Accord d'entreprise SARL RAMI JARDINS SERVICES

Accord d'entreprise: Petits déplacements: indemnisation globale des frais de panier et de trajet

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL RAMI JARDINS SERVICES

Le 09/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Petits déplacements : indemnisation globale des frais de panier et de trajet



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL RAMI JARDINS SERVICES

Dont le siège social se situe 14 rue neuve 68420 Obermorschwihr
Immatriculée sous le N° SIREN : 852119049
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XX ès-qualités de Gérant ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les salariés de ladite société,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES


Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Rappel des règles d’articulation des accords collectifs de niveaux différents

Article 3 – Petits déplacements : indemnisation globale des frais de panier et de trajet

Article 4 - Stipulations finales









PREAMBULE




La Société et le personnel ont conjointement fait le constat que certaines stipulations de la convention collective du paysage applicable n’étaient pas adaptées à l’activité de l’entreprise, aux moyens dont elle dispose à ce titre, ainsi qu’à ses objectifs de développement.

Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par la voie de l’accord d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.

En particulier, le présent accord a notamment pour objet de prévoir des stipulations plus adaptées et moins chronophages à gérer en matière d’indemnisation des petits déplacements.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur les matières susvisées.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 09.09.2024. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 15.03.2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.




ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société, ouvrier, employés et TAM non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif et à condition que le salarié ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile compte tenu de l’organisation du travail

ARTICLE 2

RAPPEL DES REGLES D’ARTICULATION DES ACCORDS COLLECTIFS DE NIVEAUX DIFFERENTS

La loi Travail du 8 août 2016, puis l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues remanier les règles d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux. C’est ainsi que :

  • Conformément à l’article L 2254-1 du Code du travail,

    lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

  • L’article L 2253-3 du Code du travail consacre, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Pour rappel, «  Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »

  • Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application de cet article L 2253-3 du code du travail, les clauses d’impérativité, dites clauses de verrouillage, des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.

In fine, dans les domaines non réservés à la branche :
 – les stipulations négociées au niveau de l’entreprise s’appliquent prioritairement, et ce n’est qu’à défaut de convention d’entreprise sur le sujet que les stipulations d’un accord de branche s’appliquent ;
 – la convention d’entreprise peut prévoir des règles totalement différentes de celles prévues au niveau de la branche et peut déroger à ses dispositions, que ce soit dans un sens plus ou moins favorable pour les salariés.

Il ressort de ces dispositions légales que, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, tel qu’il en résulte de celles contenues dans la présente convention, la Société peut valablement prévoir des stipulations conventionnelles dérogatoires à l’accord collectif de branche.

En l’espèce il est rappelé que la société applique la convention collective du paysage.

Dès lors, en application de l’article L 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur les stipulations de la convention collective du paysage ayant le même objet, les clauses d’impérativité stipulées au niveau de la branche étant, dans ce cadre, devenues inopérantes depuis le 1er janvier 2018.

ARTICLE 3

INDEMNITE GLOBALE DE PETITS DEPLACEMENTS – INDEMNISATION GLOBALE DES FRAIS DE PANIER ET DE TRAJET

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement au titre des trajets nécessaires pour se rendre quotidiennement sur le ou les chantier(s) et en revenir et à condition que le salarié ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile compte tenu de l’organisation du travail.
Cette indemnité ne se cumule pas avec les indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective du paysage.
Lorsqu’elle est due, l’indemnité globale de petits déplacements (IGPD) telle que définie ci-dessus est fixée à

15,95 euros par journée effectivement travaillée et pour lesquelles le salarié ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile compte tenu de l’organisation du travail, le tout quel que soit le nombre de trajets effectués quotidiennement et leur distance. Ce montant est fixe et forfaitaire. Cette indemnité sera versée mensuellement et sera ventilée comme suit sur la paie :

  • Indemnité frais de repas (IGPD) journalière : 12,45 euros
  • Indemnité frais de trajet (IGPD) journalière : 3,5 euros

Etant versée forfaitairement par journée de travail effectif, cette indemnité ne sera pas due en cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, congés payés compris. A titre informatif, ces indemnités se verront appliquer les limites d’exonération prévues par les transpositions MSA de la circulaire Urssaf Caisse Nationale sur les indemnités de petits déplacement applicables aux entreprises du paysage.
En outre, pour ce qui concerne les apprentis répondant aux conditions d’éligibilité susvisées, seules les journées de travail en entreprise ouvriront droit au versement de ladite indemnité.
La fixation d’une méthode forfaitaire par journée effective de travail apparaît comme étant la formule la moins chronophage et la plus adaptée à arrêter compte tenu du fait que le trajet sur chantier fait partie intégrante d’une journée normale de travail d’un salarié non sédentaire de la société (hors cadres)
La présente indemnité de trajet telle qu’arrêtée par les parties n’est adossée à aucun système concentrique et est indépendante de toute distance du siège ou du dépôt jusqu'au chantier et du nombre de trajet ou du nombre de chantiers sur lequel le salarié se rend par jour.
La présente indemnité globale instaurée par voie d’accord d’entreprise a le même objet que l’indemnité de petits déplacements prévue pour les ouvriers, employés et TAM à l’article 6 de la convention collective du paysage. Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’indemnité de petits déplacements instaurée par le présent accord d’entreprise prime sur l’indemnité de petits déplacements prévue pour les ouvriers, employés et TAM à l’article 6 de la convention collective du paysage à laquelle elle se substitue donc de plein droit de sorte que le dispositif de branche ne s’applique plus dans la société.
A ce titre, il est rappelé que :
  • Selon l’Arrêté du 8 juillet 2020 portant extension de l’avenant n°27 du 29 novembre 2019 à la convention collective nationale du 10 octobre 2008 des entreprises du paysage, il précisé en son 7° que « dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de repas et de petits déplacements et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions »










ARTICLE 4

STIPULATIONS FINALES

Article 4.1. Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle s’appliquera à partir du 01.10.2024

Article 4.2. Portée de la convention

Tel que rappelé dans l’article 2 ci-dessus, il est rappelé que la présente convention exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective du paysage ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime. De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.

La présente convention se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans la société relatifs aux matières contenues dans la présente convention étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatérale ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.

Article 4.3. Révision la convention

Pendant sa durée d’application, la présente convention peut être révisée dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 4.4. Ratification la convention

La présente convention s’applique sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Un vote de ratification de la convention d’entreprise est organisé le 30.09.2024 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur.
Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés dispose deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », ainsi que des bulletins blancs, afin de répondre à la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise du 09.09.2024 relatif aux petits déplacements : indemnisation globale des frais de panier et de trajet au sein de la SARL RAMI JARDINS SERVICES ?»

Article 4.5. Dénonciation de la convention

La présente convention peut être dénoncée à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société "Dénomination sociale" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 4.6. Suivi la convention

La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4.7. Dépôt, publicité et consultation la convention

Le texte de la présente convention est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :
  • Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DREETS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
  • Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche sise UNEP 60 ter rue Haxo – 75020 PARIS
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.

Fait le 09.09.2024

Les salariés (PV de la consultation du 30.09.2024Pour la société* ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur XX

le projet soumis par la société) Gérant






* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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