En application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à la négociation :
sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail
sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre
sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de FAUR
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ; Il est conclu pour une période d’un an et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 3 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Modification de l’accord
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents et à la DDTEFP ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement jusqu’au 31 décembre de l’année en cours
Article 7 – Contenu de l’accord
Une revalorisation de 1 % des salaires de base sera appliquée à compter du 1er mars 2026.Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle seront exclus du dispositif prévu par l’accord NAO.Les alternants sont également exclus de cet accord, dans la mesure où ils ont déjà bénéficié de la revalorisation de la grille au 1er janvier 2026.
Chaque service ou collaborateur à titre individuel seront éligibles à percevoir une rémunération variable dont le montant dépendra de la réalisation d’objectifs fixés en lettre de mission. Etant entendu que ce montant inclut l’indemnité de congés payés à hauteur de 10%.
Les représentants syndicaux constatent que les niveaux comparés de rémunérations entre les hommes et les femmes sont équitables.
Article 9 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Afin d’améliorer le recrutement des travailleurs handicapés, certaines offres d’emplois pourront être communiquées à CAP EMPLOI, parallèlement à la communication de l’offre sur POLE EMPLOI, INDEED et d’autres sites utilisés à ce jour.
Article 10 – La formation professionnelle
Le CSE a été informé des formations réalisées l’année dernière et le nouveau plan de formation lui a été présenté.
Article 11 – La pénibilité au travail
La pénibilité a été modifiée par les différentes ordonnances Macron. C’est maintenant géré par la CARSAT.
Article 12 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé :
en un exemplaire auprès de la DDTEFP compétente
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent
Fait à CAUMONT, le 27/02/2026
ANNEXE NAO
PRIME DE PRODUCTION
Une prime production est mise en place selon les critères suivants :
90 € sur la production :
90 € si le prévu/réalisé est > 98 % basé sur la liste des OF de produit fini
60 € si le prévu/réalisé est > 96 %
30 € si le prévu / réalisé est > 94 %
30 € sur l’audit hygiène :
30 € si note > 90 %
15 € si note > 80%
30 € sur dégustation :
30 € si 95 % des notes = 4 et maxi 5% 3
15 si 90 % des notes = 4 et 10%=3
0 en dessous, ou dès qu’un lot est bloqué pour dégustation.
Toute destruction ou blocage ou tri de produit peut donner lui à un retrait des parties production et dégustation de la prime. Arbitré en fonction de l’arbre des causes si celui-ci fait apparaitre une négligence ou une erreur évitable.
La prime de production sera toutefois liée aux absences de chaque salarié entrant dans le champ d’application de la présente prime. Sont exclus les absences pour congés payés et accident du travail
Si aucune absence dans le mois alors 100% de la prime
Si une absence dans le mois alors 50% de la prime
Si deux absences ou plus alors pas de prime
Le mode de paiement des primes
Les primes seront payées avec un mois de décalage afin de faciliter l'établissement du bulletin de salaire. Exemple : la prime versée en mai tiendra compte des absences et des résultats d’avril.