Accord d'entreprise SARL THOMAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME D'ASSIDUITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SARL THOMAS

Le 20/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME D’ASSIDUITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société

THOMAS, SARL au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé 4 Chemin de Pagué – 55140 VAUCOULEURS, immatriculée au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 314 705 096, représentée par Monsieur ---, agissant en qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,


Et


Messieurs --- et ---, en leur qualité d'élus titulaires au

Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 juin 2022.


D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.



PREAMBULE

Un usage en vigueur octroie le versement d’une prime d’assiduité au profit de certaines catégories de salariés de la SARL THOMAS. En effet, la baisse du taux d’absentéisme constitue un enjeu majeur pour la compétitivité de l’entreprise mais contribue également à favoriser les conditions de travail des salariés.

Soucieuses de fixer de nouvelles modalités d’attribution de la prime d’assiduité dans un cadre juridique négocié et de valoriser la présence des salariés au sein de l’entreprise, les parties se sont rencontrées.

Au terme des négociations menées les 13 et 20 Décembre 2023, il a été décidé de conclure le présent accord.


Article 1 – Objet


Le présent accord se substitue à l’usage en vigueur dans l’entreprise antérieurement à sa signature visant à verser une prime d’assiduité d’un montant brut mensuel de 35 euros aux seuls ouvriers et ETAM travaillant sur les chantiers.







Le présent accord détermine les modalités de versement et d’attribution de cette nouvelle prime de d’assiduité.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SARL THOMAS, quelle que soit leur classification professionnelle et la nature de leur contrat de travail et disposant d’une ancienneté consécutive au sein d’au moins 6 mois au sein de l’entreprise.


Article 3 – Montant de la prime d’assiduité


Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 35 euros bruts par mois pour les salariés qui bénéficient d’une durée de travail à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.

En revanche, lorsque les salariés ne bénéficient pas d’une durée de travail à temps plein, mais à temps partiel, alors le montant de la prime est réduit proportionnellement à la durée de travail contractuelle.

Il est précisé qu’en cas de sortie des effectifs en cours de mois, le montant de la prime sera proratisé par rapport à la durée de présence au cours du mois considéré.

Article 4 – Absence affectant le montant de la prime d’assiduité


Les absences qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif de manière générale n’auront aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité du mois considéré. Il en va notamment ainsi des absences pour exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.

Par opposition, toutes les autres absences justifiées ou non du salarié, qu’elles soient volontaires ou non, viennent réduire le montant de la prime d’assiduité du mois considéré.

Article 5 – Modalités d’attribution de la prime d’assiduité


La prime d’assiduité est versée mensuellement.

Son montant est réduit d’un vingtième par journée d’absence, soit une déduction de 1,75 euros brut. Ainsi, lorsque le salarié totalise vingt journées d’absences en cours de mois, il ne pourra pas bénéficier de la prime d’assiduité.

A titre d’illustration :

En décembre 2023, un salarié A à temps plein est absent :
  • Jeudi 14 décembre toute la journée, au titre d’un arrêt maladie ;
  • Vendredi 15 décembre toute la journée, au titre d’un jour de congé payé ;
  • Lundi 25 décembre toute la journée, au titre d’un jour férié.






  • La prime d’assiduité du salarié A sera de 29,75 euros bruts pour le mois de décembre 2023. En effet, les absences pour congés payés, pour jours fériés ainsi que les absences pour arrêt maladie ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Les jours habituellement non travaillés ne sont pas des jours d’absence.


Article 6 – Régime social de la prime d’assiduité


Le montant de la prime d’assiduité est soumis à cotisations et contributions et à l’impôt sur le revenu, en tant qu’élément accessoire au salaire.


Article 7 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 8 – Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord sera réalisé avec le comité social et économique.

Dans ce cadre, au moins une réunion annuelle sera consacrée, en tout ou partie, à ce sujet. A cette occasion, il sera dressé le bilan de l’application du présent accord et discuté, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 9 – Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.


Article 10 – Révision et dénonciation


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.








A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, le Gérant de la société THOMAS notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge, aux membres titulaires du Comité Sociale et Economique.

Le présent accord sera déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccorrds.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du Gérant de la société THOMAS, à partir du lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar-Le-Duc.

Une copie du présent accord sera remise aux membres suppléants du Comité Social et Economique.

Enfin, mention du présent accord sera portée sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.


Fait à VAUCOULEURS,
Le 20 décembre 2023,
En 4 exemplaires originaux



Le Gérant de la SARL THOMAS Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE)

Monsieur --- Monsieur ---





Monsieur ---


Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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