accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements
Entre : L’entreprise SAINTEMARTINE SARL, dont le siège social est situé à 9 Avenue Armand Fourot – 23100 EVAUX LES BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 415 265 503 et représentée par Mr SAINTEMARTINE Christophe en qualité de Gérant Et Un membre élu du comité social et économique (CSE)
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-1 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d’oiseau. Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. A la différence des autres zones, par respect des règles conventionnelles de branche au niveau régional la première zone est scindée en zone 1a et 1b de 5 km chacune. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 1-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026.
Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 4 : FORMALITES
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GUERET. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 2 février 2026 à EVAUX LES BAINS, en 3 exemplaires. Pour l’entreprise : Mr SAINTEMARTINE Christophe – Gérant
Et Le membre élu du comité social et économique (CSE)