas d’absence sur l’année viticole précédente.
A titre d’exemple, la prime de présentéisme calculée chaque mois du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 s’appuiera sur le montant de base applicable au salaire du mois, multiplié par le coefficient déterminé en fonction des périodes de présence du salarié entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
Ouverture de droit
Tout salarié bénéficie de la prime de présentéisme au premier jour du mois civil suivant le terme de sa période d’essai selon le calcul défini ci-après. En cas d’embauche en cours d’année viticole, la période de l’année viticole précédant la date d’embauche sera assimilé à une absence pour le calcul du coefficient à appliquer.
Montant de base
Le montant de base de cette prime est défini pour les salariés à temps complet dans le tableau figurant en annexe. Ce montant de base tient compte du taux horaire de chaque salarié et évolue dans les mêmes proportions que les taux horaires fixés dans l’entreprise.
Les montants figurant en annexe tiennent compte du barème des salaires applicable à la date du présent accord. Les évolutions futures du barème des salaires de l’entreprise feront évoluer le montant de la prime de présentéisme dans les mêmes proportions.
La prime de présentéisme est calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
En cas de départ d’un salarié quel qu’en soit le motif (démission, départ en retraite ou licenciement sans faute grave), en cours de mois, la prime mensuelle de présentéisme sera versée prorata temporis.
Coefficient
Cette prime est affectée d’un coefficient de présentéisme. Ce coefficient ne peut être supérieur à 1.
Le coefficient est déterminé selon le rapport entre les heures de travail effectuée du 1er novembre n-1 au 31 octobre n et la durée annuelle prévue par le calendrier d’annualisation pour le personnel qui y est soumis. Pour le personnel non soumis au calendrier d’annualisation, la durée annuelle de référence est fixée à 1607h. Cette durée annuelle de référence est réduite prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Sont assimilées à des heures de travail effectué les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi, la convention collective ou tout autre accord applicable à l’entreprise.
Les heures d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte dans la durée de travail effectuée.
Art. 8. COMPLEMENTAIRE SANTE MALADIE Conformément à l’accord du 8 juillet 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé, annexé à la convention collective précité, il sera proposé à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée une adhésion au contrat collectif de complémentaire santé mis en place par la SARL LES VIGNOBLES CHAMPENOIS ; L’adhésion à ce contrat est rendue obligatoire, à l’exception des cas définis par la Convention Collective à laquelle la SARL LES VIGNOBLES CHAMPENOIS adhère.
Art. 9. CHAMPAGNE
Après 6 mois d’ancienneté, une bouteille de champagne est offerte chaque mois. De plus, il sera proposé à tout salarié embauché d’acheter 2 bouteilles au tarif particulier par 36 moins 30 % de remise par mois. OBSERVATIONS Les avantages prévus ci-avant ne pourront se cumuler avec les avantages qui pourraient résulter de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles. Seule la disposition la plus favorable recevra application.