Accord d'entreprise SARL OP-EN

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait mobilité durable

Application de l'accord
Début : 13/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL OP-EN

Le 13/09/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE


Entre les soussignés :
La SAS OP-EN

Ayant son siège social au 41 Place Rihour – F 59000 LILLE

Immatriculée au RCS 484 170 014,

Représentée par …………………………………., en qualité de Président,

(ci-après dénommée « OP-EN »)
D’une part,

Et

Les salariés :

…………………………………………………………

(ci-après désignés « les Salariés »)
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à créer un nouveau dispositif relatif à la mise en place du forfait mobilité durable.

Afin de promouvoir un moyen de transport plus écologique, OP-EN souhaite s’engager en faveur du développement du vélo personnel comme mode de transport alternatif pour parcourir le trajet domicile-travail. Dans cet objectif, OP-EN souhaite faire bénéficier aux salariés privilégiant le vélo, avec ou sans assistance électrique, de l’indemnité forfaitaire dénommée « forfait mobilité durable » prévue par la législation.

L’accord vise à définir le montant et les modalités de mise en place du forfait mobilité durable ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

ARTICLE 1er : CADRE JURIDIQUE

La loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et le décret n°2020-541 du 9 mai 2020 ont mis en place le forfait mobilité durable.

En vertu de l’article L. 3261-3-1 du Code du Travail, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, sous la forme d’un « forfait mobilité durable » dont les modalités sont fixées par décret.

Selon l’article L. 3261-4 du Code du Travail, le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du Code du Travail sont déterminés par accord d’entreprise.


ARTICLE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION

La loi précise que pour bénéficier du forfait mobilité durable, le salarié doit justifier d’un usage effectif et régulier du vélo personnel pour réaliser ses trajets domicile-travail. L’employeur définit les critères retenus pour ces deux conditions.

L’effectivité de l’usage du vélo doit également être contrôlée. L’URSSAF demande la production d’attestations sur l’honneur signées du salarié.

L’URSSAF précise que la prise en charge des frais de trajet prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilité durable », exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 700€ par an et par salarié en 2024. L’entreprise fixe ses conditions d’application dans ce cadre.

L’URSSAF précise en outre que pour les salariés à temps partiel, la prise en charge dépend de la durée de leur travail :

  • Si la durée est supérieure ou égale à 50% de la durée légale du travail hebdomadaire ou conventionnelle : le forfait mobilité durable doit s’appliquer comme pour un salarié à temps complet.

  • Si la durée est inférieure à 50% de la durée légale du travail hebdomadaire ou conventionnelle : la prise en charge de l’employeur doit être proportionnelle au nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.


L’URSSAF précise enfin que

les salariés peuvent effectuer leur trajet domicile-travail en cumulant l’utilisation du vélo personnel et un moyen de transport en commun public pris en charge obligatoirement par l’employeur. Autrement dit, le forfait mobilité durable peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement transport publics de personnes ou services publics de location de vélos.


ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de OP-EN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont également concernés les stagiaires conformément à l’article L.124-13 du Code du Travail.

Il n’est prévu aucune condition d’ancienneté.


ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT MOBILITE DURABLE

Condition d’usage effectif et régulier :

  • OP-EN définit la notion d’usage régulier par l’utilisation du vélo personnel comme moyen de transport domicile-travail au moins 50% des jours effectivement travaillés dans le mois. Les périodes d’absences (congés payés, maladie, RTT et jours de repos seront décomptées du nombre de jours travaillés.

  • Le salarié doit fournir mensuellement à l’employeur une attestation sur l’honneur établissant l’utilisation effective de ce moyen de transport, précisant le nombre de jours de déplacement domicile-travail réalisés avec le vélo personnel. Le service des Ressources Humaines met à disposition des salariés un formulaire dédié.

  • L’attestation devra être transmise au service des Ressources Humaines au plus tard le 25 du mois pour permettre l’attribution. Elle justifiera des trajets effectués depuis le 26 du mois précédent.

Montant et versement du forfait :

  • La prime du forfait mobilité durable est attribuée mensuellement. Elle est versée à mois échu et indiquée sur la fiche de paie du salarié.

  • Le montant du forfait mobilité durable pour un salarié à temps plein est fixé à 20€ pour chaque mois durant lequel la condition d’usage effectif et régulier est vérifiée.

  • Ainsi, les montants versés seront exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés bénéficiaires.


ARTICLE 5 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du Travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.


ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Ministère du Travail. Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Lille, le 13/09/2024

La Direction Les salariés

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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